Texte intégral
VC/DL
ARRET N° 135
N° RG 21/01415
N° Portalis DBV5-V-B7F-GIML
S.A.S. [7]
C/
CPAM DE LA VENDÉE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 avril 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.S. [7]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU-LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
CPAM DE LA VENDÉE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [E] [V], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2023, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente en remplacement de Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, légitimement empêché et par Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 février 2018, la SAS [7] a déclaré à la CPAM de la Vendée l'accident survenu le 20 février 2018 à son salarié (employé en qualité de Chauffeur super poids lourd), M. [B] [W], dans les circonstances suivantes : 'En descendant du tracteur derrière la cabine lors d'une opération attelage-dételage, M. [W] a chuté en arrière et de sa hauteur - Siège des lésions : Côtes - Nature des lésions : Fêlure(s)'.
Le certificat médical initial du 21 février 2018 fait état d'une 'cervico dorsalgies + douleurs costales. Rx en attente'.
Le 12 mars 2018, la CPAM de la Vendée a notifié à la société [7] sa décision de prise en charge de l'accident dont M. [W] a été victime au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 16 mai 2018, la société [7] a saisi la commission de recours amiable afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.
Par requête du 4 juillet 2018, la société [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La-Roche-Sur-Yon d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 25 septembre 2018, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société [7].
Par jugement du 9 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a :
- débouté la société [7] de ses demandes,
- déclaré la prise en charge de l'accident dont a été victime M. [B] [W] le 20 février 2018 opposable à la société [7],
- condamné la société [7] aux dépens.
La société [7] a interjeté appel du jugement par lettre recommandée avec avis de réception du 21 avril 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 novembre 2022. Un report a été ordonné à l'audience du 24 janvier 2023. A cette date, la société [7] a déposé son dossier et ses conclusions et la CPAM de la Vendée s'en est remise à ses conclusions et pièces reçues le 17 janvier 2023.
La société [7] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [W] le 20 février 2018 au titre de la législation professionnelle.
Elle conteste la matérialité de l'accident en faisant valoir qu'elle n'a été avisée que le lendemain de l'accident alors que M. [W] prétend s'être blessé un mercredi à 9h30. Elle ajoute que le jour de l'accident prétendu, M. [W] a fini son poste à 10h30 et a repris à 14h de sorte qu'il avait largement le temps pour contacter son employeur. Elle fait observer qu'aucun témoin ne l'a vu se blesser ou se plaindre d'une douleur alors qu'il était nécessairement en présence d'autres collègues, précisant que M. [W] n'a informé aucune des personnes présentes dans l'entreprise utilisatrice. Elle souligne que M. [W] était en mission au sein de la société [6] depuis 9 mois pour en conclure qu'il connaissait parfaitement ses collègues de travail. Elle insiste également sur le fait que M. [W] avait nécessairement un responsable qu'il aurait pu informer. Elle s'étonne que M. [W], dont les lésions ont nécessité près de 5 mois d'arrêt, ait pu continuer à travailler à la suite de son prétendu accident jusqu'à 18h30. Elle considère qu'il est plus vraisemblable que M. [W] se soit blessé dans le cadre de sa vie privée après avoir regagné son domicile. Elle rappelle qu'elle n'était nullement obligée d'émettre des réserves au moment de la déclaration de sorte que ce fait est sans incidence puisque ce n'est pas sur l'employeur que pèse la charge de la preuve de la matérialité de l'accident.
La CPAM de la Vendée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de déclarer opposable à la société [7] la prise en charge de l'accident du travail du 20 février 2018.
