Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE
OMISSION DE STATUER
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/05/2022
Me Jean michel LICOINE
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES
ARRÊT du : 16 MAI 2022
N° : N° RG 22/00506 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQ6W
DÉCISION dont la rectification est demandée : arrêt du 22 juin 2021- RG 18/1669
PARTIES EN CAUSE
REQUÉRANTE
L'E.A.R.L. DES LONGENNES, immatriculée au RCS de TROYES sous le n° D 393 836 952, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
2 rue du Moulin
10310 JUVANCOURT
représentée par Me Jean michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
DÉFENDEURES :
La Société LINAMAR HUNGARY NYRT, société de droit étranger, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
5900, OROSHAZA, CSORVAZI UT 27 (HONGRIE)
00000 HONGRIE
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI avocat postulant au barreau d'ORLEANSet ayant pour avocat plaidant la SELAS ORATIO AVOCATS du barreau d'ANGERS
La S.A. IDASS immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le n° 332 552 405, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Rue de Montbary Zone Industrielle
45140 ORMES
représentée par Me Hugues LEROY de la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
Requête en omission de statuer en date du 03 Février 2022.
LA COUR COMPOSÉE de
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller.
DÉBATS :
Après débats et audition des parties à l'audience publique du 25 Avril 2022, à laquelle ont été entendus Madame Anne-Lise COLLOMP, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé le 16 MAI 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour , statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile tel que modifié par décret du 1er octobre 2010, article 15.
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêt en date du 22 juin 2021, la cour d'appel d'Orléans a, notamment :
- dit que le contrat portant sur le cueilleur de maïs de marque Linamar type SF 700 numéro de série 2008 008 conclu entre la SA Idass et la société Linamar est résolu ;
- dit que la société Linamar devra restituer à la société Idass le prix payé par cette dernière concernant ce cueilleur ;
- ordonné à la société Linamar de rapatrier à ses frais et en ses locaux, le cueilleur litigieux à partir des locaux de la société Idass.
Le 3 février 2022, l'EARL des Longennes a présenté une requête en omission de statuer. Elle expose qu'elle demandait à la cour dans ses conclusions signifiées le 12 août 2019 de 'substituer à la condamnation de rapatrier le cueilleur à ses frais dans ses locaux, prononcée contre la société Linamar seule, une condamnation solidaire contre la société Linamar Hungary NYRT et la société Idass, ou l'une à défaut de l'autre, de procéder à ce rapatriement à leurs frais dans leurs locaux', tandis que la cour d'appel a limité le rapatriement du cueilleur à la charge de la société Linamar au trajet entre les locaux de la société Idass et son siège.
Par courrier en date du 4 mars 2022, la cour a sollicité les observations des parties sur cette demande. Aucune observation n'a été faite.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 avril 2022.
MOTIFS
En application de l'article 462 du code de procédure civile :
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 12 août 2019, l'EARL des Longennes demandait la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, 'sauf à substituer à la condamnation de rapatrier le cueilleur à ses frais dans ses locaux, prononcée contre la société Linamar seule, une condamnation solidaire contre la société Linamar Hungary Nyrt et la société Idass, ou l'une à défaut de l'autre, de procéder à ce rapatriement à leurs frais dans leurs locaux'.
Par jugement du 23 mai 2018, la société Linamar avait été condamnée à rapatrier le matériel à ses frais.
La cour d'appel a infirmé le jugement et ordonné le rapatriement à ses frais ''''''du cueilleur à partir des locaux de la société Idass.
Elle n'a pas précisé à qui incombait la charge du rapatriement du cueilleur à partir des locaux de l'EARL des Longennes, qui se trouvent à Juvancourt dans l'Aube.
Il s'agit d'une omission de statuer qu'il convient de réparer.
Dans ses conclusions d'appel, la société Linamar s'opposait à cette demande.
La société Idass quant à elle sollicitait la confirmation du jugement, lequel avait condamné la société Linamar à rapatrier le matériel à ses frais.
La vente entre l'EARL des Longennes et la société Idass ayant été résolue, il appartient à la société Idass, cocontractante de l'EARL, de prendre en charge le rapatriement du cueilleur entre les locaux de l'EARL et ses propres locaux. La société Linamar devra la garantir de cette condamnation et supporter le coût de ce rapatriement, ou y procéder elle-même, avec l'accord de la société Idass.
Les demandes de l'EARL des Longennes à l'égard de la société Linamar ayant été déclarées irrecevables, sa demande tendant à voir condamner la société Linamar à procéder au rapatriement à partir de ses locaux ne peut être accueillie.
L'arrêt sera donc rectifié comme indiqué au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
DIT que la cour d'appel a omis de statuer sur la demande de l'EARL des Longennes tendant à
à voir substituer à la condamnation à rapatrier le cueilleur à ses frais dans ses locaux, prononcée contre la société Linamar seule, une condamnation solidaire contre la société Linamar Hungary Nyrt et la société Idass, ou l'une à défaut de l'autre, de procéder à ce rapatriement à leurs frais dans leurs locaux;
RECTIFIE l'arrêt rendu le 22 juin 2021 par la cour d'appel d'Orléans en ajoutant, dans son dispositif:
' CONDAMNE la SA Idass à rapatrier dans ses locaux le cueilleur litigieux à partir des locaux de l'EARL des Longennes ;
CONDAMNE la société Linamar Hungary NYRT à la garantir de cette condamnation et DIT qu'elle devra en conséquence supporter le coût de ce rapatriement, ou y procéder elle-même, avec l'accord de la société Idass ; '
DIT qu'à la diligence de la directrice de greffe de la cour d'appel, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;
DIT que les dépens du présent arrêt rectificatif seront à la charge du Trésor Public.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre et madame Fatima HAJBI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Par arrêt en date du 16 MAI 2022 a été rendue la décision suivante :
'
Pour mention ,
le 16 MAI 2022
LE GREFFIER ,
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