Texte intégral
AXA
C/
[V] [N]
[M] [C]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2024
N° RG 21/01585 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2XU
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 août 2021,
rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 16/01131
APPELANTE :
S.A. compagnie d'assurance AXA France IARD prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne virginie LABAUNE de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉS :
Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 8]
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2024 pour être prorogée au 13 Février 2024,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 11 décembre 2010, sur la commune de [Localité 8], une collision s'est produite entre le véhicule automobile conduit par M. [M] [C], assuré auprès d'Axa, et la motocyclette conduite par M. [V] [N].
Par actes des 3 et 11 décembre 2012, M. [N], gravement blessé dans cet accident, a fait citer M. [C] et la société Axa devant le tribunal de grande instance de Mâcon afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
L'affaire a été retirée du rôle par ordonnance du juge de la mise en état du 5 juillet 2013.
Après réinscription de l'affaire au rôle, le tribunal de grande instance a, par jugement du 6 juillet 2017 :
- dit que le droit à indemnisation de M. [N] est réduit de 20 %,
- ordonné, aux frais avancés de M. [N], une expertise médicale confiée au docteur [F] qui a rendu son rapport le 3 octobre 2018.
Par acte du 5 novembre 2019, M. [N] a attrait en la cause la CPAM de la Côte d'Or, qui n'est pas intervenue à l'instance mais a communiqué le montant définitif de ses débours.
Par jugement du 9 août 2021, le tribunal judiciaire de Mâcon a :
' fixé le préjudice subi par M. [N] du fait de l'accident du 11 décembre 2010 comme suit :
- 186 782,06 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 5 000 euros au titre des frais divers,
- 10 536 euros au titre de la tierce personne temporaire,
- 65 828,85 euros au titre du préjudice professionnel temporaire,
- 37 352,20 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- 35 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- 15 156,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 35 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 16 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
' constaté la subrogation de la CPAM de la Côte d'Or dans les droits de son assuré, M. [N],
' rappelé le partage de responsabilité de 80 % à la charge de M. [C] et 20 % à la charge de M. [N],
' condamné in solidum M. [C] et la société Axa à payer à M. [N] la somme de 128 172,39 euros en deniers ou quittances, les indemnités payées à titre provisionnel devant être déduites,
' débouté les parties du surplus de leurs demandes,
' condamné in solidum M. [C] et la société Axa :
- aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,
- à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La société Axa France Iard a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 décembre 2021.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 15 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la société Axa France Iard demande à la cour de :
- dire et juger son appel recevable,
- homologuer le rapport d'expertise judiciaire du docteur [F],
- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire et juger qu'il conviendra de faire application du partage de responsabilité tel que convenu entre les parties et consacré par le jugement du tribunal de grande instance de Mâcon du 6 juillet 2017 réduisant de 20 % le droit à indemnisation de M. [N] en suite de l'accident du 11 décembre 2010,
- débouter M. [N] de toute demande au titre des dépenses de santé actuelles,
- débouter M. [N] de toute demande indemnitaire au titre des frais divers excédant la somme de 3 600 euros après application du partage de responsabilité convenu entre les parties,
- débouter M. [N] de toute demande indemnitaire au titre de l'assistance d'une tierce personne excédant la somme totale de 7 403,20 euros après application du partage de responsabilité convenu entre les parties,
- débouter M. [N] de toute demande au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- débouter M. [N] de toute demande indemnitaire au titre de l'incidence professionnelle excédant la somme de 20 000 euros en application du partage de responsabilité convenu entre les parties,
- en tout état de cause, imputer le capital invalidité (222 517,09 euros) ainsi que les arrérages échus en invalidité (25.483,74 euros) versés par la CPAM à M. [N] d'un montant total de 248 000,83 euros sur le poste de préjudice relatif à l'incidence professionnelle,
- débouter M. [N] de toute demande au titre :
. des frais de véhicule adapté,
. des frais de logement adapté,
. de la perte de gains futurs,
- débouter M. [N] de toute demande indemnitaire au titre du déficit fonctionnel temporaire excédant la somme totale de 11 155 euros après application du partage de responsabilité convenu entre les parties,
