Texte intégral
SD/IC
S.C.I. RD IMMO
C/
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00347 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5AK
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 janvier 2022,
rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 21/00003
APPELANTE :
S.C.I. RD IMMO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Patrice CANNET, membre de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
INTIMÉES :
LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - PÔLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE SAÔNE ET LOIRE
[Adresse 12]
[Localité 13]
représentée par Me Frédéric HOPGOOD, membre de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, inscrite au RCS de Lyon sous le n°399 973 825
[Adresse 1]
[Localité 9]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2022,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En vertu d'un acte authentique de prêt reçu le 31 juillet 2007 et d'une hypothèque conventionnelle publiée au service de la publicité foncière de [Localité 11] le 30 août 2007, volume 2007 n° 2354, ayant fait l'objet d'un renouvellement le 18 juin 2018, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est a fait signifier à la SCI RD IMMO un commandement de payer la somme de 321 068,86 euros, par acte du 29 juillet 2020.
Ce commandement valait saisie du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 10] (71), constitué de locaux d'activité situés [Adresse 8], édifiés sur les parcelles cadastrées section ZA n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], pour une contenance totale de 1 ha 36 a 50 ca. Il a été publié le 28 septembre 2020 au service de la publicité foncière de [Localité 11], volume 2020 n°22.
Par acte du 24 novembre 2020, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est a fait assigner la SCI RD IMMO à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône prévue le 9 février 2021, afin de voir ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi.
Par acte du 19 janvier 2021, le créancier poursuivant a dénoncé l'assignation à la Direction générale des finances publiques-Pôle recouvrement spécialisé de Saône et Loire, créancier inscrit.
A l'audience du 9 novembre 2021, la Direction générale des finances publiques-Pôle recouvrement spécialisé de Saône et Loire, créancier inscrit, a demandé au juge de l'exécution de :
- dire et juger que la contestation soulevée par la SCI RD IMMO portant sur le bien-fondé de sa créance relève de la compétence exclusive du juge de l'impôt et, en conséquence, de se déclarer incompétent pour statuer sur cette contestation,
- de constater qu'elle s'oppose au retrait du rôle,
- de fixer la date de l'audience d'adjudication,
- de la subroger dans les poursuites engagées par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est au préjudice de la SCI RD IMMO.
La SCI RD IMMO a demandé à la juridiction de :
- à titre principal, dire que la demande de subrogation formulée par l'administration fiscale est mal fondée, comme ne répondant pas aux conditions fixées par l'article R 311-9 du code des procédures civiles d'exécution,
- à titre subsidiaire, dire que l'administration fiscale ne justifie pas du bien-fondé de sa créance et qu'elle ne peut donc pas se subroger dans les droits du créancier poursuivant,
- à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder un délai de 24 mois pour se libérer de l'intégralité de sa dette vis-à-vis du Trésor public, à compter du mois suivant la fin de l'accord de règlement pris avec la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est.
