Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00165 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4PU
Minute n° 24/00172
[Z], [U] EPOUSE [Z]
C/
[Z]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 13 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 20/01488
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 JUIN 2024
APPELANTS :
Monsieur [H] [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
Madame [V] [K] [U] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [S] [Z] épouse [D]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C57463-2023-01005 du 03/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 13 Février 2024 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 18 Juin 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon acte notarié du 24 août 2016, M. [H] [Z] et Mme [V] [U] épouse [Z], ont fait donation à leur fille [S] [Z] de la pleine propriété d'une maison d'habitation sise à [Localité 9], [Adresse 8], cadastrée section 11 numéro [Cadastre 2], [Adresse 8], pour une contenance de 12 a 81 ca.
L'acte de donation comporte une clause d'interdiction d'aliéner et d'hypothéquer intitulée « interdiction d'aliéner et d'hypothéquer » aux termes de laquelle « en raison des charges et conditions stipulées dans le présent acte et pendant tout le temps où elles s'appliqueront, la donataire interdit formellement d'aliéner et d'hypothéquer les immeubles donnés, à peine de nullité des aliénations et hypothèques et de révocation de la donation ».
Par courrier recommandé de son conseil en date du 17 septembre 2020, Mme [S] [Z] a exposé à M. [H] [Z] et Mme [V] [Z] qu'elle n'avait pas de liquidités pour entretenir le bien, qui nécessitait des réparations estimées à plus de 50.000 € pour la toiture et les fenêtres, de sorte qu'il était préférable qu'elle puisse vendre ou hypothéquer le bien donné. Il était par conséquent demandé à M. et Mme [Z] s'ils consentiraient à autoriser conventionnellement la levée de la clause d'interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer de façon à ce que Mme [S] [Z] puisse disposer du bien.
M. [H] [Z] et Mme [V] [Z], par l'intermédiaire de leur conseil, ont refusé de faire droit à cette demande.
Par acte du 10 novembre 2020, Mme [S] [Z] a assigné M. [H] [Z] et Mme [V] [U] épouse [Z] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines, afin de voir :
juger que la clause d'inaliénabilité insérée dans l'acte de donation n'est pas temporaire,
juger qu'il n'existe aucun intérêt légitime et sérieux à l'insertion d'une telle clause,
annuler ladite clause,
condamner les défendeurs aux dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
juger que l'intérêt de Mme [Z] prédomine sur l'intérêt ayant conduit à l'insertion de la clause,
Condamner les défendeurs aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [Z] se sont opposés à la demande.
Par jugement du 13 décembre 2022 le tribunal judiciaire d Sarreguemines a :
Déclaré nulle et sans effet la clause d'interdiction d'aliénation et d'hypothèque inscrite dans l'acte de donation du 24 août 2016 passé entre M. [H] [Z]/Mme [V] [Z] et Mme [S] [Z],
Condamné M. [H] [Z] et Mme [V] [Z] aux dépens,
Condamné M. [H] [Z] et Mme [V] [Z] à payer à Mme [S] [Z] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal a d'une part considéré que la clause d'inaliénabilité n'était pas temporaire, la rubrique « charges et conditions » de l'acte de donation ne contenant aucune mention permettant d'identifier une durée limitée, et la mention d'une clause viagère figurant à la publicité foncière ne pouvant compléter l'acte, de sorte qu'une telle clause encourait la nullité en application de l'article 900-1 du code civil.
Il a également considéré que la clause d'inaliénabilité ne reposait pas sur un intérêt légitime et sérieux, contrairement aux dispositions de l'article précité, de sorte que cette clause n'était pas valable au regard de l'article 900-1 précité.
En outre, compte tenu des moyens limités dont justifiait la donataire, et de l'importance des travaux à réaliser dont elle justifiait également, le tribunal a également estimé qu'il serait justifié, toujours en application de l'article 900-1, d'écarter l'application d'une telle clause.
