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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01491 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORS7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 FEVRIER 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2019f01402
APPELANT :
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] (PORTUGAL)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Maître [S] [Y] es qualités de liquidateur à la liquidation judicaire de la Société MOTAGRI
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Assignée à domicile le 18 juin 2020
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Palais de Justice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Absent à l'audience
Ordonnance de clôture du 29 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
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FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La SARL Motagri, dont [H] [R] était le gérant, avait pour activité l'import-export de matériels agricoles et de pièces détachées'; immatriculée le 22 novembre 2018 au registre du commerce et des sociétés de Perpignan, elle avait son siège social à [Adresse 7].
Par jugement du 30 octobre 2019, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire sur la déclaration de cessation des paiements de son dirigeant, Mme [S] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Perpignan a saisi, le 20 novembre 2019, le tribunal de commerce d'une requête tendant à ce que soit prononcée à l'encontre de M. [R] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de cinq ans pour défaut de tenue d'une comptabilité et pour absence de collaboration avec le liquidateur.
Sur la base d'une assignation délivrée le 26 novembre 2019, le tribunal de commerce a, par jugement du 26 février 2020 rendu en l'absence de M. [R], et au visa des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce :
' prononcé à l'encontre de M. [R], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] (Portugal), une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant tout autre activité indépendante et toute personne morale, pour une durée de cinq ans,
' dit que la présente mesure sera inscrite au fichier national des interdits de gérer (FNIG), selon les modalités prévues aux articles L. 128-1 et suivants, et R. 128-et suivants du code de commerce,
' ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue le 13 mars 2020 au greffe de la cour, M. [R] a régulièrement relevé appel de ce jugement, qui lui avait été signifié le 5 mars 2020.
Il a demandé à la cour, dans ses conclusions déposées le 15 juin 2020 via le RPVA, de réformer le jugement entrepris et de dire n'y avoir lieu au prononcé de l'une des sanctions prévues aux articles L. 653-1 du code de commerce.
Au soutien de son appel, il a fait essentiellement valoir que l'interdiction de gérer prononcée à son encontre sur le fondement de l'article L. 653-5 5° du code de commerce pour défaut de coopération avec les organes de la procédure, n'était pas justifiée, le défaut de coopération qui lui est reproché n'étant pas volontaire, qu'en effet, il ne maîtrise pas bien le français et n'avait donc saisi ni le sens, ni la portée des diligences qui lui étaient demandées et que la sanction prononcée à son encontre pourrait avoir des conséquences très lourdes pour lui, dès lors qu'en cas de confirmation par la cour, il ne pourrait plus gérer la SARL Souza construction, immatriculée à [Localité 5], qui est une entreprise pérenne.
Le procureur général près la cour d'appel de Montpellier, dans les conclusions qu'il a déposées le 27 octobre 2020 par le RPVA, a requis qui plaise à la cour de constater que M. [R] a exclusivement commis le manquement lié à l'absence de coopération volontaire avec les organes de la procédure et, en conséquence, de prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de gérer de deux ans.
Il a exposé en substance que M. [R] avait volontairement refusé de coopérer avec les organes de la procédure, l'intéressé n'ayant jamais rencontré le liquidateur judiciaire, Mme [S], ou l'huissier de justice chargé de dresser l'inventaire des biens de l'entreprise, en dépit des courriers de convocation adressés à son adresse personnelle, et que ce refus volontaire de coopération avait eu pour effet d'entraver le cours des opérations de liquidation, l'excuse d'une mauvaise compréhension de la langue française n'étant pas de nature à exonérer l'intéressé de sa responsabilité.
Mme [S], prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Motagri n'a pas comparu, bien qu'ayant été régulièrement assignée à domicile par exploit du 18 juin 2020.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 29 mars 2022.
MOTIFS de la DECISION':
L'article 963 du code de procédure civile énonce que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu par ce texte, affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel ; il ressort également de l'article 964 du même code que l'irrecevabilité est constatée notamment par la formation de jugement ; en l'occurrence, il n'est pas justifié de l'acquittement par M. [R] du droit prévu à l'article 1635 bis P malgré la demande en ce sens lui ayant été adressée le 13 mars 2020 par le greffe et lui rappelant les dispositions de l'article 963 susvisé'; il s'ensuit que l'appel principal formé par M. [R] doit être déclaré irrecevable.
Il résulte de l'article 550 du code de procédure civile que l'appel incident est recevable alors même que l'appel principal serait irrecevable, s'il a été formé dans le délai pour agir à titre principal ; dans le cas présent, le dossier de la procédure transmis par le greffe du tribunal de commerce fait apparaître que le jugement du 26 février 2020 a été signifié, par exploit du 5 mars 2020 à la requête du greffier du tribunal de commerce, à M. [R] et non au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Perpignan, partie principale en première instance ; il s'ensuit que l'appel incident du procureur général formé par voie de conclusions déposées le 27 octobre 2020 devant la cour, doit être déclaré recevable, le délai d'appel à son égard n'ayant pas couru, faute de signification du jugement.
L'article L. 653-5 du code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a notamment été relevé l'un des faits ci-après': (') 5°) avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure collective, fait obstacle à son bon déroulement ; 6°) avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables'; selon l'article L. 653-8 du même code, dans les cas prévus en particulier à l'article L. 653-5, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale, ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
Dans le cas présent, après avoir effectué, le 22 octobre 2019, une déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce, M. [R] n'a pas déféré aux deux convocations lui ayant été successivement adressées, suivant lettres des 30 octobre 2019 et 18 novembre 2019, par Mme [S], désignée comme liquidateur, lettres pourtant envoyées à l'adresse mentionnée par l'intéressé dans sa déclaration de cessation des paiements ([Adresse 4]) ; il ne s'est pas davantage présenté aux opérations d'inventaire des biens de l'entreprise que la SCP Samson-Colomer-Bézard, huissiers de justice à [Localité 6], avait été chargée de réaliser, un procès-verbal de difficulté ayant été dressé le 6 janvier 2020 par l'huissier instrumentaire.
La déclaration de cessation des paiements fait état d'un passif constitué de dettes à l'égard d'un salarié (18'700 euros), de l'URSSAF (14'700 euros) et de la société d'assurances AG2R (4000 euros) hors tout élément d'actif (mobilier, matériels, stock, créances sur clients, disponibilités en banque et en caisse...) et comporte en annexe une liste d'objets hétéroclites (couteaux, lampes, jumelles, pots en étain...) ; manifestement, l'absence volontaire de coopération de M. [R] avec les organes de la procédure n'a pas permis de vérifier les énonciations de la déclaration de cessation des paiements, ni d'appréhender d'éventuels éléments d'actif disponibles, faisant ainsi obstacle au bon déroulement de la procédure collective ; le manquement tiré de l'absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure est donc caractérisé.
Tel n'est pas le cas en revanche du manquement, invoqué, liée au défaut de tenue d'une comptabilité régulière, puisque la clôture de l'exercice comptable de la société Motagri se trouvait fixée au 31 décembre de chaque année et que la liquidation judiciaire emportant la cessation de l'activité de l'entreprise est intervenue par un jugement du 30 octobre 2019, avant la clôture du premier exercice comptable, sachant que la société avait été immatriculée le 22 novembre 2018 au registre du commerce et des sociétés.
En application des textes susvisés et du principe de proportionnalité, la cour estime donc, pour l'absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure, qu'il y a lieu de prononcer à l'encontre de M. [R] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, pour une durée de deux années; il convient à cet égard de retenir que l'intéressé est aujourd'hui âgé de 57 ans, que le passif déclaré n'est que de 37'400 euros, qu'aucune procédure collective n'avait été précédemment ouverte à l'égard d'une société dont il avait été le dirigeant et que sur les deux faits initialement dénoncés dans la requête du procureur de la république près le tribunal de grande instance de Perpignan, un seul est finalement retenu ; le jugement entrepris doit dès lors être réformé quant à la durée de la sanction prononcée.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, M.[R] doit être condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt de défaut,
Déclare l'appel principal formé par M. [R], irrecevable,
Déclare recevable l'appel incident du procureur général formé par voie de conclusions déposées le 27 octobre 2020 devant la cour,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 26 février 2020 quant à la durée de la sanction prononcée à l'encontre de M. [R],
Statuant à nouveau de ce chef,
Prononce à l'encontre d'[H] [R], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] (Portugal), une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale, ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée de deux ans,
Dit que cet arrêt sera signifié à M. [R] dans le délai de 15 jours de son prononcé par le greffier de la cour d'appel et adressé au greffier du tribunal de commerce de Perpignan afin que celui-ci effectue les publicités et notifications prévues à l'article R.653-3 du code du commerce,
Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
Rappelle à M. [R] que s'il ne respecte pas l'interdiction de gérer prononcée à son encontre, il sera passible des sanctions pénales prévues à l'article L. 654-15 du code de commerce, à savoir un emprisonnement de deux ans et une amende de 375 000 euros,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Condamne M. [R] aux dépens d'appel,
le greffier, le président,