Par jugement rendu le 11 janvier 2022, le juge de l'exécution a :
- rejeté, par mesure d'administration judiciaire, les demandes de renvoi de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est et de la SCI RD IMMO,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les prétentions relatives à la prescription des créances fiscales émises par la SCI RD IMMO, le tribunal n'ayant été saisi d'aucune fin de non recevoir, tant dans ses conclusions que dans son projet de dispositif (sic),
- déclaré en tout état de cause que les conditions prévues aux articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies dès lors que le juge de l'exécution, statuant en matière immobilière, n'a aucun pouvoir pour statuer sur une éventuelle prescription relative à des créances fiscales,
- ordonné la subrogation de la Direction générale des finances publiques-Pôle recouvrement spécialisé de Saône et Loire dans les droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est dans la procédure de saisie immobilière engagée à l'encontre de la SCI RD IMMO,
- rejeté les délais de paiement sollicités par la SCI RD IMMO s'agissant des créances dues à la Direction générale des finances publiques-Pôle recouvrement spécialisé de Saône et Loire,
- déclaré, en conséquence de la subrogation ci-avant ordonnée et du rejet de la demande de délais de paiement, que la Direction générale des finances publiques-Pôle recouvrement spécialisé de Saône et Loire est désormais totalement investie des droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est, et, conformément à la demande du subrogeant :
- constaté que les conditions requises par les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,
- ordonné la vente forcée des immeubles mentionnés au cahier des conditions de la vente et au commandement de payer aux fins de saisie immobilière à l'audience d'adjudication du mardi 19 avril 2022 à 13 heures 30 au tribunal judiciaire sis [Adresse 14] à Chalon sur Saône,
- dit que le créancier subrogeant, la Direction générale des finances publiques-Pôle recouvrement spécialisé de Saône et Loire, procédera à la publicité de cette vente entre deux mois et un mois avant sa date, conformément aux dispositions de l'article R 322-31 du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé les modalités de la visite des immeubles à raison de trois jours ouvrables par semaine, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, à charge pour l'huissier instrumentaire de prévenir la SCI RD IMMO trois jours à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception,
- fixé à 150 000 euros le montant de la mise à prix,
- dit qu'en application de l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, aucune contestation ni aucune demande incidente ne pourront être formées après l'audience d'orientation et après le présent jugement à peine d'irrecevabilité, à moins qu'elles ne portent sur des actes de procédure postérieurs à ceux-ci,
- ordonné, à la diligence du créancier subrogeant, la Direction générale des finances publiques-Pôle recouvrement spécialisé de Saône et Loire, la publication du présent jugement au service de la publicité foncière de [Localité 13] 2 ( sic),
- dit que le montant retenu pour la créance de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est est de 321 068,86 euros outre mémoire en principal, intérêts et accessoires, et de 442 019,46 euros outre mémoire en principal, intérêts et accessoires pour la Direction générale des finances publiques-Pôle recouvrement spécialisé de Saône et Loire,
- débouté la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la SCI RD IMMO,
- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La SCI RD IMMO a interjeté appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 18 mars 2022.
Sur requête présentée le 22 mars 2022 à la Première Présidente de cette cour, l'appelante a été autorisée à assigner à jour fixe en vue de l'audience du 8 novembre 2022, par ordonnance du 23 mars 2022.
Par acte d'huissier du 31 mars 2022, elle a fait citer la Direction générale des finances publiques-Pôle recouvrement spécialisé de Saône et Loire et la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est.
Aux termes d'écritures notifiées le 24 avril 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelante demande à la Cour de :
Vu l'article 274 du livre des procédures fiscales,
Vu l'article R 311-9 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article L 622-21 du code de commerce,
- constater l'arrêt de la procédure de saisie initiée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est du fait de l'ouverture d'une procédure collective à son encontre,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La Direction générale des finances publiques-Pôle recouvrement spécialisé de Saône et Loire a constitué avocat mais n'a pas conclu.
La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est, citée par acte remis à personne habilitée, contenant dénonciation de la déclaration d'appel, de l'ordonnance rendue sur requête par la Première Présidente pour autoriser l'assignation à jour fixe et des conclusions de l'appelante, n'a pas constitué avocat.
SUR CE
Il résulte de l'article L 622-21 du code de commerce que 'le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent,
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture'.
En l'espèce, il est justifié que, par jugement rendu le 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SCI RD IMMO et a désigné la SCP Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias-Gasnier en qualité de mandataire judiciaire.
En application des dispositions légales susvisées, il convient de constater l'arrêt de plein droit de la procédure de saisie immobilière initiée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est par commandement du 29 juillet 2020.
Les dépens de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate l'arrêt de plein droit de la procédure de saisie immobilière initiée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est par commandement notifié le 29 juillet 2020 à la SCI RD IMMO,
Y ajoutant,
Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de la SCI RD IMMO.
Le Greffier, Le Président,
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