Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 23/05/2024
N° de MINUTE : 24/414
N° RG 22/04389 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPVX
Jugement (N° 11-21-0648) rendu le 24 Juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Boulogne sur Mer
APPELANTE
SA Banque Postale Consumer Finance
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Romain Bodelle, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [F] [W] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 5] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 14 décembre 2022 par acte remis à personne
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 5] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 14 décembre 2022 par acte remis à personne
DÉBATS à l'audience publique du 14 février 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er février 2024
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée le 8 mars 2017, Ia SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Mme [F] [L] née [W] et M. [R] [L] un contrat de regroupement de crédits pour un montant total de 30.000 euros, remboursable en 72 mensualités, au taux débiteur fixe de 4,88% et au taux annuel effectif global de 4,99%.
Par un avenant de réaménagement de crédit prenant effet le 10 avril 2019, l'ensemble des sommes restant dues au titre de dite offre de crédit est devenu remboursable en 93 mensualités, selon les mêmes taux que l'offre initiale.
Des échéances échues restant impayées, par lettres recommandées non réceptionnées datées du 27 juillet 2020, le prêteur a mis en demeure M. et Mme [L] d'avoir a lui régler la somme de 1 843,70 euros, sous un délai de 15 jours, a peine de déchéance du terme.
Des échéances échues restant toujours impayées, par lettres recommandées non réceptionnées datées du 4 novembre 2020, le prêteur a mis en demeure M. et Mme [L] d'avoir à lui régler la somme de 1.840,25 euros, sous un délai de 15 jours, à peine de déchéance du terme.
Par procès-verbal des délibérations du directoire du 7 janvier 2021, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a changé de dénomination sociale et se nomme dorénavant 'BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE'.
Par acte d'huissier en date du 2 février 2021, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, se prévalant de la déchéance du terme, a sommé M. et Mme [L] d'avoir à lui régleur la somme principale de 21.101,91 euros au titre du solde du crédit, outre 1625,20 euros au titre de la clause pénale et 273,87 euros de frais.
Par acte d'huissier en date du 7 décembre 2021, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a assigné M. et Mme [L] afin d'obtenir, au visa des articles-L311-52 du code de la consommation et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des sommes suivantes, lesquelles porteront intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et au taux légal pour le surplus et ce jusqu'à parfait paiement :
' 2 329,48 euros au titre des mensualités impayées,
' 18 772,43 euros au titre du capital restant dû,
' 54,85 euros au titre des intérêts de retard,
'1 625,20 euros au titre des indemnités légales,
- de voir ordonnée la capitalisation des intérêts,
- la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, a :
- déclaré recevable I'action en paiement de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
- condamné solidairement Mme [F] [L] née [W] et M. [R] [L] à payer à Ia SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE Ia somme de 11 428,82 euros au titre du solde du crédit, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 2 février 2021,
- rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
- débouté la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts,
- rejeté la demande de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE formée au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum Mme [F] [L] née [W] et M. [R] [L] aux dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer et l'assignation,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 2022, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
' rejeté la capitalisation des intérêts,
' rejeté la demande de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE formée au titre des frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE en date du 21 septembre 2022, et tendant à voir :
' Déclarer l'appel de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable et bien fondée en son action
' Réformer le jugement en ce qu'il a :
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque
' constater qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts ne peut plus être soulevée
' débouté la banque de sa demande de dommages et intérêts
' débouté la banque de sa demande de capitalisation des intérêts
' débouté la banque de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles
'Le confirmer pour le surplus
Et, statuant de nouveau
- Condamner solidairement Monsieur et Madame [L] au paiement de la somme de :
Mensualités impayées : 2.329,48 euros
Capital restant dû : 18.772,43 euros
Intérêt de retard 54,85 euros
Indemnités légales 1.625,20 euros
- Dire que ces sommes porteront intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et au taux légal pour le surplus et ce jusqu'à parfait paiement.
- Ordonner la capitalisation des intérêts
- Condamner solidairement les époux [L] au paiement de la somme de 600 euros pour résistance abusive.
- Condamner solidairement les époux [L] au paiement d'une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelant, il convient de se référer à ses dernières écritures.
Mme [F] [L] née [W] et M. [R] [L] pour leur part ont été assignés devant la cour par l'appelante par actes d'huissier en date du 14 décembre 2023 signifiés tous deux à personne. Toutefois subséquemment ces intimés n'ont pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2024.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR L'ÉVENTUELLE DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS AU REGARD DE L'EXIGENCE LÉGALE AFFÉRENTE À LA REMISE D'UN FORMULAIRE DÉTACHABLE DE RÉTRACTATION:
L'article L 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
De plus l'article L 312-21 du même code auquel la disposition précitée se réfère exige que le prêteur joigne au contrat de crédit un formulaire détachable de rétractation.
Dans le cas présent repose sur le prêteur la charge de la preuve de la remise effective du formulaire détachable de rétractation aux emprunteurs.
Or, au cas particulier la simple présence dans le contrat de crédit litigieux de mentions pré-imprimées [avec au dessous de ces mentions les signatures des emprunteurs] ou il est précisé que les emprunteurs reconnaissent 'rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation'(pièce n°1 - page 7/14 de l'appelante) n'est pas en soi suffisante pour établir la remise effective du formulaire de rétractation à l'emprunteur. Cette clause avec la signature des emprunteurs constitue uniquement un indice non susceptible en l'absence d'éléments complémentaires, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation. Admettre le caractère probant d'une telle clause reviendrait en réalité à inverser la charge de la preuve.
Ainsi en l'espèce en l'absence d'éléments extrinsèques venant corroborer les mentions figurant dans la clause précédemment évoquée, force est de constater qu'il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT (devenue subséquemment la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE) ait dûment satisfait à l'exigence légale de remise d'un formulaire détachable de rétractation.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a intégralement déchu la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de son droit aux intérêts contractuels.
- SUR LES SOMMES DUES:
Au regard des justificatifs versés en cause d'appel par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (notamment l'offre préalable de crédit, l'avenant de réaménagement, la mise en demeure, la sommation de payer, l'historique de compte, le tableau d'amortissement, les fiches de consultation du FICP, et le décompte précis des sommes dues) il y a lieu de considérer que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge, à bon droit, a condamné solidairement Mme [F] [L] née [W] et M. [R] [L] a payer a Ia SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE Ia somme de 11 428,82 euros au titre du solde du crédit, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 2 février 2021, et rejeté la demande de capitalisation des intérêts. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:
C'est pas des motifs pertinents que la cour adopte, au regard de considérations d'équité afférentes à la situation respective des parties que le premier juge a rejeté la demande de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE formée au titre des frais irrépétibles. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
- SUR LES DEPENS D'APPEL:
Chacune des parties succombant partiellement, il y a lieu de laisser à chacune d'elle la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l'appel partiel de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
- CONFIRME le jugement querellé en ce qu'il a:
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
' rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
' rejeté la demande de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE formée au titre des frais irrépétibles,
Y ajoutant,
- LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment