Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/239
Rôle N° RG 19/07672 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEH5P
[I] [G]
[W] [Z]
C/
[U] [T]
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
SA SOCIETE GENERALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Mireille DAMIANO
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 15 Janvier 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/04647.
APPELANTS
Madame [I] [G]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 12]
demeurant Chez Monsieur [M] [K] - [Adresse 9]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul BARAZER, avocat au barreau de MARSEILLE,
assistée de Me Paul BARAZER, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Sylvain ROSTAGNI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 8] ([Localité 8]),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul BARAZER, avocat au barreau de MARSEILLE,
assisté de Me Paul BARAZER, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Sylvain ROSTAGNI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
SA SOCIETE GENERALE, agissant par son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 11]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, intervenant volontairement aux droits de la Société Générale,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Les faits, la procédure et les moyens des parties ont été exposés dans l'arrêt n°22/34 du 20 janvier 2022 qui a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la SAS Equitis gestion et représenté par la SAS MCS et associés agissant en qualité de recouvreur, venu aux droits de la SA Société générale,
- déclaré irrecevables les conclusions déposées et notifiées le 19 octobre 2021 par Mme [I] [G] et M. [W] [Z],
- confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 15 janvier 2019 sauf en ce qu'il a dit la SA Société générale déchue à l'égard de M. [W] [Z] et de Madame [I] [G] des intérêts conventionnels du prêt de 44 000 € échus, entre le 1er avril 2011 et le 21 mars 2013 ;
y ajoutant,
- débouté M. [U] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
- condamné in solidum Mme [I] [G] et M. [W] [Z] aux dépens relatifs à l'appel en garantie de M. [U] [T],
- en application de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné in solidum Mme [I] [G] et M. [W] [Z] à payer à M. [U] [T] la somme de trois mille euros,
statuant à nouveau du chef infirmé et dans les limites de la saisine de la cour,
- dit que Mme [I] [G] et M. [W] [Z] sont déchargés de tout intérêt, y compris de retard, échu depuis le 31 mars jusqu'au 18 septembre 2013 au titre du prêt souscrit le 19 mai 2010,
- dit que les paiements effectués par la SARL Sofiaciné jusqu'à sa défaillance doivent être imputés en priorité au règlement du principal de la dette,
avant dire droit sur le montant de la créance du fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la SAS Equitis gestion et représenté par la SAS MCS et associés agissant en qualité de recouvreur, venu aux droits de la SA Société générale à l'égard de Mme [I] [G] et de M. [W] [Z], cautions,
- ordonné la réouverture des débats,
- enjoint au fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la SAS Equitis gestion et représenté par la SAS MCS et associés agissant en qualité de recouvreur, venu aux droits de la SA Société générale de produire un décompte expurgé des intérêts et intérêts de retard ainsi définis dans le mois de la signification de la présente décision,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 3 mai 2022 à 14 heures,
- réservé les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile.
Le fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la SAS Equitis gestion et représenté par la SAS MCS et associés agissant en qualité de recouvreur, venu aux droits de la SA Société Générale, a produit un décompte le 28 février 2022.
MOTIFS
Le décompte produit aux débats ne répond pas à la demande de la cour, ni à l'application des articles L. 313-22 du Code monétaire et financier et L. 333-1 du Code de la consommation que les cautions ont justement invoquée.
Au vu de ce seul décompte et des pièces produites, les cautions sont condamnées, in solidum, à payer à l'intimé la somme de 23 644,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, étant rappelé que les paiements effectués par la SARL Sofiaciné jusqu'à sa défaillance doivent être imputés en priorité au règlement du principal de la dette.
Il n'est pas équitable au vu des circonstances de l'espèce de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'intimé.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt n°22/34 du 20 janvier 2022,
Condamne in solidum Mme [I] [G] et M. [W] [Z] à payer au fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la SAS Equitis gestion et représenté par la SAS MCS et associés agissant en qualité de recouvreur, venu aux droits de la SA Société Générale, la somme de 23 644,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
Rappelle que les paiements effectués par la SARL Sofiaciné jusqu'à sa défaillance doivent être imputés en priorité au règlement du principal de la dette,
Dit n'y avoir lieu à prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au profit du fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la SAS Equitis gestion et représenté par la SAS MCS et associés agissant en qualité de recouvreur, venu aux droits de la SA Société Générale,
Condamne in solidum Mme [I] [G] et M. [W] [Z] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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