Elle fait valoir que la relation des faits est parfaitement compatible avec l'activité professionnelle de M. [W], que l'accident a eu lieu pendant les heures de travail, que l'absence de témoin ne fait pas obstacle à la reconnaissance de l'accident, que la zone d'attelage-dételage n'est pas une zone où il y a beaucoup de salariés et que la chute a eu lieu à l'arrière de la cabine, entre le tracteur et la remorque, que M. [W] était donc hors de vue, que le salarié était intérimaire ce qui limitait les liens avec les autres salariés. Elle ajoute que malgré les difficultés actuelles à obtenir un rendez-vous médical, M. [W] s'est rendu très rapidement, le lendemain, chez son médecin traitant lequel a constaté des lésions compatibles avec le fait accidentel. Elle estime que l'information de l'employeur ne peut être considérée comme tardive puisqu'elle a eu lieu dès le constat médical des lésions. Elle considère que la présomption d'accident du travail doit donc trouver à s'appliquer. Elle fait observer que l'employeur n'a émis aucune réserve lors de la déclaration d'accident du travail ni par la suite ce qui donne une indication sur le positionnement de la société [7] et rentre dans le faisceau d'indices permettant une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 23 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il en est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
La survenance de l'accident aux temps et lieu du travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d'imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établis :
- la matérialité du fait accidentel,
- sa survenance au temps et au lieu du travail,
A défaut de présomption d'imputabilité, il appartient à la victime d'apporter la preuve, par tous moyens :
- de la matérialité du fait accidentel,
- de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail,
- du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,
les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
Il s'ensuit qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que l'accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d'imputabilité. Cette preuve peut être rapportée soit par des témoignages soit par des présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes. Il appartient ensuite à l'employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d'une cause étrangère.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail établie le 21 février 2018 par la société [7] que M. [W], âgé de 50 ans, chauffeur super poids lourd, aurait été victime d'un accident du travail le 20 février 2018 à 9h30 alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail et dans ses horaires de travail. Il est indiqué que M. [W] est tombé en arrière et de sa hauteur, sur le sol, alors qu'il descendait du tracteur derrière la cabine. L'employeur a également mentionné avoir été avisé de cet accident le lendemain à 10h par M. [W]. Ce dernier a rencontré son médecin le lendemain matin des faits, avant 10h. Le Dr [Y] a alors constaté des 'cervico-dorsalgies + douleurs costales G' et a prescrit des radios, plaçant M. [W] en arrêt de travail.
Il est observé à ce stade que les lésions médicalement constatées, dans un temps proche de l'accident, sont tout à fait compatibles avec l'accident tel qu'il a été relaté par la victime et décrit par l'employeur dans la déclaration du 21 février 2018. Les observations totalement hypothétiques des parties sur la présence ou non de témoins lors de l'accident sont inopérantes dès lors qu'elles ne reposent sur aucun élément concret et objectif de sorte qu'il ne peut en être tiré aucune conclusion. Il ne peut ainsi être utilement fait état de ce que M. [W] n'a pas été vu en train de chuter ou qu'il ne s'en soit pas plaint aux personnes présentes. Par ailleurs, il est constant que la société [7] n'a émis aucune réserve lors de la déclaration d'accident du travail ni postérieurement. Ce comportement de l'employeur n'a pu que conforter la CPAM quant au fait qu'il n'y avait pas de doute sérieux sur la matérialité de l'accident dès lors que les lésions ont été médicalement constatées dès le lendemain de l'accident, soit dans un délai tout à fait raisonnable pour obtenir un rendez-vous médical en l'absence d'urgence, et qu'elles sont compatibles avec les circonstances de l'accident telles que décrites par le salarié. Enfin, le fait que M. [W] ait continué à travailler toute la journée du 20 février 2018 sans se plaindre auprès de son employeur ou d'autres salariés n'est pas de nature à faire douter de l'existence du fait accidentel dès lors qu'il n'y avait pas de fracture mais seulement des douleurs dont l'ampleur ne s'est fait ressentir qu'à distance du traumatisme et qui ont nécessité une consultation médicale le lendemain pour n'avoir pas cessé.
Il existe donc un faisceau d'indices permettant de retenir l'existence d'un fait accidentel dont a été victime M. [W] le 20 février 2018 sur son lieu de travail et pendant ses horaires de travail. La présomption d'imputabilité trouve donc à s'appliquer. La société [7] ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère pour renverser cette présomption. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré opposable à la société [7] la décision de prise en charge de l'accident dont M. [W] a été victime le 20 février 2018 au titre de la législation professionnelle.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, la société [7], qui succombe, devant en outre supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 9 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [7] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
D.LEYMONIS M-H.DIXIMIER
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