Texte intégral
28 MARS 2023
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 20/01619 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FPRA
S.A.R.L. STB
/
[O] [N]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de riom, décision attaquée en date du 20 octobre 2020, enregistrée sous le n° f 20/00026
Arrêt rendu ce VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. STB agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Dominique REFOUVELET de la SELARL DARHIUS AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
M. [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Clémence MARCELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 30 janvier 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La Sarl Stb exerce une activité de transports routiers de fret de proximité.
Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
À compter du 2 septembre 1996, la société Stb a embauché M. [N] en qualité de chauffeur-conducteur pelle, coefficient 120 M, groupe 4 par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet de 46 heures par semaine, soit 199h33 par mois, avec possibilité pour l'employeur d'augmenter exceptionnellement cette durée de travail hebdomadaire en ayant recours à des heures supplémentaires.
M. [N] a démissionné de son poste au sein de la société STB par courrier recommandé avec avis de réception du 10 février 2017 rédigé ainsi : ' J'ai l'honneur de vous faire part de mon souhait de démissionner de mes fonctions de chauffeur que j'occupe dans votre société de transport depuis le 2 septembre 1996.
Compte tenu du délai de préavis d'une semaine en vertu de la convention collective, je quitterai votre entreprise le 1er mars 2017.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir mettre à disposition pour cette date le solde de tout compte accompagné de la dernière fiche de paie et d'un certificat de cessation d'activité. (...)'.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 30 mars 2017, M. [N] a dénoncé son solde de tout compte au motif du non-paiement de l'intégralité des heures supplémentaires effectuées durant les trois dernières années.
Par courrier de son conseil du 3 janvier 2018, M. [N] a demandé à la société STB le paiement de certaines de ses heures d'équivalence, heures supplémentaires, majorations pour travail de nuit, contrepartie obligatoire en repos, repos compensateur ainsi que le paiement d'une indemnité de départ à la retraite d'un montant de 4 522,54 euros.
L'employeur ayant refusé de faire droit ses demandes, M. [N] a saisi le conseil des prud'hommes de Riom le 22 mai 2018.
Par jugement du 20 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Riom a :
- dit et jugé les demandes M. [N] recevables en partie ;
- dit et jugé que la prise d'effet de la rupture est établie au 1er mars 2017, le salarié avait jusqu'au 1er mars 2020 pour agir, il a saisi le conseil des prud'hommes le 22 mai 2018. Aussi, l'action doit porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture, soit le 1er mars 2014, conformément à l'article L.3245-1 du code du travail ;
- déclaré les demandes de M. [N] recevables et l'action portera sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture, soit à compter du 1er mars 2014 ;
- dit que la convention de forfait hebdomadaire en heures revendiquée par la société Stb ne peut trouver application dans le cas d'espèce et n'est pas opposable à M. [N] ;
- condamné la société Stb à verser à M. [N] les sommes de :
- 1.779,85 euros congés payés inclus, à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période des 3 années consécutives considérées 2014, 2015 et 2016 ;
- 401, 65 à titre de rappel de salaire sur prime de nuit pour la période de 2014 à 2016 ;
- 453,46 à titre de rappel de salaires sur repos compensateur dû pour la période 2014 à 2016 ;
- 4.522,54 euros à titre d'indemnité de départ en retraite, dans le cadre de cessation anticipée d'activité des anciens travailleurs salariés de l'amiante ;
- 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté M. [N] de sa demande au titre de rappels de salaires en contrepartie obligatoire en repos sur la période 2014-2016 ;
- débouté la société Sbt de toutes leurs demandes ;
- condamné la société Sbt aux entiers dépens.
La Sarl Sbt, a interjeté appel de ce jugement le 13 novembre 2020.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 10 février 2021 par la Sarl Sbt ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 07 mai 2021 par M. [N] ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 02 janvier 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la Sarl Sbt demande à la Cour de :
- constater que la demande de M. [N] au titre de la contrepartie obligatoire en repos est infondée ;
- constater que M. [N] est rempli de l'intégralité de ses droits en matière de repos compensateur obligatoire trimestriel ;
- constater que la démission de M. [N] est claire et non équivoque ;
- constater qu'elle n'est redevable d'aucune indemnité de cessation d'activité ;
En conséquence :
- dire et juger qu'elle n'est redevable d'aucune somme envers M. [N] à titre de rappel de salaire ;
- infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes du 20 octobre 2020 en ce qu'il l'a condamnée à payer et porter à M. [O] [N] les sommes suivantes :
- 1.779,85 euros congés payés inclus, à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période des 3 années considérées 2014, 2015 et 2016 ;
- 401,65 euros à titre de rappel de salaire sur prime de nuit pour la période de 2014 à 2016 ;
- 453,46 euros à titre de rappel de salaires sur repos compensateur dû pour la
période 2014 à 2016 ;
- 4.522,54 euros à titre d'indemnité de départ en retraite, dans le cadre de cessation
anticipée d'activité des anciens travailleurs salariés de l'amiante ;
- 200 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi ;
- 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes du 20 octobre 2020 en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens ;
- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes du 20 octobre 2020 en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes comme étant particulièrement mal fondées ;
A titre reconventionnel,
- condamner M. [N] à lui rembourser la somme de 1 436,16 euros bruts, indemnité de congés payés incluse (déduction faite par compensation des 187,07 euros bruts dus au titre des heures de nuit) sur le fondement de la répétition de l'indu ;
- condamner M. [N] à lui payer et porter la somme de 3.000 euros au titre l'article 700 du Code de procédure Civile ;
- condamner M. [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître RAHON.
Dans ses dernières conclusions, M. [O] [N] demande pour sa part à la cour :
- de confirmer le jugement
- de dire et juger qu'il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées par son employeur En conséquence
- de condamner la société STB à lui payer la somme de 1779,85 euros à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires et heures d'équivalence, congés payés compris, sur la période 2014-2015 ;
- de condamner la société STB à lui payer la somme de 401,65 euros à titre de rappels de salaire sur travail de nuit, congés payés compris, sur la période 2014-2015 ;
- de condamner la société STB à lui payer la somme de 453,46 euros au titre du repos compensateur dû sur la période 2014- 2016 ;
- de condamner la société STB à lui payer la somme de 200 euros en réparation du préjudice subi ;
- de condamner la société STB à lui payer la somme de 4522,54 euros à titre d'indemnité de départ en retraite ;
- de débouter la société STB de ses demandes reconventionnelles ;
- de condamner la société STB à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
- de condamner la société STB à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700, s'agissant de la procédure d'appel
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle :
- qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions recevables des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion contenue dans ces écritures
- les demandes de 'constater' et de 'dire et juger', ne saisissent la cour d'aucune prétention, la cour ne pouvant alors que confirmer le jugement.
Sur la demande de rappels d'heures d'équivalence et d'heures supplémentaires pour la période 2014-2016 :
Selon l'article L3121-55 du code du travail : 'La forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit.
Selon l'article L3121-53 du code du travail'.
Selon l'article L3121-56 du code du travail : 'Tout salarié peut conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois (...)'.
En matière de durée de travail, la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 stipule:
- en son article 12 1° que : 'La durée du travail effectif dans les entreprises visées par la présente convention est régie par la législation en vigueur (ordonnance du 16 janvier 1982 et textes subséquents et décret n° 83-40 du 26 janvier 1983)'
- en son article 12 2° a) que : 'Conformément à cette législation, la durée légale du travail effectif du personnel est fixée à 39 heures par semaine. Cette durée peut toutefois être augmentée par le recours aux heures supplémentaires dans les limites fixées par la réglementation en vigueur. Les heures de travail ainsi effectuées au-delà de la durée légale sont majorées de 25 % pour les heures de la 40e à la 47e et de 50 % au-delà de la 47e.'
Selon l'article 5 3° du Décret n°83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises dans sa rédaction applicable en la cause : 'La durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service, des personnels roulants marchandises est fixée dans les conditions suivantes :
- la durée du temps de service des personnels roulants "grands routiers" ou "longue distance" est fixée à 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret ;
- la durée du temps de service des autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds, est fixée à 39 heures par semaine, soit 507 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret.
- la durée du temps de service des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds est fixée à trente-cinq heures par semaine, soit 455 heures par trimestre, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret.(...)'.
