Texte intégral
ARRET
N°
[N]
[N]
[K]
C/
[U]
MS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT FEVRIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01173 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IL74
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE SENLIS DU DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [T] [N]
née le 29 Janvier 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [G] [N]
né le 12 Février 1968 à [Localité 5] (92250)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [O] [K]
né le 25 Février 1959 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTS
ET
Monsieur [M] [U]
né le 08 Juillet 1963 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuelle THIEBAUT, avocat au barreau de SENLIS
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 29 novembre 2022, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 février 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 07 février 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
A la suite d'une action en réparation de troubles anormaux de voisinage engagée par M. [N], son épouse et M. [K] contre leur voisin M. [U], cette cour a, par un arrêt du 22 octobre 2020, ordonné à ce dernier de réduire à onze le nombre de ruches implantées sur sa propriété dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant quatre mois.
Cet arrêt a été signifié à M. [U] le 10 novembre 2020.
Par acte du 31 août 2021, M. [K], M. et Mme [N] ont assigné M. [U] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis aux fins de liquidation de l'astreinte.
Par jugement du 10 février 2022, le juge de l'exécution a débouté M. [K], M. et Mme [N] qui ont fait appel par déclaration du 23 février 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 novembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 18 novembre 2022, M. [K], M. et Mme [N] demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- liquider l'astreinte et condamner M. [U] à leur payer la somme de 12 000 euros à ce titre,
- prononcer une nouvelle astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,
- condamner M. [U] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Ils soutiennent que :
- la décision de la cour d'appel ne distingue pas entre les ruches peuplées ou non,
- M. [U] n'a pas exécuté la décision en conservant sur son terrain plus de onze ruches.
Par conclusions du 10 mai 2022, M. [U] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner in solidum M. [K], M. et Mme [N] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner in solidum M. [K], M. et Mme [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Il réplique que :
- la décision de la cour d'appel doit être interprétée, à la lumière de ses motifs, en ce qu'elle a limité à onze le nombre de ruches peuplées sur son terrain,
- il a exécuté la décision ainsi interprétée,
- les appelants sont de mauvaise foi.
MOTIVATION
1. Sur la liquidation de l'astreinte
Vu l'article L. 131-4 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution ensemble les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, 455 et 461 du code de procédure civile,
Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le juge de l'exécution a le pouvoir d'interpréter s'il y a lieu la décision de justice sur laquelle les poursuites sont fondées.
La décision est énoncée sous forme de dispositif. L'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. Le dispositif ne peut être interprété que s'il présente une obscurité, une ambiguité ou une contradiction.
Le dispositif de l'arrêt du 22 octobre 2020 est clair, précis et dénué d'ambiguité. Il ordonne à M. [U] de réduire à onze le nombre de ruches implantées sur sa propriété, sans distinction entre les ruches peuplées et celles qui ne le sont pas.
Si les motifs de l'arrêt peuvent prêter à confusion, ceux-ci ne sont pas revêtus de l'autorité de la chose jugée qui ne bénéficie qu'au dispositif.
C'est donc à tort que le premier juge a interprété l'injonction judiciaire comme portant uniquement sur les ruches peuplées, dénaturant ainsi le dispositif de l'arrêt.
L'injonction devait être exécutée dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt qui est intervenue le 10 novembre 2020.
Il résulte du constat d'huissier établi le 23 septembre 2021 à la demande de M. [U] qu'il reste sur son terrain 65 ruches et ruchettes.
Faute d'exécution de l'injonction judiciaire, l'astreinte a commencé à courir le 10 février 2021 à hauteur de 100 euros par jour de retard pendant quatre mois, soit une somme de 12 000 euros.
Cependant, ce montant est disproportionné à l'enjeu du litige, les préjudices causés par la présence des ruches ayant été indemnisés à hauteur de 1 500 euros pour chaque victime.
Il convient donc de réduire l'astreinte de moitié, soit la somme de 6 000 euros.
Le jugement sera, par conséquent, infirmé et M. [U] sera condamné à payer à M. [K], M. et Mme [N] la somme de 6 000 euros.
2. Sur le prononcé d'une nouvelle astreinte
Vu l'article L. 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution,
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Compte tenu de la mauvaise volonté de M. [U], il convient de prononcer une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois, passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt.
3. Sur la demande de M. [U] en réparation pour procédure abusive
M. [K], M. et Mme [N], gagnant le procès, n'ont pas commis de faute dans l'exercice de leur droit d'agir en justice. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [U].
4. Sur les frais du procès
La disposition relative aux dépens sera infirmée. Celle relative aux frais irrépétibles sera confirmée en équité.
M. [U] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [K], M. et Mme [N] la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de [M] [U] de dommages-intérêts et les demandes au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne [M] [U] à payer à [T] [N], [G] [N] et [O] [K] la somme de 6 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte,
Prononce une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois, passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt,
Y ajoutant :
Condamne [M] [U] aux dépens de première instance et d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [M] [U] à payer à [T] [N], [G] [N] et [O] [K] la somme de 3 000 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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