Texte intégral
N° RG 22/03303 -N°Portalis DBVX-V-B7G-OI7B
Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon au fond
du 22 mars 2022
RG : 11-21-1042
[W]
C/
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 07 Mai 2024
APPELANT :
M. [G] [W]
né le 09 Février 1977 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215
INTIMÉE :
Mme [C] [I]
née le 28 Mai 1951 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant la S.C.P Christine VISIER-PHILIPPE- Caorole OLLAGNON-DELROISE et ASSOCIES représentée par Maître Sophie DELORME, avocat au barreau de CHAMBERY
* * * * *
Date de clôture de l'instruction : 12 Février 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mars 2024
Date de mise à disposition : 07 Mai 2024
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, présidente
- Véronique MASSON-BESSOU, conseillère
- Véronique DRAHI, conseillère
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, présidente,et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Par contrat du 16 mai 2020, prenant effet le 18 mai 2020, [C] [I] a donné à bail à [G] [W], un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7]. Le loyer était fixé à la somme de 680 euros par mois, outre 70 euros de charges, et était stipulé payable par virement mensuel d'avance, le 25 du mois précédent.
Un état des lieux d'entrée a été réalisé le jour de la signature du bail, date à laquelle le bailleur a également remis les clés à [G] [W] contre un chèque au titre du dépôt de garantie.
Le 19 mai 2020, [C] [I] a adressé un courrier à [G] [W], lui indiquant qu'elle entendait finalement reprendre possession de son logement en raison de graves problèmes de santé et lui demandant de restituer les clés dans les meilleurs délais.
A cette date, [G] [W] avait déjà prévu son déménagement de la région Parisienne à son appartement, qui devait intervenir les 4 et 5 juin 2020.
Le 26 mai 2020, [G] [W] s'est rendu sur les lieux et a constaté que les serrures du logement loué avaient été changées.
Il a appris par la suite que [C] [I] avait reloué le logement litigieux depuis le 1er juin 2020.
Le 3 juin 2020, [G] [W] a assigné [C] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon - tribunal de proximité, aux de pouvoir intégrer les lieux.
Par ordonnance du 12 juin 2020, le juge des référé a :
Enjoint à [C] [I] de quitter le logement donné à bail à [G] [W] et de lui remettre les clés, dès la signification de l'ordonnance, ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard ;
A défaut d'exécution volontaire, autorisé [G] [W] à faire procéder à son expulsion ;
Condamné [C] [I] à verser à [G] [W] la somme de 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral.
[C] [I] n'ayant pas respecté les obligations mises à sa charge par l'ordonnance du 12 juin 2020, [G] [W] l'a assignée devant le Juge de l'exécution afin d'obtenir la liquidation de l'astreinte.
Par Jugement du 12 janvier 2021, le Juge de l'exécution a rejeté les demandes formées par [G] [W], retenant que [C] [I] était dans l'impossibilité de lui restituer les clés, le logement ayant été reloué.
C'est dans ce contexte que, par exploit du 17 mars 2021, [G] [W] a assigné [C] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir, au principal, constater qu'elle n'avait pas respecté son obligation de délivrance et la voir condamnée en conséquence à lui régler les sommes de 7 735,60 euros au titre de son préjudice financier et de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
[C] [I] a opposé la nullité de l'assignation, sollicité le rejet des demandes et demandé à titre reconventionnel que [G] [W] soit condamné à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la restitution tardive des clés, badge et bip de l'immeuble.
Par jugement du 22 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
Rejeté la demande en nullité de l'assignation,
Déclaré recevables les demandes de [G] [W],
Condamné [C] [I] à payer à [G] [W] la somme de 755,60 euros en réparation de préjudice financier,
Débouté [G] [W] de sa demande de réparation au titre de son préjudice moral,
Débouté [C] [I] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamné [C] [I] à payer à [G] [W] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejeté toute demande plus ample ou contraire,
Condamné [C] [I] aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de constat d'huissier du 28 mai 2000.
