Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53J
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/03696 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UR5K
AFFAIRE :
[T] [E] [P]
C/
S.A CREDIT LOGEMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 19/07030
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 08.09.2022
à :
Me Muriel MIE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [T] [E] [P]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] (Allemagne)
de nationalité Allemande
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Muriel MIE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 194 - Représentant : Me Yann GRE, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 381
APPELANTE
****************
S.A CREDIT LOGEMENT
N° Siret : B 302 493 275 (RCS Paris)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier S190317
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable en date du 16 juillet acceptée le 30 juillet 2004, la société BNP Paribas a consenti à Mme [T] [P] un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier [Adresse 2] d'un montant de 280.000 euros décomposé en deux tranches de :
108.000 euros, remboursable en 84 mensualités moyennant le taux nominal de 0,333% l'an
172.000 euros, remboursable en 180 mensualités, moyennant un taux nominal de 0,395%.
Par acte en date du 28 juillet 2004, la société Crédit Logement s'est portée caution solidaire des engagements de l'emprunteur au titre de la totalité de ce prêt.
Suite à la défaillance de l'emprunteur à compter du mois d'avril 2015, malgré mise en demeure de la banque du 24 avril 2017, la société Crédit Logement a versé la somme de 55.193,24 euros suivant quittance subrogative du 16 juin 2017 et a mis en demeure Mme [T] [P] d'avoir à lui rembourser cette somme par lette recommandée en date du 13 juin 2017.
L'emprunteur n'ayant pas repris le paiement des échéances, la banque a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 27 septembre 2017.
Après avoir informé l'emprunteur qu'elle devait payer à ses lieu et place, la société Crédit Logement a versé la somme de 71.538,60 euros selon quittance subrogative du 3 janvier 2018.
Après avoir vainement mis Mme [T] [P] en demeure de lui verser les sommes acquittées, la société Crédit Logement a fait citer cette dernière devant le tribunal judiciaire de Versailles par assignation en date du 6 septembre 2019 en paiement des versements effectuées en sa qualité de caution.
Le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Versailles du 8 avril 2021 a :
déclaré irrecevable comme prescrite la demande fondée par la société Crédit Logement sur la quittance subrogative du 16 juin 2017 à concurrence de la somme de 55.193,24 euros
déclaré les demandes de la société Crédit Logement recevables pour le surplus
condamné Mme [T] [P] à verser à la société Crédit Logement la somme de 71.538,60 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2018 et jusqu'à parfait paiement
ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière, dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil
rejeté la demande de délais
condamné Mme [T] [P] aux dépens
condamné Mme [T] [P] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ordonné l'exécution provisoire
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Mme [T] [P] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 10 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions n° 2 signifiées le 18 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [T] [P] , appelante, demande à la cour de :
A titre principal,
Réformer et infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les demandes de la société Crédit Logement recevables pour ce qui concerne la somme de 71.538,60 euros ; Condamné Mme [T] [P] à verser à la société Crédit Logement la somme de 71.538,60 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2018 et jusqu'à parfait paiement ;
Ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière, dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil ; Rejeté la demande de délais de paiement ; Condamné Mme [T] [P] aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Marion Cordier , membre de la SELARL Sillard Cordier et associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamné Mme [T] [P] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Confirmer ce jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande fondée par la société Crédit Logement sur la quittance subrogative du 16 juin 2017, à concurrence de la somme de 55.193,24 euros,
Statuant à nouveau,
Dire également irrecevable l'action du Crédit Logement concernant la première [sic]quittance en ce que cette dernière vise un acte de cautionnement distinct de celui versé aux débats
Débouter cette société de sa demande ;
Dire que l'acte de cautionnement est nul, en l'absence des mentions manuscrites imposées par la loi, et d'engagement dans le contrat de prêt, de sorte que le Crédit Logement n'avait pas à payer les sommes réclamées par la Banque ;
Dire en outre que les demandes de la Banque contre la concluante n'étaient pas fondées, la déchéance du terme n'ayant pas été régulièrement prononcée, en l'absence, notamment, de mise en demeure préalable indiquant expressément la sanction encourue en cas d'absence de régularisation de la situation ;
Dire dès lors que le Crédit Logement n'avait pas à rembourser la BNP Paribas en qualité de caution puisqu'il n'existait aucune cause à ce remboursement ;
Débouter en conséquence le Crédit Logement de ses demandes contre les concluants et dire que cet organisme devra se retourner contre la BNP Paribas pour obtenir le remboursement des sommes indument perçues par ce dernier ;
Prononcer la nullité de la clause d'intérêt, en l'absence d'indication du taux de période et, subsidiairement, la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamner le Crédit Logement à procéder au défichage de la concluante du FICP sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Plus subsidiairement,
Condamner le Crédit Logement au paiement d'une somme de 128.819,61 euros en réparation du préjudice de la concluante ;
Ordonner en tant que de besoin la compensation entre les créances réciproques des parties ;
Autoriser la concluante à apurer sa dette éventuelle en 23 versements de 500 euros et un dernier versement du solde
Condamner le Crédit Logement au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , et aux entiers dépens, dont attribution à Me Mie, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile .
Elle fait valoir que :
le jugement contesté devra être confirmé en ce qu'il déclare la demande en paiement au titre de la somme de 55.193,24 euros irrecevable comme prescrite, le délai applicable étant de deux ans à compter de la date de la quittance subrogative,
à défaut, au motif de l'absence de production de l'acte de cautionnement sur le fondement duquel le paiement aurait été effectué,
le cautionnement produit par la banque est nul au motif que l'acte de prêt ne vise pas le cautionnement sur le fondement duquel le paiement a été effectué par le Crédit Logement,
le cautionnement est nul à défaut de mentions manuscrites prévues à l'article L341-2 du code de la consommation et en l'absence de mention relative à la durée du cautionnement,
la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée,
l'absence d'indication du taux de période sur l'offre de prêt justifie le prononcé de la nullité de la clause d'intérêt,
elle a subi un préjudice du fait de l'action abusive de la partie adverse devant être indemnisé par la somme de 128.819,61 euros.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Société Crédit Logement, intimée, demande à la cour de :
Déclarer l'appel interjeté par Mme [T] [P] recevable en la forme mais le dire mal fondé
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 8 avril 2021 en ce qu'il a condamné Mme [T] [P] à payer à la société Crédit Logement la somme de 71.538,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2018 jusqu'à parfait paiement.
Le confirmer en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière dans les conditions de l'ancien article 1154 du Code civil.
Le confirmer en ce qu'il a rejeté les demandes de délais de paiement et de dommages-intérêts
présentées par Mme [T] [P].
Le confirmer en ce qu'il a condamné Mme [T] [P] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Déclarer les demandes de nullité de la clause intérêts et de fichage au FICP irrecevables.
Y ajoutant :
Condamner Mme [T] [P] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour.
La condamner aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Marion Cordier, membre de la SELARL Sillard Cordier & associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
l'emprunteur ne peut se prévaloir du formalisme de l'article L341-2 du code de la consommation , ayant pour finalité la protection de la caution personne physique,
en procédant aux versements, la caution a reconnu la validité de son engagement, qui ne suppose pas l'accord du débiteur,
elle agit sur le fondement de l'article 2305 du code civil ne permettant pas à l'emprunteur de se prévaloir à son encontre les exceptions qu'il pourrait opposer à la banque, comme la déchéance du terme qui par ailleurs n'est pas contestable ou la nullité de la clause d'intérêts,
la demande d'indemnisation n'est pas justifiée,
la demande de délais n'est pas justifiée,
la demande de défichage du FICP est irrecevable.
L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 24 mai 2022, fixée à l'audience du 15 juin 2022 et mise en délibéré au 8 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que le jugement dont appel a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de la société Crédit Logement en paiement de la somme de 55.193,24 euros au titre de la première quittance subrogative du 16 juin 2017 et que cette dernière n'a pas formé d'appel incident de ce chef.
Sur la demande en paiement de la société Crédit Logement à l'encontre de Mme [T] [P] de la somme de 71.538,60 euros
En revanche, Mme [T] [P] demande l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 71.538,60 euros à la société Crédit Logement.
Il sera par conséquent répondu aux différents moyens soulevés par l'appelante au soutien de sa demande d'infirmation.
Il sera rappelé la règle selon laquelle le débiteur est en droit d'opposer au subrogé toutes les exceptions dont il aurait pu se prévaloir à l'encontre du subrogeant lui-même, il reste recevable à le faire alors même que ce dernier n'est pas partie à l'instance au cours de laquelle ces exceptions sont opposées.
Cependant si le débiteur peut opposer au créancier subrogé toutes les exceptions inhérentes à la dette, ce n'est pas le cas lorsque la caution exerce son action au titre de son recours personnel et non du recours subrogatoire.
La nature personnelle du recours de la caution en ce qui concerne les sommes acquittées auprès de la banque ne permet donc pas à Mme [T] [P] , débitrice, d'opposer à la société Crédit Logement les fautes imputable à la banque comme l'absence d'indication du taux de période sur l'offre de prêt, de nature à minorer le solde du prêt impayé ou le caractère injustifié de la déchéance du terme entraînant l'absence d'exigibilité de la créance de la banque.
Il sera ajouté que les parties s'accordent quant au fait que Mme [T] [P] s'étant retrouvée dans l'impossibilité de rembourser le capital restant dû, la banque en a réclamé le paiement à la caution et que l' emprunteur avait été averti du paiement à intervenir par celle-ci.
L'appelante ne soutient pas l'avoir informée d'une quelconque faute pouvant être opposée à la banque comme l'absence d'indication du taux de période sur l'offre de prêt ou le caractère injustifié de la déchéance du terme, comme évoqué.
Il s'en déduit que l'appelante ne pouvait non plus se prévaloir de l'article 2308, alinéa 2, du code civil.
Sur la demande de nullité du cautionnement de Mme [T] [P] sur le fondement de l'article L341-2 du code de la consommation
L'appelante fait à nouveau valoir dans ses conclusions devant la cour que le cautionnement en cause n'est pas conforme à l'article L341-2 du code de la consommation.
C'est par des motifs pertinents et circonstanciés que la cour adopte, que le tribunal, appréciant, d'une part que le formalisme de l'article L341-2 du code de la consommation n'est pas applicable à la société Crédit Logement, personne morale et d'autre part, que ce formalisme est destiné à protéger la caution personne physique dans ses rapports avec la banque et non pas l'emprunteur dans le cadre du recours de la caution à son encontre, a jugé que la nullité du cautionnement pour ce motif devait être écartée.
Sur la demande de nullité du cautionnement de Mme [T] [P] compte tenu de son caractère illimité
Devant la cour l'appelante fait valoir un autre motif de nullité en ce que le cautionnement consenti n'indique aucune mention relative à sa durée.
Il sera constaté que le Crédit logement n'a pas répondu à ce moyen.
Il sera à nouveau relevé que ce formalisme est destiné à protéger la caution et non pas l'emprunteur dans le cadre du recours de la caution à son encontre.
Il sera ajouté qu'au surplus, la société Crédit Logement a validé son engagement en payant à la banque les sommes dues par l'emprunteur en sa qualité de caution.
La demande de nullité du cautionnement pour ce second motif sera également écartée.
Sur l'absence d'accord de cautionnement de l'emprunteur
L'appelante fait valoir qu'elle n'a pas donné son accord quant au cautionnement en cause. L'article 2291 du code civil, énonce que l'on peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s'oblige, et même à son insu.
L'inopposabilité alléguée au motif du défaut d'accord de l'appelante quant au cautionnement , sera également écartée.
Sur le préjudice subi par la concluante
L'appelante n'ayant pas démontré, une quelconque faute imputable à la caution lors du versement du solde du prêt impayé au prêteur. Elle ne peut prétendre que le présent recours de la caution à son encontre serait abusif. Sa demande en dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
Sur la recevabilité de la demande de défichage de Mme [T] [P] de la concluante du FICP sous astreinte de 100 euros par jour de retard
Mme [T] [P] sollicite son défichage du FICP sans préciser le fondement de cette demande.
Il sera constaté que le Crédit logement qui conclut à l'irrecevabilité de cette prétention a fait valoir dans ses conclusions qu'elle était présentée pour la première fois en cause d'appel, ce que l'appelante n'a pas contesté.
Cette demande nouvelle en cause d'appel qui n'est pas de nature à faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait et qui ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge est par conséquent irrecevable.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Mme [T] [P] à demande également l'infirmation du jugement contesté en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts sans faire état d'un quelconque moyen au soutien de cette demande d'infirmation.
La règle édictée par l'article L.312-23 ( désormais par l'article L.313-52) du code de la consommation, selon laquelle aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du dit code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige. Cette interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a qu'il a dit que les intérêts échus pour une année entière produiraient eux-mêmes des intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
Il sera constaté que l'appelante qui sollicite l'autorisation d'apurer sa dette en 23 versements de 500 euros ne verse aux débats, comme relevé par la caution, aucune pièce relative à sa situation financière de nature à établir sa capacité de paiement et justifier qu'elle a la possibilité de satisfaire cette proposition.
Cette demande par conséquent non justifiée sera rejetée.
Le jugement contesté sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Crédit Logement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions dévolues à la Cour sauf en ce qu'il ordonne la capitalisation des intérêts ;
Statuant à nouveau,
Déboute la SA Crédit Logement de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de défichage de Mme [T] [P] ;
Condamne Mme [T] [P] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [P] aux entiers dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,