Par déclaration du 23 janvier 2023 M. [H] [Z] et Mme [V] [U] épouse [Z], ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : -Déclaré nulle et sans effet la clause d'interdiction d'aliénation et d'hypothèque inscrite dans l'acte de donation du 24 août 2016 passé entre M. [H] [Z]/Mme [V] [Z] et Mme [S] [Z], -Débouté M. et Mme [Z] de leur demande tendant à voir Mme [S] [Z] condamnée à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, -Condamné M. [H] [Z] et Mme [V] [Z] aux dépens, -Condamné M. [H] [Z] et Mme [V] [Z] à payer à Mme [S] [Z] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions du 14 septembre 2023, M. [H] [Z] et Mme [V] [Z] demandent à la cour de :
« Recevoir l'appel en la forme et le déclarer bien fondé,
Y faisant droit en infirmant le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines,
Débouter Mme [S] [Z] de l'intégralité de ses demandes,
Condamner Mme [S] [Z] à payer à M. [H] [Z] et Mme [V] [U] épouse [Z] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ».
M. et Mme [Z] soutiennent tout d'abord que, contrairement à ce qu'a énoncé le premier juge, la clause d'interdiction d'aliéner et d'hypothéquer a bien un caractère temporaire puisqu'elle se trouve insérée dans un acte de donation-partage, et que par essence une donation-partage a un caractère viager puisqu'elle règle la situation de certains biens jusqu'au décès des donateurs. Ils ajoutent que la clause se réfère expressément aux « charges et conditions stipulées dans l'acte » ce qui renvoie à la donation-partage et à son caractère temporaire.
Ils soutiennent également, contrairement à l'avis du premier juge, que la condition de viager expressément mentionnée au Livre Foncier ne constitue pas une simple mesure de publicité mais bénéficie d'une présomption d'exactitude.
Ils soutiennent d'autre part qu'il existait bien pour eux un intérêt légitime à insérer à l'acte une pareille clause, à savoir d'une part conserver l'immeuble dans le patrimoine familial, et d'autre part permettre que la clause de retour conventionnel figurant également à l'acte conserve toute son effectivité. Ils soutiennent que de jurisprudence constante ces deux mobiles sont admis comme constituant un motif sérieux et légitime à une interdiction d'aliéner et d'hypothéquer.
Quant à la situation de la donataire, M. et Mme [Z] font valoir que l'immeuble qui lui a été donné est évalué à 140.000 € de sorte que Mme [S] [Z] ne peut sérieusement soutenir que la donation aurait entraîné pour elle un appauvrissement.
Ils soulignent en outre que par cette donation Mme [S] [Z] a été dispensée de payer un loyer ou de souscrire un emprunt pour se loger de sorte qu'elle a réalisé ainsi d'importantes économies qui devraient lui permettre de réaliser les travaux qu'elle envisage, étant en outre observé qu'il n'est pas justifié de l'urgence de ceux-ci.
Quant à l'état de la maison objet de la donation, ils soulignent que leur fille connaissait parfaitement les lieux pour les avoir régulièrement fréquentés lorsque ses grands-parents y habitaient, connaissance qu'elle confirme d'ailleurs dans l'acte de donation, et font valoir que Mme [S] [Z] ne peut leur opposer la situation énergétique actuelle, qui s'impose à tout un chacun.
Ils ajoutent encore que c'est précisément à raison de la faiblesse des revenus de leur fille qu'ils ont fait le choix de cette donation et observent que si celle-ci aliénait l'immeuble elle serait dans la nécessité de se reloger, serait locataire ou devrait contracter un emprunt, de sorte qu'elle ne démontre pas en quoi l'aliénation du bien améliorerait sa situation.
Ils soulignent que Mme [S] [Z] a en réalité contracté plusieurs prêts à la consommation dont l'intérêt n'est pas établi, et qu'ils n'ont pas à supporter la responsabilité des choix économiques désastreux de leur fille.
