Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 décembre 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/07084 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOHP
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 décembre 2025, à 15h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ
M. [L] [J]
né le 14 février 2006 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
ayant pour conseil en première instance, Me Christophe Livet-Lafourcade, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 19 décembre 2025, à 15h20, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, le 19 décembre 2025 à 16h25 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 décembre 2025, à 18h37, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 19 décembre 2025, faites par le parquet :
- à Monsieur [L] [J] à 18h45,
- à Me Christophe Livet-Lafourcade, avocat au barreau de Paris à 18h37,
- et au préfet de police à 18h37 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.".
L'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et réglementaires du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Au regard de la demande d'effet suspensif de l'appel, l'insuffisance des garanties de représentation effectives de l'intimé, Monsieur [L] [J] n'est pas invoquée par le ministère public et n'est dès lors pas en cause, seule une menace importante pour l'ordre public étant visée.
Outre que les dispositions précitées requièrent une menace grave pour l'ordre public et non pas seulement une menace importante, le ministère public n'indique pas la ou les raisons de sa position alors qu'à l'issue de la garde à vue est intervenu un classement sans suite dit 44 " faute de victime " et qu'aucun bulletin du casier judiciaire de l'intéressé n'est produit.
Il en résulte qu'il ne peut y avoir lieu de suspendre les effets de l'ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS Monsieur [L] [J], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 22 décembre 2025 à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 20 décembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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