Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 83
N° RG 21/00743 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RKEQ
Mutuelle SOCIETE MUTUALISTE LA CHOLETAISE
C/
S.A.R.L. MAPACH ANCIENNEMENT DENOMMEE [D] OPTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LAHALLE
Me VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Mutuelle SOCIETE MUTUALISTE LA CHOLETAISE, inscrite au répertoire SIRENE sous l'identifiant 315 519 231, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. MAPACH ANCIENNEMENT DENOMMEE [D] OPTIQUE, immatriculée au RCS d'ANGERS sous le numéro 789 805 892, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau D'ANGERS
FAITS
La SOCIETE MUTUALISTE LA CHOLETAISE est une mutuelle qui fait bénéficier à ses adhérents et leurs ayants-droits du service de tiers payant, les dispensant de faire l'avance des frais de santé, réglés directement aux professionnels de santé.
La société [D] OPTIQUE exploitait deux fonds de commerce d'optique sous l'enseigne ALAIN AFFLELOU à [Localité 3].
La société [D] OPTIQUE a régulièrement perçu des fonds versés directement par la SOCIETE MUTUALISTE LA CHOLETAISE en exécution de la convention de tiers payant.
En 2017, la SOCIETE MUTUALISTE LA CHOLETAISE a été alertée par des adhérents qui ont constaté sur leurs espaces personnels accessibles en ligne, que des règlements de lentilles de contact avaient été opérés au bénéfice de la société [D] OPTIQUE alors qu'ils n'avaient acquis que des lunettes.
La SOCIETE MUTUALISTE LA CHOLETAISE a obtenu un premier remboursement de la société [D] OPTIQUE pour un montant de 399.14 euros.
Pour affiner ses recherches, la société SOCIETE MUTUALISTE LA CHOLETAISE a fait réaliser plusieurs sondages auprès de ses adhérents supposés avoir acquis des lentilles.
Au vu du résultat elle s'est estimée victime de fraude consistant pour la société [D] OPTIQUE à déclarer la vente de lentilles au prix atteignant le plafond de prise en charge ce qui permettait à l'opticien de se faire régler le prix de lentilles qu' il n'avait pas vendues, les adhérents ne s'apercevant pas du stratagème.
La SOCIETE MUTUALISTE LA CHOLETAISE a donc mis en demeure la société [D] OPTIQUE d'avoir à lui rembourser la somme de 17 975.95 euros le 31 janvier 2018, ce que cette dernière a fait.
Après d'autres recherches la SOCIETE MUTUALISTE LA CHOLETAISE a considéré que son préjudice s'évaluait à la somme de 30 101.86 euros auxquels devaient s'ajouter les frais de recherche à hauteur de 8 466 euros.
Par courrier du 2 mai 2018, la SOCIETE MUTUALISTE LA CHOLETAISE a mis en demeure la société [D] OPTIQUE d'avoir à lui régler la somme de 39 467.86 euros.
La société [D] OPTIQUE a sollicité la transmission des noms des adhérents et des factures aux fins de vérification de l'absence d'erreur de calcul.
La SOCIETE MUTUALISTE LA CHOLETAISE a refusé et maintenu sa demande en paiement.
A défaut de réglement elle a assigné la société [D] OPTIQUE devant le tribunal de commerce de Nantes en réparation de son préjudice.
M. [S] [D] a été condamné pour escroquerie à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 24 mois d'interdiction de gérer selon ordonnance d'homologation de peine du 17 septembre 2020.
Le 30 octobre 2020 la société [D] OPTIQUE a procédé à un changement de dénomination pour devenir société MAPACH puis a cédé ses deux fonds de commerce.
Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal de commerce de Nantes a :
- Dit et jugé que le tribunal de commerce de Nantes est compétent,
- Dit et jugé que la société [D] OPTIQUE a engagé sa responsabilité,
- Débouté la société LA CHOLETAISE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamné reconventionnellement la société LA CHOLETAISE à payer à la société [D] OPTIQUE la somme de 4.727,25 euros.
- Laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elles ont pu supporter pour faire valoir leurs droits,
- Condamné la société [D] OPTIQUE en tous les dépens dont frais de Greffe liquidés à 73.23 euros TTC.
La société MUTUALISTE LA CHOLETAISE a interjeté appel du jugement le 3 février 2021.
L'ordonnance de clôture est en date du 5 janvier 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 27 septembre 2021 la société SOCIETE MUTUALISTE LA CHOLETAISE demande à la cour au visa des articles 4 du code de procédure civile, 47 du code de procédure civile, 1104 du code civil, 1130 du code civil, 1302 et suivants du code civil, de :
- Dire et juger la société SOCIETE MUTUALISTE LA CHOLETAISE recevable et fondée en son appel,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté la société LA CHOLETAISE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamné reconventionnellement la société LA CHOLETAISE à payer à la société [D] OPTIQUE la somme de 4.727,25 euros,
- Laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elles ont pu supporter pour faire valoir leurs droits.