Ils soutiennent ainsi qu'en cas d'aliénation de l'immeuble son prix de vente serait affecté à l'apurement du passif de Mme [S] [Z], laquelle aurait alors à supporter un loyer qui causerait un nouvel endettement, tandis que les effets de la donation seraient anéantis.
Ils observent encore que Mme [S] [Z] et son conjoint ne justifient pas de la totalité de leurs revenus et notamment des allocations qu'ils perçoivent, alors que la situation des donateurs n'est pas meilleure que la leur.
Ils se déclarent prêts, à titre subsidiaire, à revenir sur cette donation et suggèrent que leur fille leur restitue l'immeuble qui générerait selon elle des frais exorbitants.
Aux termes de ses conclusions du 10 juillet 2023 Mme [S] [Z] conclut à voir :
« Dire et juger mal fondé l'appel interjeté par M. [H] [Z] et Mme [V] [Z] née [U],
En conséquence :
A titre principal :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines,
Débouter
Mme [Z] expose que la maison qu'elle a reçue de ses parents est une maison ancienne, qu'ils avaient reçues eux-mêmes en donation de son grand-père, et qui n'a jamais été correctement entretenue.
Elle affirme ainsi qu'il est nécessaire de changer la totalité des fenêtres, qui ne sont plus étanches, ainsi que le toit, et que de même le système de chauffage est obsolète et parfaitement inefficace, à telle enseigne que Mme [Z] et son conjoint ont faire refaire à deux reprises des chambres atteintes par des moisissures, et que leur vie est devenue un enfer en raison de l'état de cette maison, auquel ils ne peuvent remédier.
Mme [Z], donnant le détail de ses revenus ainsi que de ceux de son conjoint, fait état d'un revenu mensuel en 2023 de 2.160 € pour une famille de quatre personnes puisque le couple a deux enfants. Elle indique effectivement avoir contracté plusieurs emprunts et soutient que des travaux d'extérieur et des travaux de sécurisation étaient nécessaires dans l'immeuble. Elle ajoute que d'autres travaux sont encore à prévoir, notamment à raison d'un affaissement de terrain dont ses parents ne l'avaient pas avertie.
Quant à la clause d'interdiction d'aliéner et d'hypothéquer, Mme [S] [Z] soutient qu'elle est irrégulière puisqu'elle n'a pas le caractère temporaire exigé par l'article 900-1 du code civil et n'indique nullement qu'elle ne serait valable que pour la durée de vie des donateurs. Elle conteste en outre que la mention au livre foncier de son caractère viager puisse avoir pour conséquence de modifier les clauses de l'acte notarié.
De même elle soutient qu'une telle clause n'est justifiée par aucun caractère sérieux et légitime, et que, toute maison individuelle étant une « maison de famille », une telle qualification ne suffit pas à donner à la conservation du bien un caractère sérieux et légitime, à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'une « demi-ruine » (sic) que les appelants n'ont pas pu eux-mêmes entretenir.
En tout état de cause Mme [Z] expose qu'elle-même et son époux sont dans l'incapacité d'entretenir matériellement ce bien et d'y faire les travaux nécessaires, de sorte qu'il continue à se dégrader et qu'il est de l'intérêt de tous qu'elle puisse vendre la maison, étant encore précisé qu'elle se trouve actuellement en arrêt maladie en raison de cette situation.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions qui précèdent pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la validité de la clause portant interdiction d'aliéner et d'hypothéquer :
Aux termes de l'article 900-1 du code civil, « les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime.
Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige ».
En l'espèce la clause litigieuse est ainsi rédigée :
« En raison des charges et conditions stipulées dans le présent acte et pendant tout le temps où elles s'appliqueront, la donataire s'interdit formellement d'aliéner et hypothéquer les immeubles donnés, à peine de nullité des aliénations et hypothèques et de révocation de la donation ».