Selon l'article 5 4° de ce même décret : '4° Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées au 3° . Ces heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions définies au 5° ci-dessous'.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En application de l'article 2 de l''Accord du 23 avril 2002 relatif aux salaires personnel roulants : grands routiers ou longue distance', texte étendu par arrêté du 21 octobre 2002 : à l'exclusion des conducteurs de messagerie et des convoyeurs, les règles de rémunération des heures de temps de service des personnels roulants sont les suivantes :
Pour le personnels roulant " grands routiers " ou " longue distance ":
- en cas de décompte du temps de service sur la semaine :
- les heures de temps de service effectuées à compter de la 36e heure et jusqu'à la 43e heure hebdomadaire incluse sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 % ;
- les heures de temps de service effectuées à compter de la 44e heure hebdomadaire sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50 %
- en cas de décompte du temps de service sur le mois :
- les heures de temps de service effectuées à compter de la 153e heure et jusqu'à la 186e heure mensuelle incluse sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 % ;
- les heures de temps de service effectuées à compter de la 187e heure mensuelle sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50 %.
Pour les autres personnels roulants :
- en cas de décompte du temps de service sur la semaine :
- les heures de temps de service effectuées à compter de la 36e heure et jusqu'à la 43e heure hebdomadaire incluse sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 % ;
- les heures de temps de service effectuées à compter de la 44e heure hebdomadaire sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50 %
- en cas de décompte du temps de service sur le mois :
- les heures de temps de service effectuées à compter de la 153e heure et jusqu'à la 186e heure mensuelle incluse sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 % ;
- les heures de temps de service effectuées à compter de la 187e heure mensuelle sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50 %.
En l'espèce, la cour relève tout d'abord qu'elle n'est saisie par le dispositif des conclusions de la partie appelante d'aucune demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [O] [N] partiellement recevables.
De ce fait, il n'y a pas lieu de statuer sur la prescription invoquée dans les motifs de ses conclusions.
Il est constant que M. [O] [N] appartenait à la catégorie des autres personnels roulants au sens des dispositions conventionnelles.
De ce fait :
- le salarié était soumis à une durée de temps de service de 39 heures par semaine et au régime des heures supplémentaires à compter de la 40 ème heures de temps de service
- il devait être payé avec une majoration de 125 % de la 36e à la 39e heure (heures d'équivalence), avec une majoration de 125 % de la 40e à la 43e heure (heures supplémentaires) et avec une majoration de 150 % au-delà de la 44e heure.
Les parties s'entendent pour tenir comme fiables les listings produits par M. [O] [N], issus de la lecture des disques de son véhicule.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies.
Sur la base de ces données issues des éléments de décompte du temps de travail de M. [N], les parties débattent des modalités de calcul des rappels d'heures d'équivalence et d'heures supplémentaires.
Or, l'employeur démontre que les décomptes de M. [O] [N] s'avèrent erronés dans la mesure où :
- le salarié décompte les heures supplémentaires sur le mois, sans justifier de la possibilité de déroger au principe posé à l'article 4, paragraphe 1 du Décret n°83-40 du 26 janvier 1983 du calcul de la durée hebdomadaire du travail sur une seule semaine
- il valorise ses jours de congés payés en heures quotidiennes qu'il réintègre ensuite dans la durée de travail servant de base au calcul des rappels de salaires.
Les demandes de rappels d'heures d'équivalence et d'heures supplémentaires présentées sur la base des décomptes du salarié sont donc infondées.
En conséquence la cour infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société STB à payer à M. [O] [N] la somme de 1779,85 euros congés payés inclus à titre de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période des années 2014, 2015 et 2016.
Sur la demande au titre des repos compensateurs trimestriels durant la période 2014-2016 :
Selon l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction applicable en la cause :
- la durée du temps de service des personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance", à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds, est fixée à 39 heures par semaine, soit 507 heures par trimestre
- est considérée comme heure supplémentaire toute heure du temps de service effectuée au-delà de cette durée
- les heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur trimestriel obligatoire pris par journée ou demi-journée selon leur nombre effectué sur le trimestre de référence.
Ce repos compensateur est égal à :
a) Une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu'à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
b) Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
c) Deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
Lorsque le temps de service est, après accord, décompté sur quatre mois, la durée du repos compensateur quadrimestriel est égale à :
d) Une journée par quadrimestre à partir de la cinquante-cinquième heure et jusqu'à la cent cinquième heure supplémentaire effectuée par quadrimestre ;
e) Deux jours par quadrimestre à partir de la cent sixième heure et jusqu'à la cent quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre ;
f) Trois jours et demi par quadrimestre au-delà de la cent quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre.
Ce repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de trois mois, ou quatre mois lorsque la durée du temps de service est décomptée sur quatre mois, suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.
En l'espèce, M. [O] [N] sollicite l'indemnisation des repos compensateurs trimestriels à hauteur de 453,46 euros au motif qu'il a réalisé :
- 742,35 heures supplémentaires au 4ème trimestre 2014
- 661,22 heures supplémentaires au 4ème trimestre 2015.
Cependant, il résulte des motifs ci-dessus que les décomptes sur lesquels le salarié fonde également sa demande d'indemnisation des repos compensateurs trimestriels, sont erronés.
Il en résulte qu'il n'est pas établi que M. [M] a réalisé 742,35 heures supplémentaires au 4ème trimestre 2014 et 661,22 heures supplémentaires au 4ème trimestre 2015.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, rejette la demande d'indemnisation du repos compensateur sur la période 2014-2016.
Sur la demande de rappels de salaire au titre de la majoration des heures de nuit sur la période 2014-2016 :
Selon l'accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit, les personnels ouvriers, employés et techniciens/agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement bénéficient, pour tout travail effectif au cours de la période nocturne (entre 21h et 6h) et conformément aux instructions de leur employeur, d'une prime horaire qui s'ajoute à leur rémunération effective.
Cette prime horaire est égale à 20 % du taux horaire conventionnel à l'embauche applicable au coefficient 150 M pris comme référence pour l'ensemble des personnels concernés et quel que soit le secteur d'activité.
En l'espèce, M. [O] [N] soutient qu'entre 2014 et 2016, il a travaillé à plusieurs reprises entre 21 heures et 6 heures ouvrant droit à une indemnité de travail de nuit égale à 20 % du taux conventionnel à l'embauche du coefficient 150 M.
La société STB reconnaît qu'elle 'a pu omettre de régler les heures dues au titre de l'activité nocturne de M. [O] [N]' et lui devoir à ce titre la somme de 187,07 euros sur la partie de la demande non prescrite c'est-à-dire celle postérieure au mois de mai 2015.
M. [O] [N] verse aux débats des listings issus de la lecture des disques de son véhicule ainsi que des tableaux de calcul des rappels dus au titre des heures de nuit qui mentionnent les dates et durées des heures de nuit dont il demande le paiement, ainsi que le montant des 'primes de nuits' qu'il estime lui être dues.
Ces éléments s'avèrent suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ne fournissant ses propres éléments.
De son côté, la société STB ne produit aucun élément permettant de contredire utilement les pièces produites par le salarié.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, condamne la société STB à payer à M. [O] [N] la somme de 401,65 euros au titre des heures de nuit pour la période 2014-2016.
Sur la demande de dommages-intérêts :
En application des articles 1134, devenu 1103 et 1104, du code civil et L.1221-1 du code du travail, l'employeur et les salariés sont tenus d'une obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail.
En l'espèce, M. [O] [N] soutient que le non-respect par l'employeur des dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux repos compensateurs lui a causé un préjudice financier important.
Cependant, le salarié est débouté de sa demande de rappels d'heures supplémentaires.
De plus, il ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé par l'indemnité au titre des repos compensateurs que l'employeur est condamné à lui payer.
Le salarié ajoute que "les dispositions du décret 83-40 et du code des transports relatives au repos obligatoire minimum et aux durées maximales de travail n'ont pas été respectées".
La société STB répond que M. [O] [N] ne rapporte pas la preuve du préjudice subi.
Selon les dispositions de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction applicable en la cause, la durée de temps de service maximal hebdomadaire sur une semaine isolée est de 52 heures pour le personnel roulant marchandise à l'exception des conducteurs de messagerie, des convoyeurs de fonds et des grands routiers ou longue distance.
