Texte intégral
29/06/2022
ARRÊT N°251
N° RG 21/04291 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ONZE
Ph.D - AC
Décision déférée du 14 Octobre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 19/02565
Mme TAVERNIER
[J] [Y]
C/
[O] [N] [H] [U]
[P] [B] [K] [V]
S.C.P. BBH NOTAIRES
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame [O] [N] [H] [U]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe BORIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [P] [B] [K] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe BORIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.P. BBH NOTAIRES
Représentée par la SELARL ARVA Administrateurs Judiciaires Associés anciennement dénommée [X] [Z], SELARL, immatriculée sous le numéro 483 285 698 du registre du commerce et des sociétés de [Localité 3] ayant son siège [Adresse 1], désigné en cette qualité selon Ordonnance de la Première Vice Présidente adjointe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse en date du 20 novembre 2019, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurore ANDOUCHE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. DELMOTTE, Conseiller chargé du rapport et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. DELMOTTE, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre
Exposé du litige
[J] [Y], [O] [U] et [P] [V] sont associés au sein de la société civile professionnelle d'exercice de la profession de notaires, SCP BBH(la SCP), sise à [Localité 3] .
[J] [Y] a poursuivi son activité, sur autorisation , au-delà de ses 70 ans pendant une année, et a fait valoir ses droits à la retraite.
Par acte des 2 et 6 août 2019, [J] [Y] a fait assigner [O] [U], [P] [V] et la SCP , aux fins de dissolution anticipée de la SCP et de désignation d'un liquidateur devant le tribunal de grande instance de Toulouse.
Par ordonnance du 20 novembre 2019, la Selarl [X] [Z] a été désignée en qualité de mandataire ad'hoc aux fins de représenter la SCP dans le cadre de la procédure.
Par ordonnance du 12 mars 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a, notamment :
-ordonné à M. [Y] de restituer à la SCP tout le matériel qui a été mis à sa disposition alors qu'il exerçait encore la profession de notaire, en ce compris la tablette Genapi HP elite, les clés et le badge d'accès à l'étude, et ce, dans un délai de 10 jours à compter de la signi'cation de la décision, sous astreinte de 200 € par jour de retard a l'expiration dudit délai, et pendant 3 mois,
- ordonné à M. [Y] de libérer les locaux qu'il occupait dans la SCP de l'ensemble de ses effets personnels, et ce dans un délai de 10 jours à compter de la signi'cation de la décision, sous astreinte de 200 € par jour de retard à l'expiration dudit délai, et pendant 3 mois,
- interdit à M. [Y] de pénétrer dans les locaux de la SCP réservés à l'exercice professionnel de notaires,
- interdit à M. [Y] d'utiliser le matériel et les facilites mises à disposition des notaires par la SCP (papier en-tête, adresse mail professionnelle, téléphone)
- autorisé Mmes [U] et [V] à procéder au changement des serrures de la porte d'entrée de la SCP
Cette ordonnance a été signifiée le 28 juin 2020.
Par déclaration du 31 juillet 2020, M. [Y] a relevé appel de cette décision(instance n° 2002109).
Par ordonnance du 18 février 2021, le magistrat de la mise en état de la 2° chambre a ordonné la radiation de cette affaire du rôle des affaires en cours.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2021 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :
-ordonné une expertise au fins d'évaluer le montant des parts sociales détenues par M [Y] au jour de l'arrêt de ses fonctions de notaire le 8 septembre 2019
-débouté M [Y] de sa demande de condamnation de Mmes [U] et [V] et de la SCP in solidum au paiement d'une somme provisionnelle de 365.000 euros
-débouté M [Y] de sa demande de convocation de Mmes [O] [U] et [V] et de la SCP à une assemblée générale extraordinaire et à une assemblée générale ordinaire, sous astreinte
-renvoyé l'affaire à une mise en état ultérieure pour suivi de l'expertise et conclusions des parties
-réservé les dépens et les frais sollicités en application de l'article 700 du code de procédure civile
-débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 11 février 2021, M [Y] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes en paiement d'une provision de 365.000 euros et de convocation à des assemblérs générales.
Puis, en cours d'instance, M. [Y] a limité l'objet de son appel au débouté de sa demande de provision.
