Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/00048 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WIN6
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[Z] [U]
Me Noémie CHARTIER
GROUPE HOSPITALIER PAUL GIRAUD
[O] [F]
ORDONNANCE
Le 15 Janvier 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Madame Juliette LANÇON, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Céline KOÇ, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Z] [U]
Hospitalisé au Groupe Hospitalier Paul Guiraud
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50, commise d'office
APPELANT
ET :
GROUPE HOSPITALIER PAUL GIRAUD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
Madame [O] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
A l'audience publique du 15 Janvier 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Céline KOC, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Z] [U], né le 6 octobre 1996 à [Localité 5] (Grèce) fait l'objet depuis le 28 décembre 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au [Adresse 6], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers.
Le 29 décembre 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Paul Guiraud a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 2 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 4 janvier 2024 par Monsieur [Z] [U].
Monsieur [Z] [U], l'établissement Paul Guiraud et Madame [O] [F] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 9 janvier 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 15 janvier 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur [Z] [U] et le [Adresse 6] et Madame [O] [F] n'ont pas comparu, Monsieur [Z] [U] ayant envoyé un courrier le 12 janvier 2024, indiquant « je soussigné Monsieur [Z] [U] née le 6/10/96 en Grèce souhaite l'annulation de l'appel fait à la cour de [Localité 8] le maintien temporaire de l'hospitalisation à condition de la revue de l'ampleur des termes comme vu avec le docteur [P] ce jour ».
Le conseil de Monsieur [Z] [U] a indiqué s'en rapporter.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Par courrier du 12 janvier 2024, Monsieur [Z] [U] s'est désisté de son appel. Il convient de constater ce désistement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Monsieur [Z] [U] recevable,
Constatons le désistement d'appel de Monsieur [Z] [U],
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 8] le15 janvier 2024.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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