Si l'article 900-1 précité réglemente exclusivement le sort des clauses d'inaliénabilité, il est cependant admis en jurisprudence qu'en tout état de cause les biens frappés d'inaliénabilité ne sont pas susceptibles d'hypothèque conventionnelle, comme ne se trouvant pas dans le commerce. La validité d'une clause portant interdiction d'aliéner emporte donc la validité de la clause d'interdiction d'hypothéquer. Par ailleurs, une clause portant seulement interdiction d'hypothéquer doit néanmoins répondre aux exigences de durée limitée et d'intérêt mentionnées à l'article 900-1 précité.
Sur le caractère temporaire des interdictions d'aliéner et d'hypothéquer
Il convient de relever que l'insertion de la clause litigieuse est justifiée dans l'acte par la référence aux « charges et conditions stipulées dans l'acte ».
Or le même acte contient également une clause de droit de retour conventionnel, par laquelle « les donateurs se réservent expressément le droit de retour conventionnel sur les biens par eux donnés, ou sur ce qui en sera la représentation, pour le cas de prédécès de l'attributaire et de sa postérité »
Une telle clause, dont la validité n'est pas contestable, fait partie des charges et conditions stipulées dans l'acte, et a vocation à durer jusqu'au décès des donateurs, mais non au-delà.
La clause portant interdiction d'aliéner et d'hypothéquer prévoit expressément qu'elle a vocation à s'appliquer pendant tout le temps où les charges et conditions stipulées dans l'acte s'appliqueront également. Il en résulte que l'interdiction d'aliéner et d'hypothéquer n'a vocation à s'appliquer que du vivant des donateurs, et a pour terme le décès de ceux-ci.
Ce terme se déduit de la combinaison des deux clauses précitées, lesquelles sont suffisamment explicites pour qu'il en soit conclu que la clause d'inaliénabilité et d'interdiction d'hypothéquer est bien temporaire et viagère, ainsi que mentionné par ailleurs au livre foncier.
Aucune nullité n'est donc encourue sur ce fondement.
Sur l'intérêt sérieux et légitime justifiant la clause litigieuse
Il n'est pas contesté que le bien immobilier donné à Mme [S] [Z] était antérieurement la propriété de son grand-père, qui l'avait fait construire et l'a habitée puisque suite à la donation qu'il avait lui-même effectuée au profit de M. [H] [Z], selon acte de donation-partage versé aux débats, M. [Y] [Z] s'en était réservé l'usufruit.
Il s'agit donc d'une maison entrée dans la famille depuis plusieurs générations, et le souhait exprimé par M. et Mme [Z] que ce bien reste dans leur famille, peut être considéré comme un intérêt sérieux et légitime, sans qu'il y ait lieu d'exiger que le bien litigieux ait une particulière valeur, une particulière originalité ou une histoire particulière.
En outre la cour observe que seule l'insertion d'une clause d'inaliénabilité, pouvait rendre effectif le droit de retour conventionnel que s'étaient ménagé les donateurs, et pouvait protéger ce droit contre toute initiative contraire de la part de la donataire, de sorte que les donateurs avaient également à cet égard un intérêt largement sérieux et légitime à faire insérer une telle clause dans l'acte de donation-partage.
Ainsi la clause litigieuse apparaît conforme aux exigences de l'article 900-1 précité, que ce soit à propos de sa durée ou à propos de l'intérêt sérieux et légitime dont justifient les donateurs.
Le jugement dont appel doit donc être infirmé en ce qu'il a déclaré nulle et de nul effet la clause litigieuse.
II- Sur la demande subsidiaire tendant à être autorisée à disposer de la maison d'habitation et des biens objets de la donation du 24 août 2016
Mme [S] [Z] ne peut être autorisée à disposer du bien donné que si elle justifie d'un intérêt supérieur à celui des donateurs.
En l'espèce, il résulte effectivement des éléments de preuve versés au dossier, que Mme [S] [Z] et son conjoint M. [G] [D], ont déclaré pour l'année 2022 des revenus constitués de 18.618 € de salaires, perçus par Mme [Z], et de 5.707 € au titre de la pension d'invalidité de M. [D].
Leur revenu brut global était donc de 21.892 €, soit un revenu mensuel de 1824,30 € pour une famille de quatre personnes, outre des allocations dont le montant n'est pas précisé.
Il est également justifié de ce que M. [D] a effectivement contracté un certain nombre d'emprunts, à savoir un emprunt de 5.160,50 € auprès de la société [11] remboursable à raison de mensualités de 136,98 €, jusqu'en décembre 2025, et un emprunt de 40.518,72 € remboursable par échéances de 356,98 € jusqu'en juillet 2033.
Quant à l'ouverture de crédit auprès de la société [10], également souscrite par M. [D], il n'en est justifié que par un extrait de compte au 25 novembre 2021 faisant état d'un montant restant dû à cette date de 2.056,22 € et de prélèvements de 100 €, sans cependant d'indications récentes sur l'évolution de ce crédit renouvelable, qui pourrait être aujourd'hui apuré.
Il apparaît également que Mme [Z] et M. [D] louent avec option d'achat un véhicule, pour un loyer mensuel de 299,65 € TTC, et enfin que Mme [S] [Z] rembourse une somme de 6.004,85 € à Pôle Emploi par mensualités de 167 €, ce remboursement venant cependant à son terme en décembre 2024.
Il en résulte que, sans même entrer dans les charges de la vie courante, Mme [Z] et M. [D] doivent acquitter, au titre du remboursement de leurs emprunts, du financement de leur véhicule, et de la dette vis à vis de Pôle Emploi, une somme mensuelle de 960 €, à laquelle s'ajoute encore, selon les justificatifs produits, 135,46 € au titre de la mutuelle santé. Après déduction des sommes dont il est aujourd'hui justifié, il leur reste donc un reliquat de 728,23 € pour le reste de leurs dépenses courantes concernant une famille de quatre personnes.
Les photos produites, quoique émanant de Mme [Z] elle-même, ne sont pas réellement contestées dans leur matérialité par M. et Mme [Z], et il en résulte effectivement que Mme [S] [Z] et M. [G] [D] ont entrepris des travaux d'amélioration dans la maison, en l'occurrence en procédant à l'aménagement des extérieurs et à la création d'une terrasse couverte, ce qui peut expliquer les crédits souscrits.
Il est encore justifié de ce qu'un sinistre a affecté le terrain entourant la maison en suite de travaux de terrassement et d'aménagement d'une voirie, et qu'il sera nécessaire de réaliser un mur de soutènement après avoir décaissé des terres, ce pour quoi Mme [Z] a obtenu une participation de son adversaire de 500 € outre la prise en charge de certains travaux.
Enfin les derniers bulletins de salaire de Mme [S] [Z] pour les mois de mars à juin 2023 font effectivement apparaître qu'à cette période, elle était en arrêt pour maladie.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que Mme [Z] et son conjoint disposent effectivement d'un budget restreint pour faire face aux dépenses engendrées par l'entretien, voire l'amélioration, d'une maison d'habitation.
S'agissant des travaux dont Mme [Z] soutient qu'ils seraient nécessaires, il est constant qu'elle produit bien des devis émanant de l'entreprise [6] pour le changement de la chaudière (25.764,87 €), d'une société [4] pour la fourniture et la pose d'un grillage de clôture ainsi que la réalisation d'un muret (21.136,50 €), de la société [7] pour le changement de toutes les fenêtres (18.075 €) et de la société [5] pour le renouvellement complet du toit (23.068 €).
Il est constant cependant qu'elle ne justifie nullement de l'état de l'immeuble et de l'urgence, voire de la simple nécessité, de réaliser de tels travaux.
Cependant et quand bien même l'ensemble des travaux allégués n'aurait pas à être entrepris, ou en tout cas n'auraient pas un caractère d'urgence, il reste qu'il n'est pas contestable que la possession d'une maison implique de consacrer un certain budget à son entretien, et qu'il n'est nullement impossible qu'une maison construite il y a cinquante ans nécessite quelques réfections assez lourdes.
Le budget de Mme [Z] tel que précédemment rappelé, est effectivement trop restreint pour lui permettre de faire face à des dépenses lourdes qui peuvent être raisonnablement envisagées dans un avenir proche, et globalement pour faire face à l'ensemble des charges et dépenses qu'implique la possession d'un immeuble d'habitation.
D'autre part la cour n'a pas à se faire juge du bien-fondé des emprunts contractés jusqu'à présent par Mme [Z] ou son conjoint, étant observé que les époux [Z] de leur côté ne contestent pas que des travaux extérieurs aient été réalisés et qu'il semble également que la cuisine du logement ait été refaite.
Ainsi, il n'est ni opportun ni juridiquement défendable, d'opposer à Mme [S] [Z] son endettement actuel, pour refuser d'évaluer l'existence pour elle d'un intérêt supérieur à celui des donateurs, justifiant qu'elle soit autorisée à disposer du bien litigieux.
En l'occurrence, la cour retiendra que la situation financière de Mme [Z] et de son conjoint, et la nécessité pour eux d'équilibrer leur budget, alors qu'ils ont la charge de deux enfants, constituent un intérêt légitime et plus important que l'intérêt consistant à maintenir le bien immobilier au sein de la famille.
Si effectivement l'autorisation d'aliéner met à néant la clause de retour figurant à l'acte, la mise en 'uvre d'une telle clause supposerait le pré-décès, non seulement de Mme [S] [Z] mais également de ses deux enfants, sans préjudice en outre des droits du conjoint survivant, de sorte que l'éventualité d'un retour du bien dans le patrimoine des donateurs reste peu probable.
Enfin si l'intérêt légitime à prendre en considération est celui de la donataire, il reste que celle-ci a des charges de famille et que son intérêt inclut également la sauvegarde de l'intérêt de ses enfants, qu'il importe de préserver des conséquences d'une situation matérielle et financière inadéquate et potentiellement néfaste.
Cet intérêt légitime apparaît par conséquent supérieur à la nécessité de conserver l'immeuble dans le patrimoine familial et de préserver la possibilité d'une clause de retour.
Par conséquent, si le jugement dont appel doit être infirmé en ce qu'il a déclaré nulle la clause litigieuse, il convient, y ajoutant, d'autoriser Mme [S] [Z] à disposer de l'immeuble donné, étant en outre observé qu'aux termes de l'acte de donation, celui-ci portait sur l'immeuble, soit la maison d'habitation, « et ses éléments d'équipement » qui ne sont pas plus précisément désignés.
III- Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Si les époux [Z] succombent dans le cadre de la présente procédure, il n'en demeure pas moins que l'issue de celle-ci aboutit à porter atteinte, à raison d'un intérêt supérieur, à une clause qu'ils avaient légitimement fait insérer dans un acte de donation. En conséquence une telle situation justifie que chacune des parties supporte ses dépens, en première instance comme en appel.
De même l'équité n'impose pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel comme en première instance.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [Z] aux dépens et a mis à leur charge une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande tendant à déclarer nulle la clause d'interdiction d'aliénation et d'hypothèque inscrite dans l'acte de donation du 24 août 2016 passé entre M. [H] [Z], Mme [V] [Z] et Mme [S] [Z] ;
Condamne chacune des parties aux dépens de première instance qui seront partagés entre elles par moitié, une moitié incombant à Mme [S] [Z] l'autre moitié incombant à M. [H] [Z] et Mme [V] [Z] ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Et y ajoutant,
Autorise Mme [S] [Z] à disposer du bien ayant fait l'objet de la donation-partage du 24 août 2016 à savoir une maison d'habitation sise à [Localité 9], [Adresse 8], et ses éléments d'équipement ;
Condamne chacune des parties aux dépens d'appel qui seront partagés entre elles par moitié, une moitié incombant à Mme [S] [Z] l'autre moitié incombant à M. [H] [Z] et Mme [V] [Z] ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
La Greffière La Présidente de chambre