Texte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 01365
AFFAIRE :
SA BANQUE CIC OUEST
C/
Phiilippe X...es qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL ACCM
, SARL ASSISTANCE CRIBLAGE CONCASSAGE MOBILE " ACCM " A
GS/ MCM
ADMISSION DE CREANCES
Grosse délivrée
SELARL DAURIAC-COUDAMY, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 29 JANVIER 2015
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Le vingt neuf Janvier deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA BANQUE CIC OUEST
dont le siège social est B. P. 84001-44040 NANTES CEDEX
représentée par Me Marie christine COUDAMY de la SARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une ordonnance rendue le 23 SEPTEMBRE 2013 par le Juge commissaire du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
Phiilippe X...es qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL ACCM
demeurant ...
N'ayant pas constitué avocat ;
SARL ASSISTANCE CRIBLAGE CONCASSAGE MOBILE " ACCM " A
dont le siège social est Z. I. La Plaine La Grande Pièce-87220 BOISSEUIL
N'ayant pas constitué avocat ;
INTIMES
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Communication du dossier a été faite au Ministère Public le 15 octobre 2014 et visa de celui-ci a été donné le 4 novembre 2014.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Décembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 20 Janvier 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2014.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, Maître COUDAMY, avocat, est intervenu au soutien des intérêts de son client ; et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
La société Assistance criblage concassage mobile (la société ACCM) a été mise en redressement judiciaire le 7 mars 2012, procédure convertie en liquidation judiciaire le 12 septembre 2012, Me Philippe X...étant désigné en qualité de liquidateur.
Le 20 avril 2012, la banque CIC Ouest (la banque) a déclaré sa créance pour un montant de 375 709, 13 euros, ultérieurement actualisée par une nouvelle déclaration du 25 septembre 2012 pour un montant de 375 836, 77 euros.
Le juge-commissaire ayant autorisé, le 18 octobre 2012, la vente d'un matériel sur lequel la banque bénéficiait d'une sûreté pour un prix de 269 100 euros TTC, cette dernière a été réglée le 5 février 2013 d'une somme de 260 000 euros à titre provisionnel.
Par ordonnance du 23 septembre 2013, le juge-commissaire a rejeté la créance de la banque, laquelle a relevé appel de cette décision.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La banque conclut a l'admission de sa créance pour le montant de 375 836, 77 euros en soutenant que le règlement de 260 000 euros correspond à une simple provision qui ne couvre pas l'intégralité de sa créance.
La société ACCM et son liquidateur, assignés à personne, n'ont pas constitué avocat.
Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public qui n'a pas conclu.
MOTIFS
Attendu que la banque a régulièrement déclaré au passif de la procédure collective de la société ACCM une créance d'un montant de 375 836, 77 euros correspondant au solde débiteur du compte courant de cette entreprise ;
Attendu que le 5 février 2013, la banque a été réglée, à titre provisionnel, d'une somme de 260 000 euros provenant de la vente d'un matériel.
Attendu qu'en l'état de ces éléments, c'est à tort que le juge-commissaire a rejeté la créance de la banque par son ordonnance du 23 septembre 2013, étant ici observé que, de manière incompréhensible, le greffe du tribunal de commerce a signifié à cet établissement de crédit un avis d'admission de sa créance pour un montant de 115 709, 13 euros à titre privilégié ; qu'il convient d'infirmer l'ordonnance et d'ordonner l'admission de la créance de la banque pour son montant déclaré de 375 836, 77 euros, provision de 260 000 euros non déduite.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt réputée contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME l'ordonnance rendue le 23 septembre 2013 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Limoges en charge de la liquidation judiciaire de la société Assistance criblage concassage mobile ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE l'admission au passif de la liquidation judiciaire de la société Assistance criblage concassage mobile de la créance de banque CIC Ouest pour un montant de 375 836, 77 euros, provision de 260 000 euros non déduite ;
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Assistance criblage concassage mobile.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY.
EN L'EMPECHEMENT LEGITIME DU PRESIDENT, CET ARRET A ETE SIGNE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER SOURY, MAGISTRAT QUI A SIEGE A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPE AU DELIBERE.
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