- débouter M. [N] de toute demande indemnitaire au titre du préjudice esthétique temporaire,
- débouter M. [N] de toute demande indemnitaire au titre des souffrances endurées excédant la somme de 22 400 euros après application du partage de responsabilité convenu entre les parties,
- débouter M. [N] de toute demande indemnitaire au titre du préjudice esthétique permanent excédant la somme de 3 200 euros après application du partage de responsabilité convenu entre les parties,
- débouter M. [N] de toute demande indemnitaire au titre du déficit fonctionnel permanent excédant la somme de 13 120 euros,
- débouter M. [N] de toute demande indemnitaire au titre du préjudice d'agrément excédant la somme de 2 400 euros après application du partage de responsabilité convenu entre les parties,
- en toute hypothèse, déduire des sommes qui seront allouées à M. [N] le montant total des provisions qui lui ont été versées, soit la somme totale de 40 000 euros,
En conséquence,
- évaluer l'indemnisation du préjudice de M. [N], suite à l'accident du 11 décembre 2010, toutes causes de préjudices confondues, à la somme totale de 83 278,20 euros après application du partage de responsabilité convenu entre les parties,
- compte tenu du montant total des provisions qui lui ont été versées, soit la somme de 40 000 euros, débouter M. [N] de toute demande excédant la somme résiduelle de 43 278,20 euros après application du partage de responsabilité convenu entre les parties,
En tout état de cause,
- dire et juger qu'il convient d'imputer le capital invalidité (222 517,09 euros) ainsi que les arrérages échus en invalidité (25.483,74 euros) versés par la CPAM à M. [N] d'un montant total de 248 000,83 euros sur les postes de préjudices relatifs à l'incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent,
- débouter M. [N] de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et, à titre subsidiaire, réduire dans de larges proportions la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- partager les dépens dans la proportion des responsabilités et en ordonner la distraction au profit des avocats postulants de la cause qui pourront les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 14 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [N] demande à la cour de :
- juger mal fondé l'appel formé par Axa et l'en débouter,
- juger bien fondé son appel incident et dans les limites de celui-ci, y faisant droit, réformer partiellement le jugement déféré,
- condamner in solidum M. [C] et son assureur, Axa, à l'indemniser de ses préjudices comme suit :
Préjudices
Total du préjudice
Droit pour la victime
Créance CPAM
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
182 782,06 euros
182 782,06 euros
Frais divers
6 727,77 euros
6 727,77 euros
Tierce personne
11 898,00 euros
11 898,00 euros
Perte de gains professionnels
59 562,99 euros
25 898,59 euros
33 664,40 euros
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle
300 000,00 euros
51 999,17 euros
222 517,09 euros (capital invalidité)
+
25 483,74 euros
(arrérages échus)
=
248 000,83 euros
Frais de logement adapté
(mémoire)
Frais de véhicule adapté
(mémoire)
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel
18 187,50 euros
18 187,50 euros
Préjudice esthétique
5 000 euros
5 000 euros
Souffrances endurées 5/7
35 000 euros
35 000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel 8 %
16 400 euros
16 400 euros
Préjudice esthétique 2,5 / 7
5 000 euros
5 000 euros
Préjudice d'agrément
10 000 euros
10 000 euros
TOTAUX
654 558,32 euros
186 111,03 euros
468 447,29 euros
- juger qu'il conviendra de :
. faire application du partage de responsabilité tel que convenu par les parties, correspondant à une diminution de 20 % de son droit à indemnisation,
. tenir compte des provisions déjà versées, soit 40 000 euros
- juger que son indemnisation portera ainsi sur la somme de 186 111,03 euros - 20% = 130 911,66 euros - 40 000 euros (au titre des provisions déjà perçues) = 170 911,66 euros hors perte de gains professionnels futurs,
- juger qu'il y aura lieu d'ajouter à cette indemnisation définitive le préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs, soit 170 911,06 euros + 72 419,41 euros déduction faite des imputations des indemnités journalières versées par la CPAM et du partage de responsabilité, soit 243 330,47 euros,
- condamner en conséquence solidairement M. [C] ainsi que son assureur Axa à lui verser la somme de 243 330,47 euros,
- débouter Axa de toutes demandes contraires,
- condamner in solidum M. [C] et la société Axa :
. aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise,
. à lui régler la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance suivie devant le tribunal,
- y ajoutant, condamner in solidum M. [C] et la société Axa :
. aux dépens d'appel en réservant pour ces derniers à la SELAS Adida et Associés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,
. à lui règler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance suivie devant la cour.
