Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 09 MARS 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/11501 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7XQ
Décision déférée à la cour :
Arrêt du 17 juin 2021-Cour d'appel de Paris-RG n° 21/00292
APPELANTE
SOCIÉTÉ IMMO 456
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Chloé SOULARD de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 388
INTIMÉS
S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Florence CHOPIN de la SCP LANGLAIS-CHOPIN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 189
Monsieur [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Emmanuel SEIFERT de la SARL SEIFERT BARBE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0600
Madame [J] [I] [K]([Y])
[Adresse 5]
[Localité 6]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 8 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-réputé contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Agissant en vertu d'un acte notarié de prêt du 24 novembre 2011, le Crédit Industriel et Commercial (CIC) a, le 30 avril 2018, fait délivrer à M. [D] [K] et Mme [J] [Y] épouse [K] un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 26 juin 2018, portant sur un appartement à [Localité 6] (94), puis les a fait assigner, par acte d'huissier du 23 juillet 2018, à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil, avec le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Maillol à [Localité 6], créancier inscrit.
Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil a notamment mentionné la créance du poursuivant d'un montant de 184.483,30 euros en principal, intérêts et accessoires au 31 mai 2007 et ordonné la vente forcée des biens visés au commandement.
Les biens saisis ont été adjugés à la société Immo 456 au prix de 112.000 euros, outre les frais taxés de 9.493,34 euros, selon jugement du juge de l'exécution du 28 février 2019.
Par arrêt du 17 juin 2021, la cour d'appel de Paris, statuant sur l'appel formé par M. [K], a :
- déclaré les appels recevables,
- prononcé l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière du 30 avril 2018, de l'assignation à l'audience d'orientation délivrée le 23 juillet 2018, du jugement d'orientation du 20 décembre 2018 ainsi que du jugement d'adjudication du 28 février 2019,
- ordonné la radiation de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière du 30 avril 2018,
- condamné le CIC à payer à M. [K] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné le CIC aux dépens, pouvant être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement, à M. [K], d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le CIC a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt puis s'est désisté de son pourvoi le 8 décembre 2021. Le désistement a été constaté par ordonnance du 17 mars 2022.
Par acte d'huissier du 10 février 2022, la Sarl Immo 456 a fait assigner le CIC devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation à lui rembourser la somme totale de 23.935,56 euros exposée pour l'adjudication annulée et à lui payer la somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de revendre le bien avec plus-value.
Par requête du 16 juin 2022, la Sarl Immo 456 a saisi la cour d'appel de Paris d'une demande d'interprétation de son arrêt du 17 juin 2021 sur le fondement de l'article 461 du code de procédure civile.
Elle expose que le CIC prétend que la cour aurait définitivement rejeté ses demandes en paiement, alors qu'elle n'a pas examiné le bien fondé de sa demande considérant qu'elle n'avait pas compétence pour lui délivrer un titre.
Par conclusions du 25 janvier 2023, le CIC demande à la cour de « débouter » et d'interpréter l'arrêt rendu le 17 juin 2021 en ce qu'il a débouté la société Immo 456 de ses demandes indemnitaires.
Il expose que dans l'instance engagée par la société Immo 456 devant le tribunal judiciaire de Paris, il a invoqué l'irrecevabilité des demandes de celle-ci en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 17 juin 2021, puisqu'elle avait déjà demandé à la cour de le condamner à lui verser la somme de 112.000,00 euros en cas de déconsignation du prix, outre la somme de 25.249,30 euros au titre des frais investis pour son acquisition et les procédures subséquentes qu'elle a dû mettre en 'uvre, et que la cour avait rejeté ces demandes. Il fait valoir que la cour ne s'est pas déclarée incompétente et n'a pas invité la société 456 à mieux se pourvoir, mais a rejeté ses demandes purement et simplement, alors qu'en revanche, elle a statué sur les demandes indemnitaires de M. [K] ; et qu'en vertu de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, la demande de la société Immo 456, qui découle de l'annulation de la procédure de saisie, relève bien de la compétence du juge de l'exécution.
SUR CE,
L'article 461 du code de procédure civile dispose :
« Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. »
Il résulte de l'arrêt du 17 juin 2021, objet de la requête en interprétation, que la société Immo 456 avait demandé à la cour, dans l'hypothèse où il serait fait droit aux demandes de M. [K], de :
- condamner le CIC à lui rembourser le prix d'adjudication, soit la somme de 112.000 euros, pour le cas où la procédure de distribution aurait abouti à la déconsignation du prix, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.000 euros à compter du 22 mars 2019, date de consignation de 10 % du prix, et sur la somme de 109.000 euros à compter du 10 mai 2019, date de la consignation du solde, jusqu'à parfait paiement ;
- condamner le CIC à lui payer la somme de 25.249,30 euros représentant la différence entre le montant total des sommes qu'elle a investies pour son acquisition et les procédures subséquentes qu'elle a dû mettre en 'uvre et le montant du prix consigné, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures jusqu'à parfait paiement.
Le dispositif de l'arrêt fait apparaître que ces demandes ont été rejetées par la formule « rejette toutes autres demandes » qui suit la condamnation du CIC à payer à M. [K] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts. Cette formulation laisse penser à première vue qu'il s'agit d'un rejet au fond, qui a autorité de la chose jugée.
Cependant, dans la motivation, la cour explique que, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, il ne lui appartient pas de délivrer des titres en dehors des cas prévus par la loi ; que la fraude commise par le CIC à l'occasion de la saisie immobilière a causé un préjudice moral à M. [K], justifiant l'allocation d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ; que la demande de restitution des biens immobiliers formée par M. [K] au nom de l'indivision avec son épouse est irrecevable faute d'être formée par les deux co-indivisaires et doit être rejetée, le présent arrêt prononçant l'annulation de la procédure de saisie immobilière constituant le titre à cet égard ; qu'il n'y a pas davantage lieu de faire droit, d'une part, aux demandes indemnitaires formées au visa des articles 1240 et 1241 du code civil par la société Immo 456 à l'encontre du CIC, d'autre part, aux demandes du syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation au paiement des charges de copropriété par les époux [K] et de dommages-intérêts par le CIC.
Dès lors, il résulte des motifs de l'arrêt que la cour a employé la formule générique « rejette toutes autres demandes » pour désigner en réalité des irrecevabilités fondées sur le défaut de pouvoir de la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, et non des rejets au fond. C'est donc à juste titre que la société Immo 456 soutient que la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 17 juin 2021, n'a pas statué sur le bien fondé de sa demande indemnitaire.
Il convient de laisser les dépens à la charge du trésor public en application de l'article R.93 II 3° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS,
DIT que l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Paris doit être interprété comme n'ayant pas statué sur le bien fondé de la demande indemnitaire de la société Immo 456 mais comme ayant seulement déclaré sa demande irrecevable pour défaut de pouvoir de la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le président,
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