Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU17 juin 2022
(n° 2022/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17253 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXB5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2020 -Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20-005862
APPELANTS
Monsieur [M] [T] [B] [H] né le 01 juin 1971 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [P] [Z] [E] épouse [H] née le 12 décembre 1974 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Tous deux représentés et assistés de Me Armelle BENALI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0918
INTIMÉ
Monsieur [R] [N] né le 05 avril 1953 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté et assisté de Me Eléonore ADDUARD, avocat au barreau de PARIS,
toque : P0395
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Monique CHAULET, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Monique CHAULET, conseillère
Mme Muriel PAGE., conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 15 avril 2022 puis prorogée au 20 mai 2022 puis au 10 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Par acte du 22 décembre 2015, M. [R] [N] a vendu à M. [J] [H] et à Mme [P] [H] la nue-propriété d'un appartement situé dans l'immeuble en copropriété sis [Adresse 1], logement dont il a conservé l'usufruit.
Aux termes d'une assemblée générale du 6 mars 2018, les copropriétaires ont voté la réalisation de travaux de ravalement de façade.
M. et Mme [H] ont fait assigner M. [N] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamné à leur payer le montant des charges de copropriété liées au ravalement ainsi que des travaux de remise en état des installations de gaz et électricité.
Par jugement en date du 25 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
. déclaré recevable les demandes de M. et Mme [H],
. débouté M. et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes,
. débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts,
. condamné M. et Mme [H] à payer à M. [N] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. condamné M. et Mme [H] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé qu'il est établi en l'espèce que les travaux votés par l'assemblée générale des copropriétaires sont allés au-delà de travaux de ravalement usuels, le syndic indiquant qu'ils ont porté sur le gros-'uvre avec une restauration de la maçonnerie avec mise en 'uvre d'un micro-mortier ; le tribunal a estimé que plusieurs fissures ayant été constatées, ces travaux ont impliqué un piochage ainsi que la reprise des enduits plâtre et que compte-tenu de l'ampleur et de la nature des travaux, ceux-ci constituent des grosses réparations incombant aux nus-propriétaires ; s'agissant des travaux sur l'installation de gaz et d'électricité, le tribunal a jugé que les acheteurs avaient eu connaissance des diagnostics et en faire leur affaire personnelle, qu'ils avaient donc renoncé aux recours contre leurs vendeurs.
M. et Mme [H] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures, ils demandent à la cour de :
. infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes et les a condamnés à payer à M. [N] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance,
En conséquence, réformant le jugement,
. condamner M. [N] à leur payer 3 815,37 euros au titre des frais de ravalement et des travaux de remplacement de la couverture de l'appentis avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2019 et ordonner la capitalisation des intérêts,
A titre subsidiaire,
. condamner M. [N] à leur payer 3 395,68 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2019 avec anatocisme,
. condamner M. [N] à faire réaliser les travaux d'entretien d'électricité et de gaz nécessaires pour remédier aux non-conformités de ces installations, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
. les juger recevables en leur demande de condamnation de M. [N] à leur payer la somme de 960 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais de consultation technique et y faire droit,
A défaut,
. condamner M. [N] à leur verser la somme de 480,00 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais de consultation technique qu'ils ont été contraints d'engager,
. condamner M. [N] à leur verser la somme 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel,
. condamner M. [N] à leur payer les sommes qu'ils ont versées en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Paris,
Sur l'appel incident, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts et débouter M. [N] du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [N] demande à la cour de :
. infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
. le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
. débouter M. et Mme [H] de l'ensemble de leurs prétentions,
. déclarer irrecevable la demande tendant à l'octroi d'une somme de 960 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais de consultation technique,
. condamner M. et Mme [H] à lui verser la somme de 1 euro de dommages et intérêts pour préjudice moral,
A titre subsidiaire,
. lui octroyer, le cas échéant, un échelonnement de la somme de 3 815,37 euros sur 24 mois,
En tout état de cause,
. condamner M. et Mme [H] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de Mme Eléonore Adduard, avocate.
SUR CE :
Sur les travaux de ravalement
Il résulte des dispositions de l'article 605 du code civil que les travaux de ravalement sont considérés comme des dépenses d'entretien incombant à l'usufruitier sauf à ce qu'il soit démontré que les travaux entrepris constituent des grosses réparations au sens des dispositions de l'article 606 du code de procédure civile qui sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
En l'espèce, les appelants produisent le procès-verbal de l'assemblée générale du 6 mars 2018 qui a décidé du ravalement des façades de la 2ème courette (résolution 15), et a choisi le devis de l'entreprise SAPA avec une variante micro-mortier, sans isolation thermique plus la zinguerie, étant précisé que le devis de cette entreprise apparaît comme le moins disant.
Si le procès-verbal d'assemblée générale ne fait pas état de travaux de structure particuliers mais seulement de travaux de ravalement, le devis de l'entreprise SAPA produit au débat, du 19 mars 2018, qui s'élève à 30 992,50 euros TTC, mentionne notamment, outre les travaux préparatoires et s'agissant du traitement de la façade, « piochage des parties sonnant le creux ou jugées non adhérentes après sondage », « reprise les enduits plâtre compris renformis de 3 à 4 centimètres », « révisions des scellements » et, s'agissant des ouvrages bois (croisées et mains courantes) « égrenage des parties dégradées », « impression partielle », « révision des solins de mastic défectueux ».
M. [N] produit un courrier que lui a adressé M. [O] [Y], architecte DPLG de la société Plugin Studio, le 21 mai 2021, qui précise que les ossatures bois des immeubles de l'époque comme celui en cause ne sont protégées que par l'habillage en plâtre et qui constitue aussi son remplissage, qu'en conséquence le ravalement en profondeur pour protéger les ossatures bois qui sont porteuses constitue des travaux immédiatement liés à la structure même du bâti et pas seulement des travaux d'embellissement d'où la souscription d'une assurance dommage- ouvrage pour ces travaux.
M. et Mme [H] produisent un avis technique établi par M. [W] [U], architecte DPLG, qui, après étude du devis et des pièces produites par M. [N] estime que le piochage présente en l'espèce un caractère ponctuel qu'il estime à moins de 19% de la façade, les travaux n'ayant donné lieu à aucun chiffrage complémentaire et aucun poste du devis n'évoquant de réparation sur structure bois.
Il résulte néanmoins des éléments produits au débat que les travaux entrepris n'ont pas constitué un simple ravalement mais également des reprises des parties dégradées de la façade qui présentait des fissures et nécessitaient un piochage, motif pour lequel une assurance dommage-ouvrage a été souscrite.
Ces travaux de restauration d'une structure essentielle de l'immeuble constituent des grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil dès lors qu'elles touchent aux gros murs et à la structure du bâti.
L'avis de M. [U] produit au débat par M. et Mme [H] qui estime que la reprise des parties dégradées n'a pas dépassé 19% ne suffit pas à considérer que cette dépense, qui dépasse la seule dépense d'entretien courant, doive être à la charge de l'usufruitier dès lors que les grosses réparations incombent au nu-propriétaire.
En conséquence le jugement sera confirmé de ce chef.
M. et Mme [H] étant déboutés au principal du chef de la demande qu'ils forment au titre des charges de ravalement, ils seront également déboutés de leur demande visant à condamner M. [N] à leur payer les frais de consultations techniques engagées au soutien de leur demande sans qu'il soit nécessaire d'examiner la recevabilité de la demande.
Sur les travaux d'entretien de l'installation électrique
M. et Mme [H] sollicitent la condamnation de M. [N] à procéder à des travaux d'entretien de l'installation électrique pour remédier à ses anomalies.
M. [N] s'oppose à la demande au motif d'une part que ces anomalies ne sont pas avérées et, d'autre part, que M. et Mme [H] ont renoncé aux recours contre le vendeur et ne sont pas fondés à réclamer l'exécution de travaux de remise en état des installations de gaz et d'électricité.
Au soutien de leur demande, M. et Mme [H] produisent un rapport de l'installation électrique établi par l'entreprise Diagamter le 15 septembre 2015 qui constate diverses causes d'anomalies du système qui sont reprises dans l'acte de vente du 22 décembre 2015 par référence audit diagnostic dont M. [N] soutient à tort qu'il n'est pas produit au débat.
Pour s'opposer à la demande, M. [N] produit une attestation de M. [S], électricien, qui déclare avoir vérifié l'installation électrique dont il souligne qu'elle est ancienne mais ne présente aucun risque pour la sécurité du logement comme pour celle de l'immeuble.
Dès lors que la demande de travaux formée par M. et Mme [H], qui est très générale, s'appuie sur le diagnostic établi au moment de la vente et repris dans l'acte de vente, il y a lieu de considérer qu'elle porte sur la reprise des anomalies précisées dans ledit acte de vente.
Dès lors qu'il résulte des mentions de l'acte de vente que l'acquéreur a déclaré faire son affaire personnelle des anomalies constatées, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. et Mme [H] de condamnation de M. [N] à réparer les anomalies mentionnées dans l'acte de vente.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [N]
La production au débat par M. et Mme [H] de la page facebook de M. [N] démontrant qu'il a une maison en Normandie produite par les appelants en réponse aux difficultés financières invoquées par ce dernier ne caractérise pas une intrusion dans sa vie privée pas plus que la lettre adressée à M. [S], membre du conseil syndical, relative au paiement des charges de copropriété.
M. [N] n'établit pas la réalité du préjudice moral qu'il allègue et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner solidairement M. et Mme [H] à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne solidairement M. et Mme [H] à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
Condamne solidairement M. et Mme [H] aux dépens qui seront recouvrés directement par Mme Eléonore Adduard, avocate, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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