Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître GREVIN en lettre simple le :
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PS ctx technique
N° RG 19/03313 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6Q7
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du :
11 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 14 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant, assisté de Maître Alexandra GREVIN, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Adeline FONQUERNIE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
MDPH DES HAUTS SEINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
Décision du 14 Février 2024
PS ctx technique
N° RG 19/03313 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6Q7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur CRONIER, Assesseur
Monsieur TARGE, Assesseur
assistés de Patrick MEINIER, Faisant fonction de greffier lors des débats et de Céline BENS, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS
A l’audience du 29 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 13 décembre 2018 et reçu le 14 décembre 2018 par le greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [G] [F], né le 10 décembre 1992, a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Hauts de Seine du 25 octobre 2018 lui refusant l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) à compter du 1er novembre 2018 et de son complément de ressources, et lui refusant également la carte mobilité inclusion mention invalidité suite à sa demande déposée le 20 septembre 2017.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance rendue le 22 mars 2023, le président de la formation de jugement a désigné le docteur [E] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [G] [F], avec pour mission de décrire l’état de son handicap en se plaçant à la date de sa demande soit le 20 septembre 2017, de déterminer la fourchette de son taux d’incapacité (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%), de dire s’il existe une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi et si, sa capacité de travail est, compte tenu de son handicap, inférieure à 5%.
Le Docteur [E] a rendu son rapport le 9 février 2023 et a conclu que le taux d’incapacité dont Monsieur [G] [F] souffrait était supérieur à 80 % par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et que sa capacité de travail était supérieure à 5%.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 novembre 2023.
Monsieur [G] [F] demande au tribunal de faire droit à son recours à compter de la date de sa demande initiale du 20 septembre 2017 en se fondant sur les conclusions favorables du rapport d’expertise s’agissant de l’AAH et de la CMI mention invalidité avec sous-mention besoin d’accompagnement.
Il ne forme plus de demande au titre du complément de ressources.
Il sollicite l'octroi de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 4000 euros faisant valoir une exaspération au constat du refus par la MDPH dont l’analyse a été contredite par l’expert désigné par le tribunal.
Il demande également une somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile.
Régulièrement avisée, la MDPH des Hauts de Seine n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’AAH
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
L'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. À l'âge d'ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d'un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation.
Aux termes des articles L821-1-1 et D821-4 du même code, il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources qui est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L821-1, dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%, qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée d'un an à la date du dépôt de la demande, qui disposent d'un logement indépendant, et qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail.
L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes:
avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
En l'espèce, afin de déterminer le taux d'incapacité du requérant ouvrant, le cas échéant, droit à l'allocation sollicitée, il convient de se situer à la date de la demande de cette allocation, soit le 20 septembre 2017.
Le rapport d’expertise décrit précisément l’ensemble des pathologies dont souffre le requérant et leur impact sur son autonomie dans la vie quotidienne.
L’expert mentionne dans son rapport une notification du 9 janvier 2013 accordant la carte d’invalidité à titre définitif avec mention cécité et accompagnement.
Il explique que le requérant est atteint d’une maladie ophtalmologique rare d’origine génétique, qu’il est malvoyant depuis son enfance et doit se faire accompagner pour tous les déplacements inconnus ou la nuit.
L’expert ajoute que sa volonté de compenser le handicap génère une fatigue intense due aux efforts d’adaptation constants et de vigilance permanente.
Le Docteur [E] précise qu’à la date de sa demande, le taux d’incapacité dont Monsieur [G] [F] souffrait était supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Il précise qu’à cette date, sa capacité de travail était supérieure à 5%.
Aucun élément n’est produit par la MDPH pour contester les termes de ce rapport d’expertise tandis que le requérant en demande l’entérinement par le tribunal en sorte qu’il y a lieu de considérer que la demande d’AAH est fondée à compter de la date de la demande pour une durée de 5 ans.
