Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00183 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7HN
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 JUIN 2024
DEMANDERESSE :
Société CUISINES DU LAZARO
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent CALONNE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 14 Mai 2024
ORDONNANCE du 11 Juin 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte du 30 janvier 2024, la SAS CUISINES du LAZARO a fait assigner [C] [S] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de :
Vu les dispositions de l’article L.131-35 du code monétaire et financier,
-Ordonner la mainlevée de l’opposition au chèque n° 7705789 émis par Madame [C] [S],
-Condamner Madame [S] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de même que les entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 14 mai 2024.
A cette date, la SAS CUISINES du LAZARO sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, reprenant ses prétentions formées suivant son exploit introductif d’instance repris oralement, y ajoutant le rejet de l’intégralité des demandes de la défenderesse.
[C] [S] représentée par son avocat a développé oralement ses écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes :
Vu les articles 100 et 101 du code de procédure civile,
Vu les articles 809 et 771 du code de procédure civile,
A titre principal,
-Faire droit à l’exception de litispendance et de connexité soulevée par Madame [C] [S],
En l’état,
-Renvoyer la connaissance de la présente affaire au Tribunal Judiciaire de LILLE saisi au fond, RG n° 23/06433,
A titre infiniment subsidiaire,
-Dire qu’il existe une contestation sérieuse rendant le Juge des référés, incompétent,
-Se déclarer incompétent au profit du Juge du fond du Tribunal Judiciaire de LILLE actuellement saisi,
-Débouter en conséquence la SAS CUISINES DU LAZARO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-Condamner la SAS CUISINES DU LAZARO à effectuer les travaux de remise en état du dressing et de la cuisine et de terminer l’ensemble des prestations contractuellement prévues, sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard qui commencera à courir un mois après la signification du jugement à intervenir,
-Condamner la SAS CUISINES DU LAZARO au paiement de la somme de 1.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la litispendance et la connexité
Se fondant sur les dispositions de l’article 100 et suivants du code de procédure civile, et invoquant une procédure pendante connexe devant le tribunal judiciaire de LILLE, formée entre les mêmes demandes, les mêmes motifs et les mêmes faits, [C] [S] sollicite que le juge des référés se dessaisisse du litige au profit de la juridiction du fond première saisie afin que les prétentions soient tranchées par une seule juridiction.
La SAS CUISINES du LAZARO s’oppose à cette argumentation, exposant que les instances devant le juge du fond et le juge des référés n’ont pas le même objet, l’une ayant pour objet le paiement de travaux, l’autre est relative à une opposition irrégulière formée sur un chèque.
En l’occurrence, les instances initiées d’une part devant le tribunal judiciaire statuant au fond le 13 juillet 2023 et d’autre part, devant le juge des référés postérieurement, si elles concernent les mêmes parties, n’ont cependant ni les mêmes motifs, ni les mêmes faits. Celle initiée devant le tribunal judiciaire a pour but le paiement de travaux réalisés au domicile de [C] [S], celle devant le juge des référés tend exclusivement à statuer sur la régularité de l’opposition sur une chèque, formée par [C] [S]. Ces procédures ne sont par ailleurs tant liées entre elles qu’il serait d’une bonne administration de la justice, aucun risque de décision inconciliable n’étant à craindre.
La demande de [C] [S] à ce titre sera en conséquence rejetée.
Sur l’exception d’incompétence du juge des référés
Invoquant les dispositions de l’article 771 du code de procédure civile, conférant compétence exclusive au juge de la mise en état, [C] [S] soulève l’incompétence du juge des référés pour statuer sur la demande formée par la SAS CUISINES du LAZARO, laquelle s’oppose à cette exception.
Selon l’article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est effectivement compétent pour statuer sur les exceptions mettant fin à l’instance, pour connaître des demandes de provision ad litem, ou lorsque l’obligation n’est pas contestable, ou encore pour ordonner des mesures provisoires même conservatoires ou encore une mesure d’instruction.
En l’occurrence, la demande formée par la SAS CUISINES du LAZARO, qui a pour objet d’obtenir la main-levée de l’opposition sur un chèque, qu’elle estime avoir été irrégulièrement formée, ne fait partie d’aucune des mesures précitées, pour lesquelles le juge de la mise en état est exclusivement compétent une fois désigné.
L’exception d’incompétence, non fondée, doit par conséquence être rejetée.
Sur la demande de main-levée de l’opposition
[C] [S] sollicite la main-levée de l’opposition formée par [C] [S] sur le chèque ce à quoi la défenderesse s’oppose soutenant que le chantier a été mal exécuté et n’a pas été achevé.
En application des dispositions de l’article L131-35 alinéa 2 du code monétaire et financier,“ Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit”, et selon l’alinéa 4 du même texte, “Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition”.
Ainsi, le juge des référés, nonobstant toute procédure au fond, est tenu à la demande du porteur du chèque, d’ordonner la main levée de l’opposition, lorsque celle-ci n’a pas été formée pour l’une des causes précitées.
En l’occurrence [C] [S] a formé opposition sur un chèque n°7705789, tiré sur le compte ouvert à son nom à la BNP, le 1er février 2023, émis au profit de la SAS CUISINES du LAZARO, d’un montant de 7068,73 euros (pièce demandeur n°4), au motif de la “perte du chèque”.
Ce chèque a été remis par [C] [S] elle-même, le 1er février 2023, au poseur intervenu à son domicile, en exécution de la commande du 08 décembre 2022, faite auprès de la [C] [S]- [R] [P], portant sur l’installation de meubles, dont les conditions de règlement fixent la remise à la livraison de 65% du montant, soit la somme de 7068,73 euros (pièce demandeur n°1).
Le chèque n’a donc pas été perdu, de sorte que l’opposition, formée pour une autre cause que celles prévues par le texte précité, est irrégulière. Le juge des référés se trouve dès lors tenu d’en ordonner la main-levée.
Sur les autres demandes
[C] [S] qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SAS CUISINES du LAZARO la somme de 1500 euros, au titre des frais irrépétibles que celle-ci a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Rejetons les moyens tirés de la litispendance ou de la connexité, invoqués par [C] [S],
Déboutons [C] [S] de son exception d’incompétence,
Ordonnons la main-levée de l’opposition formée par [C] [S], sur le chèque n°7705789, tiré sur le compte ouvert à son nom à la BNP, le 1er février 2023, émis au profit de la SAS CUISINES du LAZARO,
Condamnons [C] [S] à payer à la SAS CUISINES du LAZARO la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles,
Déboutons [C] [S] de sa demande pour frais irrépétibles,
Condamnons [C] [S] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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