Le tribunal a retenu en substance :
que l'assignation est recevable dans la mesure où [C] [I] ne justifie d'aucun grief,
qu'il est constant que [C] [I] n'a pas respecté l'obligation qui lui incombait de délivrer le logement litigeux, d'autant plus qu'elle ne conteste pas avoir changé la serrure de l'entrée du logement entre le moment de la signature du bail et le moment de la prise de possession des lieux de [G] [W],
que les raisons de ces agissements ne sont pas justifiées en droit, de sorte que cela a causé directement un préjudice à [G] [W], alors que notamment, elle n'a justifié d'aucun cas de force majeure,
que les éléments produits par [G] [W] sont insuffisants pour qu'il soit retenu qu'il a perdu sa prime de mobilité de 3 500 euros et qu'il a subi une perte financière de 1 500 euros du fait de devoir trouver un logement temporaire en urgence,
que la facture du déménagement de 1 980 euros concerne le déménagement effectué entre le domicile parisien de [F] [W] et son logement à [Localité 7] mais qu'il n'est pas justifié de frais au titre d'un second déménagement, imputable à [C] [I],
qu'en revanche, sont justifiés la location d'un garde-meubles pour un montant total de 755,60 euros et des frais de réacheminement de courrier pour 28 euros,
que [C] [I] étant responsable de la remise tardive des clés.
Par déclaration régularisée par RPVA le 06 mai 2022, [G] [W] a interjeté appel des dispositions du jugement ayant :
Condamné [C] [I] à payer à [G] [W] la somme de 755,60 euros à titre de réparation de son préjudice financier,
Débouté [G] [W] de sa demande de réparation au titre de son préjudice moral,
Rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 02 février 2023, M. [G] [W] demande à la cour d'appel de Lyon de :
Vu les articles 1134, 1231-1 et 1719 du Code civil ; Vu les articles 58 et 114 du Code de procédure civile ; Vu les articles 6 et 15 de la loi du 6 juillet 1989, Vu l'article 6 de la Loi du 6 juillet 1989,
Juger recevable et bien fondé l'appel qu'il a interjeté ;
Infirmer le jugement rendu le 22 mars 2022 dans les termes de l'appel (repris dans le dispositif de ses écritures) ;
Confirmer le jugement rendu le 22 mars 2022 pour le surplus.
Statuant à nouveau :
Débouter [C] [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Condamner [C] [I] à lui verser les sommes de :
7 735,60 euros au titre de son préjudice financier,
2 000 euros au titre de son préjudice moral.
Condamner [C] [I] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les frais du procès-verbal de constat d'huissier du 28 mai 2020.
A l'appui de ces prétentions, M. [G] [W] soutient essentiellement :
Sur la nullité de l'assignation :
Que [C] [I] ne justifie d'aucun grief concernant l'assignation ;
Sur la responsabilité de DEF:
que [C] [I] a manqué à son obligation de délivrance d'un bien, étant observé qu'aux termes du bail signé, elle devait respecter un préavis de six mois pour reprendre le logement, ce qu'elle n'a pas fait ;
qu'en réalité, elle souhaitait relouer le bien à d'autres locataires.
Sur ses préjudices :
qu'il a été dans l'obligation de louer un garde-meuble dans l'attente de trouver un nouveau logement, pour un coût de 727,60 euros et a dû souscrire un contrant de réacheminement du courrier, pour un coût de 28 euros ;
qu'il a dû s'acquitter d'une somme de 1 980 euros pour le transport de ses meubles entre le garde-meuble et son nouveau logement à [Localité 11] ;
que n'étant pas en mesure de fournir des quittances de loyers à son employeur, il n'a pu percevoir l'allocation de défaut de logement, d'un montant 3 500 euros ;
qu'il n'a eu d'autres choix que de vivre chez ses parents à [Localité 8], le temps de retrouver un logement, que cela lui a causé un préjudice car il a dû assumer des frais d'essences, de repas et de stationnement, qu'il n'aurait pas dû assumer s'il avait pu intégrer le logement litigieux, qui lui permettait d'accéder à pied à son lieu de travail, et qu'en outre, il a dû poser deux jours de congé supplémentaires pour assumer le nouveau déménagement, ce qui caractérise un préjudice financier dont il demande l'indemnisation à hauteur de 1 500 euros ;
que sa demande de préjudice moral ne pouvait être rejetée alors que le juge des référés ne lui a accordé qu'une provision de 500 euros à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de [C] [I] :
que [C] [I], qui disposait d'autres copies des clés, badges et bip, ne justifie d'aucun préjudice du fait qu'il les ait restitués au mois de mars 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 2 novembre 2022, [C] [I] demande à la cour d'appel de :
Vu les articles 54, 112 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1219 et 1728 du Code civil,
Dire et juger mal fondé l'appel de [G] [W]
Dire et juger recevable et bien fondé son appel incident en ce que le Juge des contentieux de la protection a rejeté sa demande en nullité de l'assignation, a déclaré recevables les demandes de [G] [W], l'a condamnée à payer à [G] [W] la somme de 755,60 euros à titre de réparation de son préjudice financier et 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, a rejeté toute demande plus ample ou contraire, l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, et l'a condamnée aux entiers dépens comprenant les frais de constat d'huissier du 28 mai 2000 ;
Annuler, réformer le Jugement rendu le 22 mars 2022 en ce qu'il :
a rejeté sa demande en nullité de l'assignation,
a déclaré recevables les demandes de [G] [W],
l'a condamnée à payer à [G] [W] la somme de 755,60 euros à titre de réparation de son préjudice financier,
l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
l'a condamnée à payer à [G] [W] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
a rejeté toute demande plus ample ou contraire,
l'a condamnée aux entiers dépens comprenant les frais de constat d'huissier du 28 mai 2000.