Dans le mois de l'avis reçu du greffe, la société Axa a fait signifier sa déclaration d'appel à :
- la CPAM de la Côte d'Or par acte du 23 février 2022 remis à une personne habilitée à le recevoir,
- M. [C] par acte du 24 février 2022 délivré à sa personne.
La société Axa a également fait signifier ses conclusions à la CPAM de la Côte d'Or et à M. [C] par actes des 11 et 13 avril 2022.
Pour sa part, M. [N] a fait signifier ses conclusions à la CPAM de la Côte d'Or et à M. [C] par actes des 16 et 17 juin 2022.
La CPAM de la Côte d'Or et M. [C] n'ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 19 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties ne discutent pas les conclusions de l'expert judiciaire sur la base desquelles il convient en conséquence de liquider les préjudices de M. [N], consolidé depuis le 25 août 2014.
En raison de la réduction du droit à indemnisation de M. [N], il y a lieu de :
- fixer pour chacun des postes de préjudice l'indemnité le réparant,
- réduire cette indemnité de 20 % afin de déterminer le montant de la dette indemnitaire de M. [C] et de son assureur,
- et pour les postes soumis à recours, appliquer le droit de préférence dont bénéficie M. [N] en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, se référant à l'article 1346-3 du code civil, anciennement 1252 du même code.
' Sur les préjudices patrimoniaux
' Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
' Les dépenses de santé
Ce poste de préjudice n'est évoqué que pour mémoire dans la mesure où M. [N] ne présente aucune demande dès lors qu'aucune des dépenses de santé n'est restée à sa charge.
La CPAM les a assumées à hauteur de 186 536,56 euros.
' Les frais divers
M. [N] sollicite, avant réduction de son droit à indemnisation, une indemnité de 6 727,77 euros au seul titre des 12 390 kilomètres qu'il a dû parcourir pour se rendre au centre de rééducation de [Localité 8] ou en consultations à [Localité 11] et pour assister aux expertises médicales.
Il résulte de la lecture du rapport d'expertise et de sa pièce 34 que sa demande est fondée.
Après réduction de son droit à indemnisation, la cour lui alloue donc la somme de 5 382,21 euros.
' L'assistance d'une tierce personne
Les parties s'accordent sur le nombre d'heures correspondant aux besoins de M. [N], soit un total de 661 heures.
La société Axa offre d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 14 euros l'heure et les premiers juges l'ont évalué sur la base de 16 euros l'heure, ce qui est insuffisant à en assurer la réparation intégrale, même si la nature de l'assistance à apporter à M. [N] ne justifiait aucune spécialisation de la tierce personne.
Il convient conformément à la demande de M. [N] de réparer ce poste de préjudice à hauteur de 18 euros l'heure et de le fixer à 11 898 euros.
Ainsi après réduction de son droit à indemnisation, la cour alloue à M. [N] la somme de 9 518,40 euros.
' la perte de gains professionnels avant consolidation
Lors de l'accident du 11 décembre 2010, M. [N] était maçon salarié dans une PME et percevait un salaire mensuel moyen net de charges de 1 479,30 euros, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges.