Sur la demande de carte CMI mention invalidité avec sous-mention besoin d’accompagnement
L'article R.241-2-1du code de l'action sociale et des familles prévoit que:
« III.- La mention ' invalidité ' de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention ' besoin d'accompagnement ' :
1° Pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L.541-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les adultes qui ouvrent droit ou qui bénéficient de l'élément ' aides humaines ' de la prestation de compensation mentionnée à l'article L.245-1 du code de l'action sociale et des familles ou qui perçoivent, d'un régime de sécurité sociale, une majoration pour avoir recours à l'assistance d'une tierce personne ou la prestation complémentaire de recours à une tierce personne mentionnée aux articles L.355-1 ou L.434-2 du code de la sécurité sociale, ou qui perçoivent l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'articleL.232-1 du code de l'action sociale et des familles, ou qui bénéficient de l'allocation compensatrice pour tierce personne.
Cette sous-mention ' besoin d'accompagnement ' atteste de la nécessité pour la personne handicapée d'être accompagnée dans ses déplacements, tel qu'il est prévu à l'article L.241-3.»
Au regard de la pathologie dont souffre le requérant, il y a lieu de lui attribuer la Carte Mobilité Inclusion Priorité mention invalidité avec sous-mention besoin d’accompagnement à titre définitif.
Il y a donc lieu de :
-Déclarer recevable en la forme le recours de Monsieur [G] [F],
-Annuler la décision de la MDPH [Localité 5] du 25 octobre 2018 refusant sa demande de la Carte Mobilité Inclusion Priorité mention invalidité et d’attribution de l’Allocation Adulte handicapé à compter du 1er octobre 2018,
-et Constater que sa situation de handicap justifiait le taux d’incapacité supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées en sorte qu’il pouvait donc prétendre à ce titre, à l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion Priorité mention invalidité avec sous-mention besoin d’accompagnement à titre définitif et à l’Allocation Adulte handicapé à compter de la date de sa demande pour une période de dix ans soit du 1er octobre 2017 jusqu’au 30 septembre 2027.
Sur les autres demandes
Monsieur [G] [F] sollicite l'octroi de dommages-intérêts faisant valoir une exaspération au constat du refus par la MDPH mais ne démontre toutefois pas la spécificité des actes d'obstruction opposés par la MDPH à son encontre.
Aussi, la divergence d'interprétation opposant la MDPH à l'intéressé, qui s’explique par une divergence entre l’analyse de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH et celle de l’expert désigné par le tribunal, ne saurait constituer une faute engageant la responsabilité de cet organisme en application de l'article 1240 du Code civil, alors qu'elle porte sur une situation qui pouvait donner lieu à contestation.
Dès lors, la résistance de la MDPH ne peut être qualifiée d'abusive.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée
Par ailleurs, les circonstances du litige justifient de faire droit à la demande de Monsieur [G] [F] à hauteur de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Et de mettre les dépens éventuels à la charge de la MDPH sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme le recours de Monsieur [G] [F],
Annule les décisions de la MDPH des Hauts de Seine du 25 octobre 2018 rejetant sa demande, sur recours gracieux, d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité avec sous-mention besoin d’accompagnement et de l’Allocation Adulte handicapé,
Constate que sa situation de handicap justifiait le taux d’incapacité supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’il subissait du fait de sa pathologie une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi et qu’il peut donc prétendre à ce titre, à l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion Priorité mention invalidité avec sous-mention besoin d’accompagnement à titre définitif et à l’Allocation Adulte Handicapé à compter de la date de sa demande, soit du 1er octobre 2017 jusqu’au 30 septembre 2027.
Condamne la MDPH des Hauts de Seine à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande,
Met les dépens à la charge de la MDPH des Hauts de Seine, sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 5].
Fait et jugé à Paris le 14 Février 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/03313 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6Q7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [G] [F]
Défendeur : MDPH DES HAUTS SEINE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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