Statuant à nouveau :
Dire et juger nulle l'assignation délivrée à la requête de [G] [W] et par voie de conséquence annuler le jugement rendu le 22 mars 2022 et débouter [G] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
Dire et juger qu'aucune faute ne lui est imputable et par voie de conséquence débouter [G] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
Si par impossible la Cour devait confirmer le jugement en ce qu'une faute a été retenue à son encontre, débouter [G] [W] de l'intégralité de ses demandes qui ne sont pas justifiées et qui sont au surplus sans aucun lien de causalité avec ladite faute ;
Débouter [G] [W] de l'intégralité de ses demandes à son encontre ;
Confirmer en tout état de cause le jugement en ce qu'il a débouté [G] [W] de sa demande de réparation au titre de son préjudice moral ;
Condamner [G] [W] à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice du fait de la restitution tardive des clés et badge et bip de l'immeuble ;
Condamner [G] [W] à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner [G] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais du constat d'huissier du 28 mai 2020.
A l'appui de ces prétentions, [C] [I] soutient essentiellement :
Sur la nullité de l'assignation :
Que dans son acte introductif d'instance, [G] [W] a persisté à se domicilier [Adresse 3] à [Localité 7], ce qui était particulièrement contraire aux faits exposés puisqu'il sollicite des dommages et intérêts en raison de l'absence de délivrance delà chose louée précisément à cette adresse ;
Que l'inexactitude de l'adresse de [G] [W] constitue une irrégularité lui faisant incontestablement grief, s'agissant d'une formalité substantielle, puisqu'elle ignorait tout de la véritable adresse de [G] [W] qu'elle ne pouvait ainsi identifier et se trouvait en outre démunie pour le toucher par un acte qu'elle aurait elle-même à lui signifier ;
Sur la réciprocité de l'inexécution des obligations des parties :
Que [G] [W] n'a pas exécuté le contrat conclu entre les parties dans la mesure où il n'a pas réglé le loyer au prorata du moi du mai, ni le loyer de juin ;
Sur le montant du préjudice invoqué par [G] [W] :
Que [G] [W] ne justifie nullement d'un second déménagement des meubles ;
Que [G] [W] ne justifie ni du montant de la prime mobilité ni le fait qu'il ne l'aurait pas reçue, que les échanges versés au débat ne font pas mention de cette indemnité, outre qu'il ne justifie d'aucun élément sérieux s'agissant de sa demande relative à l'allocation de défaut de logement ;
Que les frais supplémentaires liés à l'essence, le repas et le stationnement ne sont nullement justifiés, alors qu'il aurait également dû les supporter dans le logement qu'elle lui avait loué ;
Que [G] [W] ne justifie pas davantage qu'il aurait été contraint de prendre deux jours de congé supplémentaires qui auraient eu un coût de 1 500 euros ;
Que le coût du contrat de réacheminement de courrier est sans lien de causalité avec la faute retenue à son encontre dès lors que [G] [W] l'aurait de toutes façons assumé pour le transfert de son courrier lié à sa mutation ;
Que la facture du garde-meuble fait état d'une période du 4 juin au 21 septembre 2020 alors que [G] [W] a logé chez ses parents à [Localité 8] puis à compter du 21 septembre 2022 à [Localité 9], l'avenant de collocation dont il fait état ayant été signé le 8 septembre 2022 et la personne qu'il substitue ayant donné congé a effet du 17 août 2020, qu'ainsi la période après le 17 août ne résulte que d'un choix volontaire de [G] [W] de laisser ses meubles dans le box ;
Que concernant le préjudice moral, [G] [W] a déjà reçu 500 euros en référé, ce qui est satisfactoire.
