Texte intégral
Copie transmise par mail :
- à [T] [O] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier
- à Me Pégah HOSSEINI SARADJEH
- au directeur d'établissement
- au directeur de l'[Localité 5]
- au JLD
copie à Monsieur le PG
le 05/02/2024
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 24/00452 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHJU
Minute n° : 7/2024
ORDONNANCE du 05 Février 2024
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Madame [O] [T]
née le 19 Octobre 1969 à [Localité 6] ([Localité 1])
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
ni comparante, ni représentée.
INTIMÉS :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
Monsieur [V] [R]
né le 15 Janvier 2001 à
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 05 Février 2024 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques , à la demande d'un tiers, en date du 18 janvier 2024, prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 7],
Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète, prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 7], en date du 21 janvier 2023,
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 7], en date du 23 janvier 2024, concernant Madame [O] [T], née le 19 octobre1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3],
Vu l'ordonnance, en date du 29 janvier 2024, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Madame [O] [T] en hospitalisation complète,
Vu la déclaration d'appel de Madame [O] [T], par mail reçu au greffe le 30 janvier 2024,
Vu l'avis du parquet général du 1er février 2024, qui sollicite la confirmation de la décision,
Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 31 janvier 2024,
Vu la main-levée de la mesure de soins contraintes en date du 1er février 2024.
MOTIFS :
Madame [O] [T] , hospitalisée sous contrainte par décision de Monsieur le directeur du centre hospitalier de Rouffach, prise en cas de péril imminent, maintenue en hospitalisation complète en vertu de la décision rendue le 29 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, et notifiée le jour même à l'intéressé, a fait parvenir à la cour, un courrier adressé au juge des libertés et de la détention, sollicitant en substance la mainlevée de la mesure.
L'appel se trouve , sans objet, la main-levée de l'hospitalisation complète dont faisait l'objet Madame [O] [T], ayant été ordonnée, sur décision médicale, le 1er février 2024.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS :
Constate que la saisine de la juridiction du premier président par Madame [O] [T] est devenue sans objet,
Laisse les dépens à la charge du trésor.
La greffière La présidente
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