Jusqu'au jour de sa consolidation, soit durant 44,5 mois, il a été dans l'impossibilité de retravailler en raison des lésions causées par l'accident.
Ce poste de préjudice doit donc être fixé à 65 828,85 euros et la dette indemnitaire de M. [C] et de son assureur à 52 663,08 euros.
Sur la période considérée, la CPAM a servi à M. [N] :
- d'une part jusqu'en décembre 2013, des indemnités journalières à hauteur de 33 664,40 euros,
- d'autre part, de janvier à août 2014, les arrérages d'une pension d'invalidité à hauteur de 6 265,86 euros.
Ainsi, la perte de revenus effectivement subie par M. [N] n'est que de 25 898,59 euros, soit [65 828,85 euros - (33 664,40 euros + 6 265,86 euros).
Cette somme doit lui être versée par préférence, dès lors qu'elle n'excède pas le montant de la dette indemnitaire de M. [C] et de son assureur.
' Sur les préjudices patrimoniaux permanents
' les dépenses de santé futures
Ce poste de préjudice n'est évoqué que pour mémoire dans la mesure où M. [N] ne présente aucune demande à ce titre, seule la CPAM ayant évalué les frais futurs à 182,95 euros.
' les frais de logement adapté
' les frais de véhicule adapté
M. [N] ne présente aucune demande sur ces deux postes de préjudice.
' les préjudices professionnels : la perte de gains professionnels après la consolidation et l'incidence professionnelle.
Ces deux postes de préjudice sont soumis à recours et c'est sur leur assiette commune que s'imputeront les arrérages échus à compter de septembre 2014 de la pension d'invalidité que la CPAM sert à M. [N] et du capital constitutif de cette rente qui est viagère.
Par ailleurs, il convient de liquider le poste de la perte de gains professionnels en distinguant deux périodes : la période échue du jour de la consolidation jusqu'à une date la plus proche possible de l'arrêt et la période à échoir si ce n'est à compter de l'arrêt, du moins à compter d'une date la plus proche possible de celui-ci.
Or, la cour ignore le détail des montants effectivement servis au titre de cette pension depuis septembre 2014 et elle ne peut statuer en considérant le capital constitutif de cette pension au 1er août 2016.
Il convient donc de surseoir à statuer sur ces deux postes de préjudice et d'ordonner la réouverture des débats afin que M. [N] produise les pièces indiquées dans le dispositif du présent arrêt.
' Sur les préjudices extra-patrimoniaux
' Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
' le déficit fonctionnel temporaire
Les périodes de déficit fonctionnel total et de déficit fonctionnel partiel au taux de 75, 50, 25 puis 15 % ont été précisément définies par l'expert et elles sont admises par les parties.
Compte tenu du jeune âge de M. [N] lors de l'accident (22 ans) et du fait notamment qu'il pratiquait le basket-ball dans un club, ce poste de préjudice doit être indemnisé sur la base de 30 euros par jour de déficit fonctionnel total.
Il est fixé à 18 187,50 euros, si bien qu'il revient à M. [N] la somme de 14 550 euros.
' les souffrances endurées
Elles ont été évaluées a minima à 5 / 7.
L'offre indemnitaire d'Axa à hauteur de 28 000 euros est insuffisante à assurer la réparation intégrale de ce poste de préjudice.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a justement évalué à 35 000 euros, si bien qu'il revient à M. [N] la somme de 28 000 euros.
' le préjudice esthétique temporaire
L'existence de ce préjudice est certaine, dès lors notamment que M. [N] a été équipé d'un fixateur externe sur sa jambe gauche pendant 18 mois.
La cour fixe ce poste de préjudice à 4 000 euros, si bien qu'il revient à M. [N] la somme de 3 200 euros.
' Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
' le déficit fonctionnel permanent
Les parties demandent l'une et l'autre la confirmation du jugement déféré qui a évalué ce poste de préjudice à 16 400 euros et a alloué en conséquence à M. [N], après réduction de son droit à indemnisation, la somme de 13 120 euros, étant rappelé que la pension d'invalidité servie à M. [N] ne répare nullement son déficit fonctionnel permanent et qu'aucune imputation des arrérages échus et du capital constitutif de cette pension ne peut s'effectuer sur ce poste de préjudice : cf Assemblée Plénière 20 janvier 2023 n° 21-239.47 et 20-236.73 et Civ 2ème 6 juillet 2023 n°21-24.283.
' le préjudice esthétique permanent
Il a été évalué à 2,5 / 7 et il est constitué par l'aspect de la jambe gauche de M. [N] qui souffre de troubles de la marche alors qu'il n'était âgé que de 26 ans lors de sa consolidation.
Afin d'assurer la juste et intégrale réparation de ce poste de préjudice, il doit être fixé à 5 000 euros ainsi que le demande M. [N], auquel il revient donc la somme de 4 000 euros.
' le préjudice d'agrément
M. [N] justifie qu'il pratiquait une activité sportive avant l'accident et il est constant qu'il ne peut plus se livrer à cette activité.
Compte tenu de son jeune âge, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à 5 000 euros, dont 4 000 euros revenant à M. [N] après réduction de son droit à indemnisation.
' Sur les frais de procès
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a :
- conformément à l'article 696 du code de procédure civile, mis les dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire à la charge in solidum de M. [C] et de son assureur,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, alloué à M. [N] une indemnité procédurale de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés première instance.
Il est sursis à statuer sur les dépens d'appel et l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
' fixé le préjudice subi par M. [V] [N] du fait de l'accident du 11 décembre 2010 comme suit :
- 65 828,85 euros au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation, sauf à préciser que la CPAM de la Côte d'Or a versé la somme globale de 39 930,26 euros au titre des indemnités journalières servies jusqu'en décembre 2013 et des arrérages échus d'une rente de janvier à août 2014,
- 35 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 16 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
' rappelé le partage de responsabilité de 80 % à la charge de M. [M] [C] et 20 % à la charge de M. [V] [N],
' constaté la subrogation de la CPAM de la Côte d'Or dans les droits de son assuré, M. [N],
' condamné in solidum M. [C] et la société Axa France Iard :
- aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,
- à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Fixe le préjudice subi par M. [V] [N] du fait de l'accident du 11 décembre 2010 comme suit :
- 186 536,56 euros et 182,95 euros au titre des dépenses de santé, totalement assumées par la CPAM de la Côte d'Or,
- 6 727,77 euros au titre des frais divers,
- 11 898 euros au titre des besoins d'assistance d'une tierce personne avant consolidation,
- 18 187,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Condamne in solidum M. [M] [C] et la société Axa France Iard à payer à M. [V] [N] les sommes suivantes, dont il conviendra de déduire les provisions versées :
- 5 382,21 euros au titre des frais divers
- 9 518,40 euros au titre des besoins d'assistance d'une tierce personne avant consolidation,
- 25 898,59 euros au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation,
- 14 550 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 28 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 3 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 13 120 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 4 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
Surseoit à statuer sur les postes de préjudices patrimoniaux permanents que sont la perte de gains professionnels après la consolidation et l'incidence professionnelle, les dépens d'appel et l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Ordonne la réouverture des débats et renvoie les parties à l'audience de mise en état du 11 avril 2024 à 9h30,
Invite M. [N] à produire pour cette date, tous documents utiles, au besoin après les avoir obtenus de la CPAM de la Côte d'Or permettant à la cour de connaître :
- le montant des arrérages de la rente viagère qui lui ont été effectivement servis de septembre 2014 à décembre 2023,
- le montant au 1er janvier 2024 du capital constitutif de la rente,
- ses revenus annuels des années 2020 à 2023
- son bulletin de salaire de janvier 2024.
Le greffier Le président