Sur sa demande reconventionnelle :
Que [G] [W] est resté en possession d'une clé, et de deux bips, qui n'ont été restitués que le 15 mars 2021, retard qui justifie l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 1 000 euros.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
I : Sur la nullité de l'assignation
Aux termes de l'article 54 du Code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne notamment pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
En l'espèce, l'intimée soutient que l'assignation qui lui a été délivrée le 17 mars 2021 encourt la nullité en ce que [G] [W] a fait mention dans cet acte d'un domicile au [Adresse 3] à [Localité 7], adresse des lieux loués, où il ne résidait pas dans un contexte où il reproche justement au bailleur un manquement à son obligation de délivrance.
Pour autant, la cour relève que [G] [W] a signé un bail portant sur un logement situé à cette adresse, qui n'a jamais été valablement résilié par le bailleur, ce qui l'autorisait à se domicilier à cette adresse et que par ailleurs [C] [I] ne peut sans mauvaise foi lui reprocher de n'avoir pas fourni une autre adresse, ce qui n'est que la résultante de la décision qu'elle a prise de ne pas mettre le logement loué à sa disposition.
Surtout, l'intimée ne démontre pas, en contravention avec les dispositions de l'article 114 du Code de procédure civile, l'existence d'un grief tenant au fait qu'elle ne pouvait le joindre, alors que contrairement à ce qu'elle soutient, elle connaissait l'adresse des parents de [G] [W] à [Localité 8], lesquels s'étaient portés caution, adresse à laquelle d'ailleurs elle lui a adressé la lettre recommandée aux termes de laquelle elle lui indiquait qu'elle renonçait à poursuivre la location pour raison de santé.
La cour confirme en conséquence la décision déférée qui a rejeté la demande de nullité de l'assignation et qui a déclaré [G] [W] recevable en son action.
II : Sur les demandes d'indemnisation présentées par [G] [W]
A : Sur les manquements de [C] [I]
Aux termes de l'article 1719 du Code civil, le bailleur est tenu de délivrer au preneur la chose louée, obligation reprise par l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989.
En l'espèce, [G] [W] et [C] [I] ont signé un contrat de bail le 16 mai 2020, aux termes duquel [C] [I] louait à [G] [W] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 7], ce à compter du 18 mai 2020, et [C] [I] ne conteste pas avoir à cette occasion perçu le chèque de caution, avoir procédé à un état des lieux contradictoire, et avoir remis à [G] [W] les clés du logement ainsi que les badges d'accès.
Elle était donc tenue, en vertu des dispositions précitées, à une obligation de délivrance.
Or, il est constant :
que seulement 3 jours après la signature du bail, elle lui a indiqué par courrier recommandé du 19 mai 2020, qu'elle reprenait possession de son appartement en raison de problèmes de santé graves et lui a demandé de restituer les clés ;
que [G] [W] a constaté le 26 mai 2020, soit quelques jours après, que les serrures de l'appartement avaient été changées et qu'il ne pouvait plus accéder à l'appartement ;
que surtout, dès le 1er juin 2020, [C] [I] avait donné l'appartement litigieux en location à un autre locataire.
Or, aux termes du bail, le bailleur ne pouvait délivrer un congé que pour le terme du contrat initial et en respectant un préavis de six mois, et par ailleurs, à l'évidence, l'intimée a fait preuve de mauvaise foi dans l'exéution du contrat alors qu'elle invoquait dans son courrier du 19 mai 2020 sa volonté de reprendre le logement pour raisons de santé et qu'il est établi qu'en réalité, elle avait préféré un autre locataire, lequel a investi les lieux dès le 1er juin 2020.
Enfin, elle ne peut se prévaloir du défaut de paiement du loyer de mai puis de juin par le locataire pour justifier sa décision, alors que :
elle ne justifie aucunement avoir exigé le paiement du loyer de mai (au prorata) lors de la signature du bail ;
elle ne peut sérieusement reprocher au locataire de n'avoir pas réglé le loyer du mois de juin 2020, payable d'avance, alors que depuis le 19 mai 2020, elle lui refusait l'accès aux lieux loués, dont elle avait de surcroît changé les serrures et que depuis le 1er juin 2020, elle avait introduit un nouveau locataire.
La cour en conséquence confirme la décision déférée en ce qu'elle a retenu que [C] [I] avait, en sa qualité de bailleur, manqué à son obligation de délivrance des lieux loués.
B : Sur l'indemnisation des préjudices subis par [G] [W]
En application de l'article 1231-1 du Code civil, [C] [I] est tenue d'indemniser [G] [W] des préjudices qu'il a subis consécutifs au manquement du bailleur à son obligation de délivrance.