Par arrêt de cette chambre du 15 décembre 2021, la cour a :
-infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a débouté M [Y] de sa demande de provision à valoir sur le prix de ses parts sociales au sein de la SCP
-condamné Mmes [U] et [V] in solidum avec la SCP à verser 200.000 euros à M [Y] à titre provisionnel
Par ordonnance du 14 octobre 2021, le juge de la mise en état a
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [Y]
- condamné M. [Y] au paiement de la somme de 18 000€ au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire couvrant la période du 29 juin 2020 au 29 septembre 2020, au titre de la restitution du matériel telle que demandée par Mmes [U] et [V]
- condamné M. [Y] au paiement de la somme de 18000€ au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire couvrant la période du 29 juin 2020 au 29 septembre 2020, au titre de la 'restitution' du déménagement telle que demandée par Mmes [U] et [V]
- débouté Mmes [U] et [V] de leur demande de provision au titre du préjudice né de la restitution tardive du matériel, sur la période du 30 septembre 2020 au 10 décembre 2020
- renvoyé l'examen de ce préjudice au juge du fond
- débouté Mmes [U] et [V] de leur demande de provision au titre du préjudice né du déménagement tardif des meubles de M. [Y] sur la période du 30 septembre 2020 'et' le 18 mai 2021
- renvoyé l'examen de ce préjudice au juge du fond
- renvoyé l'affaire à une mise en état ultérieure pour le suivi de l'expertise et les conclusions des parties
- réservé les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties su surplus de leurs prétentions
Par déclaration du 20 octobre 2021, M. [Y] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a
- rejeté l'exception d'incompétence
- l'a condamné au paiement de la somme de 18 000€ au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire couvrant la période du 29 juin 2020 au 29 septembre 2020, au titre de la restitution du matériel telle que demandée par Mmes [U] et [V]
- l'a condamné au paiement de la somme de 18000€ au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire couvrant la période du 29 juin 2020 au 29 septembre 2020, au titre de la 'restitution' du déménagement telle que demandée par Mmes [U] et [V]
Avis de fixation de l'affaire à bref délai a été délivré par le Greffe le 28 décembre 2021.
Un nouvel avis rectificatif a été délivré le 14 février 2022.
Vu les conclusions du récapitulatives du 25 février 2022 de M. [Y] demandant à la cour de
- réformer la décision entreprise.
- juger que le juge de la mise en état a commis un excès de pouvoir en liquidant les deux astreintes au profit de Mmes [U] et [V]
- de juger que seule la SCP [Z], prise en sa qualité d'administrateur de la SCP BBH, est recevable à solliciter la liquidation des astreintes prononcées
- de débouter Mmes [U] et [V] de leur appel incident
A titre subsidiaire
- de juger que les obstacles commis par Mme [U] et [V], son âge et sa situation de santé, ainsi que les périodes de confinement constituent des difficultés majeures pour exécuter l'ordonnance du 12 mars 2020 et que, dès lors , l'astreinte doit être liquidée à l'euro symbolique
- de condamner Mmes [U] et [V] à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure.
Vu les conclusions du 28 janvier 2022 de Mmes [U] et [V] demandant à la cour de :
- au visa des articles 73 et 525 du code de procédure civile,
de débouter M. [Y] de sa demande d'irrecevabilité et de déclarer recevables leurs demandes
- de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a condamné M. [Y] à leur verser la somme globale de 36 000€ au titre des deux liquidations d'astreinte
- de l'infirmer pour le surplus
- d'accueillir leur appel incident
- de condamner M. [Y] à payer, au visa de l'article 1240 du code civil
+ la somme de 14400€ à titre de dommages et intérêts et à titre de provision pour le préjudice subi du fait de la non-restitution de la tablette, des clés et du badge de l'étude pour la période du 30 septembre au 10 décembre 2020
+ la somme de 46 400€ à titre de dommages et intérêts et à titre de provision pour le préjudice subi du fait du retard dans le déménagement du bureau et des effets personnels pour la période du 30 septembre au 2020 au 18 mai 2021
- de condamner M. [Y] au paiement de la somme de 3000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Vu les conclusions du 31 janvier 2022 de la SCP représentée par son mandataire ad hoc, la Selarl [X] [Z], demandant à la cour
- de débouter M. [Y] de ses demandes
- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné M. [Y] à lui payer les deux sommes s'élevant, chacune, à 18000€ au titre des liquidations d'astreinte provisoire
- de statuer ce que de droit sur l'appel incident formé par Mmes [U] et [V] quant à la demande de provision sur dommages et intérêts au regard de la résistance abusive de M. [Y] dans la restitution de divers matériels et le deménagement de ses effets personnels
- de condamner la ou les parties succombantes à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 28 mars 2022.
MOTIFS :
1. Dans ses dernières conclusions, M. [Y] ne soulève plus l'incompétence du juge de la mise en état au profit du juge de l'exécution.
2.Il a en revanche soulevé, dès ses conclusions initiales du 6 janvier 2022, une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de Mmes [U] et [V].
2.1.A cet égard, et contrairement à ce que soutiennent les intimées, les fins de non-recevoir, qui ne constituent pas des exceptions de procédure, peuvent être proposées en tout état de cause, y compris pour la première fois en cause d'appel.
