Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01136 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNLZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/04745
APPELANTES
Madame [E] [D] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. [H] [G] (Délégué syndical ouvrier)
SYNDICAT UNION LOCALE CGT DU 8EME ARRONDISSEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [H] [G] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
SASU MARIONNAUD LAFAYETTE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, toque : A0190
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
Par jugement rendu le 12 décembre 2019 , le conseil des prud'hommes de [Localité 4], saisi le 31 mai 2019 par Mme [E] [D] épouse [F] et le Syndicat Union locale CGT du 8è arrondissement, a débouté Mme [F] de l'ensemble et l'a condamnée aux dépens.
Mme [E] [D] épouse [F] a relevé appel de cette décision par courrier de son défenseur syndical du 10 février 2020.
Par des écrits reçus à la cour le 25 octobre 2022, Mme [E] [D] épouse [F] et Syndicat Union locale CGT du 8è arrondissement ont demandé à la cour de leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action tandis que la SAS Marionnaud Lafayette selon des écritures transmises à la cour par voie de RPVA a conclu comme suit :
- Prendre acte du désistement d'appel de Madame [F] et du Syndicat Union Locale CGT du 8ème Arrondissement du jugement du 12 décembre 2020 et de son action à l'encontre de la société Marionnaud Lafayette ,
- Donner acte à la société Marionnaud Lafayette qu'elle accepte le désistement d'appel et d'action de Mme [F] et du Syndicat Union Locale CGT du 8ème Arrondissement
En conséquence,
- Juger l'instance éteinte,
- Mettre les dépens éventuels de l'instance à la charge de Madame [F] .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu de l'accord des parties, et, en application des dispositions des articles 384, 400, 401 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement de l'appelant et de l'acceptation de ce désistement par l'intimée et de dire, que, sauf meilleur accord des parties,la partie appelante supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et de l'action,
DIT que les dépens seront supportés par la partie appelante sauf meilleur accord des parties.
La greffière, La présidente.
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