Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 JANVIER 2026
N° RG 25/02351 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2UN4
N° de minute :
Madame [B] [N],
Madame [D] [M]
c/
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par FONCIA SEINE OUEST -
DEMANDERESSES
Madame [B] [N]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Madame [D] [M]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentées par Maître Freddy BRILLON de la SELEURL CABINET Freddy BRILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0795
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par FONCIA SEINE OUEST -
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Maître Aurélie GEOFFROY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2171
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Jean-Baptiste TAVANT, juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 décembre 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [N] demeure au [Adresse 7] à [Localité 15]. Madame [D] [M], mère de Madame [N], réside également à ce domicile.
Madame [D] [M] indique que la porte basculante de sortie du parking du [Adresse 7] à [Localité 14] s’est rabattue sur son véhicule le 2 octobre 2024, occasionnant des dégâts.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 30 mai 2025, Mesdames [N] et [M] ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à Neuilly-Sur-Seine, représenté par la société FONCIA SEINE OUEST, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’expert afin d’examiner les désordres affectant la porte basculante du parking.
Après un premier renvoi à l’audience du 22 octobre 205 avec injonction de rencontrer un médiateur, l'affaire a été rappelée à l'audience 15 décembre 2025.
A cette audience, Madame [N] et Madame [M] ont soutenu les demandes figurant dans leur acte introductif d’instance.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 14], représenté par la société FONCIA SEINE OUEST, a notamment fait valoir que la porte automatique du parking n'a jamais été concernée par les levées de réserves VEFA, que l’assureur du véhicule n’est pas attrait à la cause et qu’aucun autre copropriétaire n’a rapporté de problèmes de cette nature sur cette porte.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des demandeurs, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, les demandeurs produisent notamment :
- un constat amiable d’accident automobile en date du 2 octobre 2024 ;
- un email en date du 8 octobre adressé au syndic de copropriété mentionnant que la porte du parking de la résidence s’est abattue sur le véhicule et a cassé le pare-brise ;
- un email en date du 24 janvier 2025 octobre adressé au syndic de copropriété mentionnant qu’un autre copropriétaire s’est également plaint que la porte du parking s’est rabattue sur le véhicule ;
- plusieurs échanges sms entre copropriétaires datés de 2021 mentionnant des dysfonctionnements de la porte du parking.
Par ces différents éléments rendant vraisemblables l’existence des désordres allégués, les demandeurs justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il convient dès lors d’ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif qui permettront à l’expert de déterminer la date précise d’apparition des désordres, la mesure d’expertise sollicitée. L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [N] et Madame [M] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [C] [V]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Port. : 06 08 25 87 54
Mail : [Courriel 12]
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
- Se rendre sur les lieux sis [Adresse 7] à [Localité 15] après y avoir convoqué les parties ;
- Obtenir tous éléments et renseignements sur des précédents désordres affectant le bien ;
- Examiner les désordres allégués dans l'assignation et pièces communiquées à son soutien et notamment le bon emplacement et fonctionnement des capteurs de la première porte basculante de sortie du parking ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition précise ; en rechercher la ou les causes ;
- Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 3] (01 40 97 14 29, dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Madame [B] [N] et Madame [D] [M] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS qu'il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 16] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 13], le 19 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Jean-Baptiste TAVANT, Juge
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