[G] [W] fait état à ce titre de différents chez de préjudice.
1) Sur les frais de garde meuble et de réacheminement de courrier
[G] [W] justifie que son déménagement était prévu le 4 et 5 juin 2020, le contrat avec le déménageur ayant été signé le 19 mai 2020, trois jours après la signature du bail.
Il justifie également par la production de factures avoir été contraint de recourir à un garde meubles pour la période du 4 juin 2020 au 21 septembre 2020, date à laquelle il a intégré son nouvel appartement, pour un montant total de 727,60 euros.
L'intimée conteste cette durée aux motifs que si [G] [W] a été logé à compter du 21 septembre 2020 dans un appartement situé [Adresse 13], que la personne qu'il a substituée dans cette co-location avait donné son congé à effet au 17 août 2020 et qu'ainsi, la période postérieure au 17 août 2020 ne résulte que de son propre choix.
Pour autant, le contrat de location auquel [C] [I] fait référence stipule bien qu'il est à effet au 21 septembre 2020, ce moyen étant donc sans fondement.
[C] [I] argue également d'une absence de préjudice financier de l'appelant dès lors qu'il était logé chez ses parents et ne payait donc pas de loyer.
La cour observe que [G] [W] est fondé à être indemnisé du préjudice financier qu'il a subi en causalité directe avec le manquement de [C] [I] et qu'en l'espèce, c'est bien en raison du manquement du bailleur à son obligation de délivrance qu'il a été contraint d'avoir recours à un garde meubles dans l'attente de trouver un nouvel appartement.
[G] [W] justifie également avoir souscrit un contrat de réacheminement de courrier pour une somme de 28 euros afin de permettre la réexpédition de son courrier de l'adresse de l'appartement de [Localité 7] au [Adresse 2] à [Localité 8], qui correspond à l'adresse de ses parents.
L'intimée n'est pas fondée à opposer qu'en tout état de cause, il aurait dû faire réacheminer son courrier en raison de sa mutation alors que le contrat de réexpédition qui a été souscrit concerne le courrier parvenu à l'adresse litigieuse afin de le rediriger vers l'adresse de ses parents, à laquelle il pouvait le récupérer.
Le lien de causalité avec le manquement à son obligation de délivrance par [C] [I] est donc direct.
La cour en conséquence confirme la décision déférée qui a condamné [C] [I] à payer à [G] [W] la somme de 755,60 euros au titre de ses frais de garde-meubles et de réacheminement de courrier.
2) Sur les frais de déménagement
[G] [W] sollicite une somme de 1 980 euros au titre de ses frais de déménagement pour le transport de ses meubles entre le box de stockage et son nouveau logement situé à [Localité 11].
Il verse au débat une facture du groupe Muter-Loger Déménagement de ce montant, laquelle mentionne un départ à son adresse en région parisienne, à [Localité 12] et une arrivée à l'appartement de [Localité 7].
Force est de constater que cette facture correspond à son déménagement de la région parisienne en région lyonnaise et qu'elle ne correspond aucunement à un déménagement entre le box de stockage et son nouveau logement à [Localité 11] comme il le soutient.
Ces frais, même si l'adresse d'arrivée a en définitive été modifiée, sont donc sans lien de causalité direct avec le manquement de [C] [I] à son obligation de délivrance, alors que [G] [W] n'a pas eu à financer deux déménagements mais un seul, et qu'il aurait dû en tout état de cause les supporter en raison de sa mutation.
La cour confirme en conséquence la décision déférée qui a rejeté cette demande.
3) Sur la perte de l'allocation de défaut de logement
[G] [W] indique n'avoir pu percevoir l'allocation 'défaut de logement' d'un montant de 3 500 euros de son employeur, à défaut de fournir des quittances de loyer à son employeur lors de son arrivée à [Localité 9] et qu'il a donc subi un préjudice financier, imputable à [C] [I].
Pour autant, l'échange de mails avec son employeur qu'il produit pour en attester d'une part ne fait pas mention du montant de cette allocation, d'autre part fait état de plusieurs autres conditions relativement obscures pour l'obtenir (nous avons besoins de vos quittances de loyer ainsi que 'votre utilisation et vos absences d'avril à juin 2020 -sic) dont la teneur n'est pas expliquée par [G] [W] et qu'il ne justifie pas en tout état de cause avoir remplies.
La cour confirme en conséquence la décision déférée qui a rejeté cette demande.
4) Sur les frais divers
[G] [W] sollicite une somme de 1 500 euros au titre du préjudice financier qu'il a subi :
en raison des frais d'essence, de repas ou de stationnement qu'il a dû engager pour se rendre du domicile de ses parents, à [Localité 8], qui constituait son logement temporaire, à son lieu de travail, indiquant qu'il n'aurait pas dû engager ces frais s'il avait pu intégrer le logement loué par [C] [I] ;
en raison de deux jours de congé supplémentaire qu'il a dû poser afin de réaliser son second déménagement.
Pour justifier de ces préjudices, il se limite à produire un certificat de position administrative établi par son employeur qui indique que son affectation est actuellement au siège Sncf réseau (dont l'adresse n'est pas indiquée) et qui fait état d'un congé de disponibilité du 21 septembre au 25 septembre 2020.
Outre que les jours de congé disponibilité pour déménagement auraient dû être pris en tout état de cause s'il avait conservé le logement litigieux, cette pièce est insuffisante pour justifier la réalité du préjudice allégué et de son montant.
La cour confirme en conséquence la décision déférée qui a rejeté cette demande.
5) Sur le préjudice moral de [G] [W]
La cour rappelle que le juge des référés rend des décisions provisoires et à titre provisionnel.
Dès lors, le premier juge ne pouvait rejeter la demande à hauteur de 2 000 euros faite par [G] [W] au titre de son préjudice moral, aux motifs que le juge des référés avait déjà statué sur cette demande.
En l'espèce, il n'est pas contestable :
que [G] [W] avait signé un bail le 18 mai 2020 et s'était organisé en conséquence pour assurer son déménagement dans un lieu éloigné de son lieu d'habitation initiale, puisqu'il quittait la région parisienne ;
que quelques jours après la signature du bail, il a été confronté au manquement de son bailleur à son obligation de délivrance, à une impossibilité d'intégrer le logement loué puisque les serrures en avaient été changées et qu'il a été contraint, vainement au demeurant, de tenter plusieurs procédures aux fins de pouvoir réintégrer son logement ;
que par la suite, il a dû de nouveau réaliser des démarches pour retrouver un logement, et a été contraint de demeurer plusieurs mois chez ses parents.
Il ressort des ces constations que le préjudice moral de [G] [W], en lien de causalité direct avec le manquement du bailleur est incontestable et que ce préjudice peut être justement indemnisé par l'allocation de la somme de 1 500 euros, en prenant en compte la somme déjà accordée en référé.
La cour infirme en conséquence la décision déférée qui a rejeté cette demande et statuant à nouveau condamne [C] [I] à payer à [G] [W] la somme de 1 500 euros en indemnisation de son préjudice moral.
III : Sur la demande reconventionnelle de [C] Portanguen Bettella
[C] [I] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros, aux motifs que [G] [W] est resté en possession d'une clé d'accès à l'immeuble, du bip de la porte de l'immeuble et d'un badge pour ouvrir la condamnation de la serrure de l'appartement, qu'il ne lui a restitués que le 15 mars 2021.
[G] [W] ne conteste pas que ces éléments ont été restitués au 15 mars 2021.
Pour autant, [C] [I] n'explique pas en quoi cette restitution, qu'elle juge tardive, lui a porté préjudice, étant observé en tout état de cause qu'elle avait changé les serrures de l'appartement et disposait à l'évidence des doubles nécessaires pour introduire son nouveau locataire.
La cour confirme en conséquence la décision déférée qui a rejeté cette demande.
IV : Sur les demandes accessoires
[C] [I] succombant principalement, la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de la procédure de première instance, sauf à l'infirmer s'agissant des frais de constat d'huissier du 28 mai 2020, lesquels relèvent des frais irrépétibles et n'ont pas à être intégrés dans les dépens.
La cour confirme également la décision déférée qui a condamné [C] [I] à payer à [G] [W] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité.
La cour condamne [C] [I], partie perdante, aux dépens à hauteur d'appel.
La cour condamne enfin [C] [I] à payer à [G] [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande présentée par [G] [W] au titre de son préjudice moral, et condamné [C] [I] à payer au titre des dépens les frais de constat d'huissier du 28 mai 2020.
Statuant à nouveau :
Condamne [C] [I] à payer à [G] [W] la somme de 1 500 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation de [C] [I] à payer les frais de constat d'huissier du 28 mai 2020 au titre des dépens ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Condamne [C] [I] aux dépens à hauteur d'appel ;
Condamne [C] [I] à payer à [G] [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT