Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 21 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01542 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGT5
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 22/01253, en date du 04 juillet 2023,
APPELANTE :
La S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 394 352 272, dont le siège social est [Adresse 3] - [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN - AUBRY - LARERE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 6], domicilié [Adresse 2] - [Localité 4]
Non représenté bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée à étude par acte de Me [R] [H], commissaire de justice à [Localité 7] en date du 30 août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Mars 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Selon l'offre de crédit préalable acceptée le 19 avril 2017, la SAS Sogefinancement a consenti à M. [N] [M] un crédit personnel ('prêt étudiant évolutif') d'un montant de 10 000 euros, au taux fixe de 4,30 % l'an, remboursable en 84 mensualités d'un montant de 142,27 euros.
Par courrier recommandé en date du 11 mars 2021, destinataire avisé le 16 mars 2021, la SAS Sogefinancement a mis en demeure M. [M] de lui payer la somme de 608,64 euros sous quinze jours au titre des échéances impayées, précisant qu'à défaut de paiement, la déchéance du terme serait acquise.
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 novembre 2022, la SAS Sogefinancement a assigné en paiement M. [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy.
La SAS Sogefinancement a demandé au tribunal de condamner M. [N] [M] à lui payer la somme totale de 5 773,20 euros, décompte arrêté au 2 avril 2021, avec intérêts au taux contractuel de 4,30 % l'an à compter de cette date sur la somme de 5 345,60 euros, et au taux légal pour le surplus et ce jusqu'à complet règlement, de dire que le compte sera fait entre les parties à l'issue de la procédure, de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, et de condamner M. [M] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
M. [N] [M], bien que régulièrement convoqué, n'a ni comparu, ni été représenté devant le tribunal.
Par jugement en date du 4 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré la SAS Sogefinancement recevable en ses demandes,
- débouté la SAS Sogefinancement de ses demandes,
- condamné M. [M] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Le juge des contentieux de la protection a déclaré recevable la demande de la SAS Sogefinancement après avoir vérifié que le premier incident de paiement non régularisé (soit le 10 novembre 2020) s'était bien produit moins de deux ans avant l'assignation en paiement de M. [N] [M] (soit le 3 novembre 2022). En revanche, le juge des contentieux de la protection a considéré que la SAS Sogefinancement n'avait pas satisfaisait suffisamment à son obligation de vérification de la solvabilité de M. [N] [M] car elle ne produisait que sa carte d'étudiant, ses trois dernières fiches de paie, mais pas le justificatif de sa bourse étudiante ni l'attestation d'hébergement par ses parents, ce qui justifiait le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts. Enfin, le premier juge a estimé que les décomptes produits étaient insuffisants pour calculer le solde éventuellement restant dû, ce qui a motivé le rejet pur et simple de la demande en paiement.
Par déclaration au greffe en date du 13 juillet 2023, la SAS Sogefinancement a interjeté appel en sollicitant l'infirmation du jugement rendu le 4 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a prononcé sa déchéance du droit aux intérêts et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes.
Par conclusions déposées le 24 août 2023, la SAS Sogefinancement demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy le 4 juillet 2023 dans la mesure utile et :
- juger que l'action engagée par elle n'est pas forclose et que ses demandes sont recevables et bien fondées.
En conséquence,
- condamner M. [M] à lui payer la somme totale de 5 773,20 euros, décompte arrêté au 2 avril 2021, avec intérêts au taux contractuel de 4,30 % à compter de cette date sur la somme de 5 345,60 euros, et au taux légal pour le surplus et ce jusqu'à complet règlement,
- condamner M. [M] à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, outre l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution en application des dispositions de l'article 631-4 du code de la consommation.
La SAS Sogefinancement a fait assigner M. [M] devant la cour d'appel par acte de commissaire de justice du 30 août 2023 (signification à l'étude). Néanmoins, M. [M] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement
La cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la SAS Sogefinancement comme n'étant pas forclose, puisque le premier incident de paiement non régularisé s'est produit le 10 novembre 2020 et que M. [N] [M] a été assigné le 3 novembre 2022, soit moins de deux années plus tard.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
S'agissant de l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur, l'article L. 312-16 du code de la consommation dispose que 'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.'
L'article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aussi le prêteur doit-t-il justifier de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur à partir des éléments fournis par ce dernier ou des éléments tirés du fichier des incidents de paiement, sous peine de déchéance du droit aux intérêts.
En l'espèce, la SAS Sogefinancement produit les pièces qu'elle a demandées à M. [N] [M] lors de la conclusion du prêt étudiant et qu'il lui a remises, à savoir :
- la fiche de dialogue sur les revenus et les charges de l'emprunteur (sur cette fiche, aucune charge n'est mentionnée et, au titre des revenus, il est indiqué un salaire mensuel de 487 euros et une bourse d'étudiant de 251,30 euros par mois pendant 10 mois de l'année), étant relevé que cette fiche n'est pas signée,
- une attestation de M. [K] [M], en date du 12 juin 2016, certifiant que son fils [N] [M] réside à son domicile,
- trois bulletins de paie afférents aux mois de décembre 2016, janvier 2017 et février 2017 (pour des revenus nets de 512 euros, 574 euros et 543 euros),
- la carte d'étudiant de M. [N] [M].
Si le carte d'étudiant de M. [N] [M] peut être considérée comme le justificatif de sa qualité d'étudiant (il s'agissait d'un prêt étudiant) et si l'attestation rédigée par le père de ce dernier, M. [K] [M], peut valoir justificatif du domicile de l'emprunteur et justificatif de ce qu'il n'avait pas de charges locatives, en revanche les justificatifs de revenus sont insuffisants puisqu'ils ne portent que sur une partie des revenus déclarés, à savoir les revenus du travail, et non sur les revenus procurés par la bourse étudiante alléguée par M. [N] [M]. Le SAS Sogefinancement n'a donc pas vérifié la réalité de la totalité des revenus déclarés par M. [N] [M] et a ainsi manqué à son obligation de vérification de sa solvabilité. Cette vérification était pourtant indispensable, car bien que s'agissant d'un prêt étudiant, aucun différé d'amortissement n'était stipulé et la vérification des revenus actuels de cet étudiant s'imposait pour s'assurer qu'il pouvait bien rembourser le prêt contracté.
Par conséquent, c'est à juste titre que le juge des contentieux de la protection a déchu la SAS Sogefinancement de son droit aux intérêts du prêt consenti à M. [N] [M].
Sur le montant de la créance
Eu égard à la déchéance du droit aux intérêts, la SAS Sogefinancement n'est plus fondée qu'à réclamer à M. [N] [M] le remboursement du capital prêté, déduction faite de tous les paiements déjà effectués par l'emprunteur.
Selon les pièces que la SAS Sogefinancement produit (et notamment le décompte qu'elle produit en pièce n°11), le capital restant à échoir à la date de la déchéance du terme, c'est-à-dire à la date du 2 avril 2021, s'élevait à 4 776,48 euros et les mensualités impayées s'élevaient à 569,12 euros, cette dernière somme représentant 4 mensualités. L'échéance des mensualités étant le 30 de chaque mois, à la date du 2 avril 2021, M. [N] [M] restait devoir les quatre mensualités précédentes, soit celles de décembre 2020, de janvier, de février et de mars 2021. Par déduction, M. [N] [M] avait réglé toutes les mensualités précédant l'échéance du 30 décembre 2020, soit : 43 mensualités x 142,27 euros = 6 117,61 euros.
Par ailleurs, M. [N] [M] a réglé postérieurement à la déchéance du terme, entre les mains du commissaire de justice, entre le 18 mai 2021 et le 21 juin 2022, six versements d'un montant total de 1 450 euros.
Par conséquent, M. [N] [M] reste devoir à la SAS Sogefinancement la somme de : 10 000 euros - (6 117,61 + 1 450) euros = 2 432,39 euros.
Cette somme est en principe majorée des intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme, soit à compter du 2 avril 2021. Toutefois, le taux de l'intérêt légal étant actuellement de 5,07% l'an, alors que le taux d'intérêt conventionnel est de 4,30%, la déchéance du droit aux intérêts avec application de l'intérêt légal serait privée de son effet effectif et dissuasif. Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, énonce l'obligation faite au juge national d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, afin d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou attendre l'élimination préalable de celle-ci.
Dès lors, il n'y a pas lieu d'appliquer le taux de l'intérêt légal, mais un taux minoré égal à 1% l'an.
Aussi M. [N] [M] sera-t-il condamné à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 2 432,39 euros en principal, avec intérêts au taux de 1% l'an à compter du 2 avril 2021. Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [N] [M], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel. En revanche, l'équité n'exige pas qu'il soit condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SAS Sogefinancement de sa demande en paiement du solde du prêt consenti à M. [N] [M] et, statuant à nouveau sur ce seul point,
CONDAMNE M. [N] [M] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 2 432,39 euros en principal, avec intérêts au taux de 1% l'an (taux non majorable) à compter du 2 avril 2021,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et, y ajoutant,
DEBOUTE la SAS Sogefinancement de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [M] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.