Il ressort des relevés issus des disques chronotachygraphes de M. [O] [N] qu'entre 2014 et 2016, sa durée de service hebdomadaire a dépassé les 52 heures maximales à plusieurs reprises et notamment :
- durant l'année 2014 : en semaines 25, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51
- durant l'année 2015 : en semaines 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51
- durant l'année 2016 : en semaines 14, 40, 41, 42, 44, 47.
Contrairement à ce que soutient la société STB, le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation.
Compte tenu de la durée et du nombre de dépassements de la durée de temps de service maximal hebdomadaire, la cour évalue à la somme de 200 euros le montant des dommages et intérêts propres à réparer le préjudice subi.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d'indemnité de départ à la retraite au titre de la cessation anticipée d'activité :
Il résulte de l'article 41 de la loi nº 98-1194 du 23 décembre 1998 sur le financement de la sécurité sociale pour 1999, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, qu'une allocation de cessation anticipée d'activité (ACAATA) est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l' amiante, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle et qu'ils aient travaillé, au cours d'une période déterminée, dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués des matériaux contenant de l' amiante.
Cette allocation est attribuée et servie par les caisses régionales d'assurance maladie.
Le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur. Le contrat de travail cesse de s'exécuter dans les conditions prévues à l'article L. 1234-1 du même code. Cette rupture du contrat de travail ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 1237-9 du même code, et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application de dispositions plus favorables prévues en matière d'indemnité de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, par courrier du 1er décembre 2016 la Caisse régionale d'assurance-maladie d'Île-de-France a notifié à M. [O] [N] son admission à l'Allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à compter du 1er mars 2017, que le salarié a présenté sa démission le 10 février 2017 et que le contrat de travail s'est achevé le 28 février 2018.
Dans la mesure où il est constant que M. [N] remplissait les conditions pour bénéficier de l'Allocation de cessation anticipée d'activité et qu'il a donné sa démission, la société STB doit être condamnée à payer à lui payer la somme de 4 522,54 euros - montant non critiqué - au titre de l'indemnité de cessation d'activité, peu important :
- que la date d'admission au bénéfice de l'Allocation de cessation anticipée d'activité soit postérieure à la démission
- que la notification de la décision d'admission à l'allocation de cessation anticipée d'activité n'ait pas été portée à la connaissance de l'employeur avant le 30 mars 2017 et que M. [O] [N] n'ait pas mentionné dans sa lettre de démission que celle-ci s'inscrivait dans le cadre du 'dispositif amiante'.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement des salaires indûment versés au titre des années 2015 et 2016 :
Contrairement à ce que soutient la partie appelante, aucune convention de forfait hebdomadaire de 46 heures n'est applicable à la relation de travail.
En effet, comme le fait justement valoir M. [O] [N], la clause le contrat de travail selon laquelle ' le présent contrat est conclu et accepté pour un horaire de travail de 46 heures par semaine, soit 199 heures 33 mensuelles réparties selon planning établi ultérieurement' ne comporte pas le nombre d'heures supplémentaires incluses dans la rémunération et ne caractérise donc pas une convention de forfait.
De ce fait, l'employeur ne peut pas rémunérer en heures supplémentaires les seules heures de travail réalisées à compter de la 47e heure.
La demande de remboursement de la somme de 1436,16 euros présentée sur le fondement de la répétition de l'indu au motif que la société STB a payé des heures supplémentaires comprises dans le 'forfait hebdomadaire' de 46 heures n'est donc pas fondée.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de remboursement à la société STB de la somme de 1436,16 euros.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société STB supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, M. [O] [N] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société STB à lui payer la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 2000 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions ayant :
- condamné la société STB à payer à M. [O] [N] la somme de 1779,85 euros congés payés inclus à titre de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période des trois années considérées 2014, 2015 et 2016 ;
- condamné la société STB à payer à M. [O] [N] la somme de 453,46 euros à titre de rappels de salaire sur repos compensateur dûs pour la période 2014 à 2016 ;
Et statuant à nouveau sur ces chefs :
DEBOUTE M. [O] [N] de ses demandes :
- de rappels de salaire sur heures supplémentaires et heures d'équivalence au titre de la période 2014- 2016
- d'indemnisation du repos compensateur sur la période 2014-2016 ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
CONDAMNE la société STB à payer à M. [O] [N] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société STB aux dépens d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN