Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/01139 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N4NM
Arrêt n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 OCTOBRE 2018
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/00524
APPELANTE :
Me [B] [H], Es qualité de Mandataire liquidadeur de SARL ISOPROTECT RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Christian DUMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [M] [R]
né le 16 Octobre 1972 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
CGEA UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 2 octobre 2013, Monsieur [M] [R] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la sarl Isopro Sécurité Privée SO.
Le 1er février 2016, à la suite de la cession du fonds de commerce de l'employeur, le contrat de travail du salarié a été transféré en application de l'article L 1224-1 du code du travail à l'acquéreur, la sarl Isoprotect Rhône-Alpes.
Le 1er juillet 2016, à la suite de la perte du marché par l'employeur, le contrat de travail a été transféré à titre conventionnel au nouvel adjudicataire, la société Psi Sécurité.
Réclamant des heures supplémentaires et invoquant un travail dissimulé, le salarié a attrait, le 2 février 2017, devant le conseil de prud'hommes de Montpellier le mandataire liquidateur de la sarl Isoprotect Rhône-Alpes et l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de Châlon-sur-Saone.
Par jugement du 12 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Montpellier a statué ainsi :
-fixe les créances de Monsieur [R] aux sommes de :
*7616,04€ au titre des heures supplémentaires
*761,60€ au titre des congés payés y afférents
-dit que le travail dissimulé est établi
*11645,97€ au titre du travail dissimulé
-dit que les sommes doivent être portées par Maître [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Isoprotect Rhône-Alpes sur l'état de créances
-dit qu'à défaut de fonds suffisants, les créances seront payées par l'AGS
-dit que Maître [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Isoprotect Rhône-Alpes, devra établir et délivrer au salarié les bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation pôle-emploi conformes et, passé le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 30€ par jour de retard pour une période de 3 mois
-dit que Maître [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Isoprotect Rhône-Alpes, devra régulariser les cotisations sociales afférentes aux rémunérations auprès des caisses de prévoyance et de retraite et, passé le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 30€ par jour de retard
-ordonne l'exécution provisoire
-déboute les parties de leurs autres demandes
-met les éventuels dépens à la charge de la sarl Isoprotect Rhône- Alpes et dit qu'ils seront inscrits sur l'état des créances par Maître [H] es qualités.
C'est le jugement dont Maître [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Isoprotect Rhône- Alpes, a interjeté appel partiel en ce qu'il avait fait droit à la demande de travail dissimulé.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de Maître [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Isoprotect Rhône- Alpes, régulièrement notifiées et déposées au RPVA.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [M] [R] régulièrement notifiées et déposées au RPVA.
Vu les dernières conclusions de l'Unedic délégation de l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 6] régulièrement notifiées et déposées au RPVA.
Vu l'ordonnance de clôture du 23 septembre 2022.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
SUR CE
La cour est saisie de l'appel partiel de Maître [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Isoprotect Rhône-Alpes, et de l' appel incident de l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 6] qui a conclu aux mêmes fins que l'appelant principal.
Le salarié conclut à la confirmation du jugement.
Ainsi n'est déféré s à la cour que le chefs de jugement ayant fixé la créance au titre du travail dissimulé.
Sur le travail dissimulé
L'indemnité de travail dissimulé de l'article L 8223-1 du code du travail n'est due qu'en cas de rupture du contrat de travail.
En l'espèce, dès lors que la sarl Isoprotect Rhône-Alpes était devenue l'employeur à la suite de la sarl Isopro Sécurité Privée SO par application de l'article L 1224-1 du code du travail et que le contrat de travail n'avait jamais été rompu par l'une ou l'autre de ces deux sociétés,c'est à tort que le jugement a fixé une créance au titre du travail dissimulé.
Le jugement sera réformé sur ce point et la demande de ce chef rejetée.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 12 octobre 2018 en ce qu'il a statué sur le travail dissimulé ainsi qu'en ce qu'il a statué sur la garantie de l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de Châlon-sur Saône concernant cette créance.
Statuant à nouveau sur ces points réformés, déboute Monsieur [M] [R] de sa demande au titre du travail dissimulé et met hors de cause l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 6] sur ce chef de demande.
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de la procédure collective de la sarl Isoprotect Rhône-Alpes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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