2.2 M. [Y] est donc recevable à soulever la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de Mmes [U] et [V].
3. Il ressort du dispositif de l'ordonnance du 12 mars 2020, laquelle constitue le soutien nécessaire à la liquidation des astreintes, que le juge de la mise en état a ordonné à M. [Y] de restituer à la SCP tout le matériel qui a été mis à sa disposition alors qu'il exerçait encore la profession de notaire et de libérer les locaux qu'il occupait dans la SCP de l'ensemble de ses effets personnels, sous astreinte.
3.1 Il s'en déduit que ces injonctions, ordonnées sous astreintes l'ont été dans l'intérêt de la SCP à l'effet de permettre le fonctionnement de l'étude notariale ce qu'admettent d'ailleurs les parties dans leurs écritures.
3.2 Pour la première fois en cause d'appel, Mmes [U] et [V] affirment 'qu'en réalité, elles ont toujours agi en leurs qualités de cogérantes de la SCP, ne sollicitant que des demandes relatives aux intérêts de la SCP, et jamais bien entendu dans leur intérêt personnel'.
3.3 Cependant, d'une part, il ne résulte ni de l'examen de l'en-tête de l'ordonnance attaquée, ni de l'exposé des prétentions des Mmes [U] et [V] devant le juge de la mise en état que celles-ci soutenaient agir ès qualités ; d'autre part, le mandataire ad hoc a été spécialement désigné, dans le cadre du conflit opposant les associés pour représenter la SCP et préserver les intérêts directs de cette société dont fait nécessairement partie la demande en liquidation de l'astreinte.
3.4 Par voie de conséquence, en accueillant les demandes dont il était saisi et qui étaient formées en leur nom propre par Mmes [U] et [V], le juge de la mise en état a condamné, au titre de la liquidation des astreintes, M. [Y] au paiement de sommes au profit personnel des deux autres associées alors que seul le mandataire ad hoc pouvait agir au nom et pour le compte de la SCP en liquidation des astreintes.
3.5 Il convient d'ailleurs de constater que devant le juge de la mise en état, loin de former une demande en liquidation des astreintes au nom de la SCP, le mandataire ad hoc s'est borné à demander au juge ' de statuer ce que de droit sur les demandes formées par les autres parties' ; dés lors, le mandataire ad hoc ne peut solliciter de la cour la confirmation de l'ordonnance en ce que celle-ci a condamné M. [Y] au paiement de sommes 'au profit de la SCP BBH' alors même que le juge de la mise en état n'a pas prononcé de condamnation au paiement au profit de la SCP.
3.6 Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a condamné M. [Y] au paiement de sommes au titre des liquidations des astreintes prononcées par l'ordonnance du 12 mars 2020 et de déclarer irrecevables les demandes formées de ce chef par Mmes [U] et [V] lesquelles ne peuvent êre formées que par la SCP représentée par son mandataire ad hoc.
3.7 La SCP sera deboutée de sa demande tendant à la confirmation de l'ordonnance, la cour constatant que celle-ci ne forme pas de demande propre en liquidation d'astreinte.
4. Pareillement, Mmes [U] et [V] qui prétendent désormais agir au nom de la SCP sont irrecevables à solliciter des dommages intérêts au nom de cette société, seul le mandataire ad hoc pouvant former de telles demandes en réparation des préjudices subis par l'étude notariale du fait des retards commis par M. [Y] dans la restitution de matériels et le déménagement de son bureau.
4.1 Le mandataire ad hoc ne forme aucune demande de ce chef pas plus qu'il n'en avait formé devant le juge de la mise en état.
4.2 Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a débouté Mmes [U] et [V] de leurs demandes en paiement de provisions à valoir sur des dommages et intérêts et de déclarer irrecevables ces demandes formées par Mme [U] et [V], sans qualité pour agir au nom de la SCP.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans la limite des appels principal et incident ;
Constate que M. [Y] ne soulève plus l'incompétence du juge de la mise en état au profit du juge de l'exécution ;
Déclare recevable la fin de non-recevoir soulevée en cause d'appel par M. [Y] ;
Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état ;
Déclare irrecevables, pour défaut de qualité à agir, les demandes formées par Mmes [U] et [V] en liquidation des astreintes prononcées par l'ordonnance du 12 mars 2020 et en paiement de provisions de 14400€ et de 46 400€ ;
Constate que l'ordonnance attaquée n'a pas prononcé de condamnation au paiement au profit de la SCP BBH ;
Déboute en conséquence la SCP BBH de sa demande tendant à voir confirmer l'ordonnance en ce que celle-ci a condamné M. [Y] au paiement de sommes au titre de la liquidation d'astreinte 'au profit de la SCP BBH' ;
Constate que la SCP BBH, représentée par son mandataire ad hoc, ne forme pas de demandes au titre des liquidations d'astreintes et à titre de provisions à valoir sur des dommages et intérêts ;
Condamne Mmes [U] et [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [Y], de Mmes [U] et [V] et de la SCP BBH.
Le greffier, La présidente,
.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment