Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
8 allée Baratin
93345 LE RAINCY
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REFERENCES : N° RG 23/02362 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YM4A
Minute : 24/274
S.A. HLM CDC HABITAT SOCIAL
Représentant : Me Antoine DELPLA, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 150
C/
Monsieur [P] [U]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 mars 2024 ;
Par Madame [H] [O], en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier;
Après débats à l'audience publique du 11 janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. D’HLM CDC HABITAT SOCIAL,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Antoine DELPLA, avocat au barreau du VAL D’OISE
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [U],
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
comparant en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 juillet 1983, la SA CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de la SA d’HLM EFIDIS, a donné à bail à Madame [J] [V] [U] un appartement sis [Adresse 1].
Madame [J] [V] [U] est décédée le 10 avril 2021 à [Localité 4].
Par acte d'huissier en date du 24 mars 2023, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à Monsieur [P] [U] une sommation de quitter les lieux et de payer.
Par acte d'huissier en date du 3 novembre 2023, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [P] [U] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
Prononcer la résiliation du bail au décès de la locataire le 10 avril 2021,Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [P] [U] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est,Dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,Condamner Monsieur [P] [U] au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle de 515.43 euros égale au montant du loyer et des charges, à compter du 10 avril 2021 jusqu’à libération effective des lieux,Le condamner au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,Ordonner l'exécution provisoire de plein droit.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 janvier 2024.
À l'audience, la SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée, maintient ses demandes. Elle s'oppose à l'octroi de tous délais.
La SA CDC HABITAT SOCIAL soutient qu'au décès de la locataire, Monsieur [P] [U], son fils, s'est maintenu dans le logement sans fournir le moindre justificatif permettant de faire valoir un transfert de bail selon l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, 40 de la loi du L621-2 du Code de la construction et de l'habitation,
Monsieur [P] [U], comparant, ne conteste pas la dette locative mais demande que la SA CDC HABITAT SOCIAL soit déboutée de sa demande d'expulsion. Il indique ne jamais avoir été sollicité pour la production de documents au soutien d’une demande de transfert. A titre subsidiaire, il sollicite également l'octroi des plus larges délais pour quitter les lieux ainsi que des délais de paiement à hauteur de 100 euros à 200 euros par mois. Il ajoute avoir son fils à sa charge en garde partagée.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la demande de constat de résiliation du bail par le décès du locataire ;
Selon l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré à certaines personnes, notamment aux descendants, aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; qu'à défaut de personnes remplissant les conditions prévues, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
Il appartient à la personne qui entend se prévaloir du transfert du bail de rapporter la preuve, par tous moyens, de sa qualité et qu'il vivait depuis au moins un an dans les lieux loués au décès du locataire.
En l'espèce, il apparaît que la locataire du logement est décédée le 10 avril 2021.
Il est constant que Monsieur [P] [U] occupe le logement depuis le décès de la locataire.
La SA CDC HABITAT SOCIAL a refusé le transfert du bail à son profit.
Force est de constater que Monsieur [P] [U] ne justifie pas remplir les conditions de transfert de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, 40 de la loi du L621-2 du Code de la construction et de l'habitation,
Dès lors, à défaut de transfert du contrat, il convient de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du décès de la locataire soit le 10 avril 2021. En l'absence de lien contractuel avec la SA CDC HABITAT SOCIAL, Monsieur [P] [U] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [P] [U] et celle de tous occupants de son chef des lieux selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation
Selon l'article 1730 du Code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux, la restitution des lieux impliquant la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l'espèce, le bail se trouve résilié depuis le 10 avril 2021, Monsieur [P] [U] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date. L'occupation irrégulière constitue une faute à l'égard du propriétaire. Monsieur [P] [U] est donc responsable du préjudice subi et est en conséquence tenue au paiement d'une indemnité d'occupation.
Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation de 515.43 euros, à compter de cette date et de condamner Monsieur [P] [U] à son paiement jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
Il résulte des articles L613-1 du Code de la construction et de l'habitation et L412-3 et L412-4 du Code des procédures civiles d'exécution, que le juge qui ordonne la mesure d'expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans ;
En l’espèce, il apparaît que Madame [J] [V] [U] est décédée le 10 avril 2021 et que son fils Monsieur [P] [U] se maintient dans les lieux. Il est informé des difficultés liées à cette occupation depuis, au moins, la sommation du 24 mars 2023. L'assignation aux fins d'expulsion a été signifiée les 3 novembre 2023. Aucun règlement n'a été fait en contrepartie de l'occupation sans droit ni titre.
Au regard de ces éléments, il convient de rejeter la demande de délais pour quitter les lieux.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
En application de l'article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Monsieur [P] [U] n’a réalisé aucun paiement depuis le 10 avril 2021 et les propositions faites à l‘audience ne lui permettront pas d’apurer la dette dans la durée de deux années.
Par conséquent, Monsieur [P] [U] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [P] [U], partie succombante, aux dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA CDC HABITAT SOCIAL les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Monsieur [P] [U] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE la résiliation de plein droit le bail conclu le 27 juillet 1983 entre la SA CDC HABITAT SOCIAL d'une part, et Madame [J] [V] [U] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 1], par le décès de la locataire, à compter du 10 avril 2021 ;
DIT que Monsieur [P] [U] est occupant sans droit ni titre à compter du 10 avril 2021 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [P] [U] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [P] [U] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d'occupation mensuelle de 515.43, à compter du 10 avril 2021 jusqu'à la libération effective des lieux,
DEBOUTE Monsieur [P] [U] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [P] [U] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [U] aux dépens de l'instance ;
DEBOUTE la SA CDC HABITAT SOCIAL de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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