Statuant à nouveau :
- Condamner la société MAPACH à payer à la SOCIETE MUTUALISTE LA CHOLETAISE la somme de 14 791,48 euros, majorée des intérêts au taux légal courant depuis la date de la lettre de mise en demeure du 2 mai 2018 au titre des sommes frauduleusement obtenues,
- Condamner la société MAPACH à payer à la SOCIETE MUTUALISTE LA CHOLETAISE la somme de 8 466 euros au titre du temps passé au contrôle des sommes versées,
- Autoriser la société SOCIETE MUTUALISTE LA CHOLETAISE à publier la décision à intervenir, aux frais de la société MAPACH, dans trois journaux de son choix, et ce dans la limite de 3 000 euros HT par insertion, ainsi que, pour une durée de 30 jours, sur la page d'accueil de son site internet accessible à l'adresse www.mutuellelacholetaise.fr,
- Ordonner à la société MAPACH de publier le jugement à intervenir sur la page d'accueil de sa page FACEBOOK accessible sous l'intitulé ALAIN AFFLELOU [Localité 3], dans un délai de 15 jours courant à compter de la signification du jugement et pour une durée de 30 jours,
sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- Débouter la société MAPACH de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- Condamner la société MAPACH à payer à la société SOCIETE MUTUALISTE LA CHOLETAISE la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la société MAPACH à supporter les entiers dépens de l'instance.
Dans ses écritures devant le conseiller de la mise en état notifiées le 27 septembre 2021 la société MUTUALISTE LA CHOLETAISE demande au visa des articles 909 et 914 du code de procédure civile de :
- Dire et juger la société SOCIETE MUTUALISTE LA CHOLETAISE recevable et fondée en ses demandes, fins et prétentions,
- Déclarer irrecevable l'appel incident formé par la société [D] OPTIQUE le 6 septembre 2021.
Dans ses écritures notifiées le 2 janvier 2023 la société MAPACH anciennement dénommée [D] OPTIQUE demande de :
- Déclarer la société MUTUALISTE LA CHOLETAISE irrecevable et subsidiairement infondée en son appel ;
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 25 janvier 2021 ;
Ce faisant :
- Débouter la société MUTUALISTE LA CHOLETAISE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Et rejetant toutes prétentions contraires, comme irrecevables et en tout cas non fondées,
- Ramener cependant à la somme de 2 218,52 euros la condamnation prononcée à l'égard de la société MUTUALISTE LA CHOLETAISE, prononcée par le premier juge à hauteur de 4 727,25 euros,
- Condamner la société MUTUALISTE LA CHOLETAISE à payer à la Société MAPACH ANCIENNEMENT DENOMMEE [D] OPTIQUE la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières écritures.
DISCUSSION
La procédure
La SOCIETE MUTUALISTE LA CHOLETAISE fait valoir qu'elle a notifié ses conclusions d'appelante le 27 avril 2021 et que la société MAPACH avait 3 mois à compter du 27 avril 2021 pour former appel incident , soit jusqu'au 27 juillet 2021. Elle précise que par conclusions du 6 septembre 2021, la société MAPACH a notifié par RPVA des conclusions tendant à la réformation du jugement entrepris et que cet appel incident formé après l'expiration du délai de trois mois imparti est irrecevable.
La société MAPACH réplique que sa demande incidente consiste à réduire le montant de sa réclamation à l'égard de l'appelante et que par conséquent l'appelante n'a pas intérêt à demander le rejet de cette demande incidente qui lui est favorable. Elle ajoute que si la cour rejette cet appel incident, elle doit retenir la demande de confirmation du jugement rendu.
La demande de la SOCIETE MUTUALISTE LA CHOLETAISE est de la seule compétence du conseiller de la mise en état mais cet incident par une erreur matérielle ne lui a pas été soumise avant la clôture des débats.
La cour estime donc qu'elle est compétente pour y répondre.
L'article 909 du code de procédure civile dispose que :
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
La société MAPACH a formé appel incident du jugement dans ses écritures notifiées le 6 septembre 2021 soit postérieurement au délai de 3 mois à compter des écritures de l'appelante notifiées le 27 avril 2021.
Cet appel incident est donc irrecevable.
La créance de la société la SOCIETE MUTUALISTE LA CHOLETAISE au titre des versements effectués au profit de l'opticien
La mutuelle affirme que l'intimée lui doit encore la somme de 14 791,48 euros au titre des sommes frauduleusement obtenues ce que conteste la société MAPACH qui indique qu'au total c'est la somme de 15 756,48 euros qui a été indûment versée et que la différence entre la somme de 17 975.95 euros et celle de 15 756,48 euros doit lui être restituée.
En vertu des dispositions de l'article 1315 du code civil :
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il appartient à la SOCIETE MUTUALISTE LA CHOLETAISE d'établir le montant de sa créance à hauteur de la somme de 14 791, 48 euros que la société MAPACH resterait à lui devoir étant rappelé que cette dernière (anciennement [D] OPTIQUE) a déjà remboursé la somme de 399,14 euros en 2017 puis celle de 17 975,95 euros en 2018.
La SOCIETE MUTUALISTE LA CHOLETAISE verse un tableau qui récapitule les versement indus qui reprend le montant de la créance qu'elle revendique encore.
A l'appui elle communique aussi des éléments de nature à justifier chaque versement indu et notamment :
- les décomptes de remboursement tiers payant,
- des factures établies par la société [D] OPTIQUE,
- des ordonnances établies par les médecins prescripteurs,
- des attestations d'adhérents.
Ces éléments diffèrent selon les adhérents.
Pour sa part la société MAPACH produit un tableau qui reprend les sommes qu'elle estime avoir perçues indûment.
Pour certains adhérents les pièces versées par la mutuelle ne suffisent à rapporter la preuve du trop versé :
- les fiches qu'elle aurait fait renseigner par les adhérents qui mentionnent qu'ils portent des lunettes ne sont pas signées ;
- certaines factures sont relatives à des lunettes et non des lentilles ;
- les attestations d'adhérents affirmant ne pas porter de lentilles ne sont pas rédigées dans la forme légale et accompagnées d'un document d'identité ;
- pour certains adhérents il est versé des ordonnances pour des lunettes et des factures de lentilles sans que la cour ne puisse s'assurer que les deux achats ne sont pas justifiés en l'absence d'attestation indiquant que la personne ne porte pas de lentilles ;
- pour certains adhérents, il n'est versé qu'un duplicata de versement relatif à des lentilles.
Surtout la mutuelle ne verse aucun élément permettant de vérifier que les sommes qu'elle revendique dans son dernier décompte à hauteur de 14 791, 48 euros n'ont pas déjà été réglées au moins pour partie dans le cadre du versement précédent de 17 975,95 euros alors que le cheminement pour établir le montant récapitulatif de sa créance démontre que cette détermination reste approximative.
En effet au cours de la procédure les demandes de la mutuelle ont varié.
Elle a même reconnu que certains décomptes de tiers étaient présentés en doublon et que l'un d'eux n'était pas justifié puisqu'il s'agissait de sommes versées au titre de lunettes et non de lentilles de sorte qu'elle a procédé au retrait des doublons et défalqué les sommes correspondantes.
En l'état la SOCIETE MUTUALISTE LA CHOLETAISE échoue donc à démontrer que la société MAPACH reste lui devoir la somme de 14 791, 48 euros alors que dans ses dernières écritures celle ci affirme que c'est la somme de 15 756,48 euros qu'elle a perçue indûment.
Pour autant, la société MAPACH ne démontre pas qu'elle n'était tenue qu'à la somme de 15 756,48 euros alors qu'elle a réglé sans les contester, celles de 399,14 euros puis celle de 17 975,95 euros.
Dans ces conditions elle ne peut se voir rembourser aucune somme par la SOCIETE MUTUALISTE LA CHOLETAISE.
Le jugement du tribunal de commerce est infirmé de ce chef.
Le temps passé au contrôle des sommes versées
La société MUTUALISTE LA CHOLETAISE estime que les frais de recherche et d'analyse destinés à vérifier le montant du trop versé lui ont occasionné un préjudice à hauteur de 8 466 euros.
La société MAPACH réplique que cette somme n'est pas justifiée.
La société MUTUALISTE LA CHOLETAISE ne verse aucune pièce au soutien de sa demande alors qu'elle emploie des salariés et ne démontre pas qu'elle ait du faire appel à des personnels spécifiques recrutés pour effectuer ces tâches.
Le jugement du tribunal est confirmé de ce chef.
Les demandes de publication
La société MUTUALISTE LA CHOLETAISE fait valoir que ses demandes de publication viennent en réparation de l'atteinte portée à son image auprès de ses adhérents.
La société MAPACH estime que ces publications révèlent une intention de nuire et sont injustifiées puisque les deux fonds de commerce d'optique ont été vendus.
M [D] a été condamné par le tribunal correctionnel et la société [D] OPTIQUE devenue société MAPACH a changé d'activité.
Les publications ne sont donc plus opportunes plusieurs années après les détournements réalisés en 2017-2018.
Le jugement du tribunal de commerce est confirmé de ce chef .
Les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de laisser les dépens d'appel à la charge de chaque partie pour la part qui lui revient.
PAR CES MOTIFS
La cour :
- Dit que l'appel incident formé par la société MAPACH dans ses écritures notifiées le 6 septembre 2021 est irrecevable ;
- Infirme le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a :
- Condamné reconventionnellement la société LA CHOLETAISE à payer à la société [D] OPTIQUE la somme de 4.727,25 euros.
- Confirme le jugement du tribunal de commerce pour le reste.
Statuant à nouveau :
- Rejette les autres demandes des parties ;
- Laisse les dépens d'appel à la charge de chaque partie pour la part qui lui revient.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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