Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 12 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00381 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5S2
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 21/00331, en date du 07 janvier 2022,
APPELANTS :
Monsieur [H] [J]
né le 19 décembre 1968 à [Localité 6] (54)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY
Madame [U] [W], épouse [J]
née le 27 décembre 1975 à [Localité 6] (54)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de la SARL Lorraine Etanchéité (aujourd'hui en liquidation judiciaire), prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Amandine THIRY, substituée par Me Philippe SOUCHAL, avocats au barreau de NANCY
S.A.R.L. ATELIER A3D-ARCHI, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d'assureur de la SARL Atelier A3D-Archi, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de la SARL Lys Construction, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 5]
Représentée par Me Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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S.A.R.L. VOSGES CHARPENTES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 7]
Représentée par Me Jean-Dylan BARRAUD de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 05 Décembre 2022, et ensuite au 12 Décembre 2022.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Décembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
En 2004, Monsieur [H] [J] et Madame [U] [W] épouse [J] ont entrepris des travaux d'extension de leur appartement par la création d'un ouvrage sur la façade arrière de l'immeuble sur deux niveaux, avec une ossature en bois en rez-de-jardin, couvert par une toiture végétalisée sur laquelle repose une verrière.
Sont intervenus à l'opération de construction notamment :
- pour la maîtrise d'oeuvre, la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Atelier A3D-Archi, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français,
- pour le lot n°5 étanchéité, la S.A.R.L. Lorraine Etanchéité, aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société les Mutuelles du Mans Assurances,
- pour le lot n° 2 ossature bois, la S.A.R.L. Lys Construction, assurée auprès de la société anonyme (SA) Allianz IARD,
- pour le lot n°3 menuiseries extérieures, la société Alugirard, assurée auprès de la SA Axa France IARD.
La réception des travaux est intervenue le 7 novembre 2005, sans réserve en lien avec le présent litige.
En 2007, les époux [J] ont constaté des écoulements d'eau à l'intérieur de l'extension.
lls ont saisi le juge des référés qui a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [Y], par décision du 10 septembre 2013.
L'expert a déposé son rapport le 18 mars 2015.
Les opérations d'expertise ont porté sur des fuites au niveau de la menuiserie aluminium et sur le châssis de la toiture, auxquelles il a été remédié par l'application d'un joint, ainsi que sur une fuite permanente localisée sous l'angle des menuiseries au niveau de la terrasse végétalisée.
L'expert a retenu la responsabilité du menuisier, la société Alugirard, à l'exclusion de toute autre entreprise et a évalué les travaux de reprises à la somme de 20172,97 euros (ttc).
Par jugement en date du 3 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Nancy a condamné in solidum la société Atelier A3D-Archi, la Mutuelle des Architectes Français et la société Axa France au paiement de cette somme en principal.
La société Vosges Charpentes a été chargée des travaux de reprise de l'étanchéité et du remplacement d'une solive de plancher. Par courrier du 11 juillet 2016, elle a informé les maîtres de l'ouvrage que l'isolation sous l'étanchéité n'était pas conforme au DTU et a sollicité la validation de la reprise du complexe isolant proposé par un bureau d'études.
Constatant une non conformité des ouvrages d'étanchéité, l'écartement entre le dormant et les ouvrants des châssis coulissants et l'affaissement du sol de la salle à manger, les époux [J] ont saisi le juge des référés qui a ordonné le 12 septembre 2017, une nouvelle expertise qu'il a confiée à Monsieur [Y].
Les opérations d'expertise ont été étendues à la société Vosges Charpentes par décision du 15 janvier 2019.
L'expert a rendu son rapport le 14 octobre 2020.
Par acte d'huissier de justice en date des 13, 14 et 18 janvier 2021, les époux [J] ont fait assigner la société Atelier A3D-Archi et la Mutuelle des Architectes Français, la société Vosges Charpentes, la société Allianz et la société Les Mutuelles du Mans Assurances devant le tribunal judiciaire de Nancy, aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
La société Atelier A3D-Archi et la Mutuelle des Architectes Français ont déposé des conclusions d'incident le 7 juin 2021.
Par ordonnance contradictoire du 7 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy :
- s'est déclaré compétent pour connaître la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action formée par les époux [J] contre les constructeurs initiaux et leurs assureurs,
- a déclaré forclose l'action formée par les époux [J] contre les constructeurs initiaux et leurs assureurs,
- a déclaré recevable l'appel en garantie formé par la société Vosges Charpentes contre la société Atelier A3D-Archi et la Mutuelle des Architectes Français, la société Mutuelles du Mans Assurances et la société Allianz,
- a débouté les époux [J] de leur demande de provision,
- a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance principale,
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 1er mars 2022 pour les conclusions des époux [J].
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a relevé que les dispositions du 6° de l'article 789 du code de procédure civile, relatives à la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. L'instance ayant en l'espèce, été introduite les 13, 14 et 18 janvier 2021, le juge de la mise en état s'est déclaré compétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par certains défendeurs.
Le juge a considéré qu'en application des dispositions des articles 1792-1 et 1392-4-3 du code civil relatifs à la garantie et à la prescription décennales, l'action formée par les époux [J] à l'encontre des constructeurs initiaux et de leurs assureurs était irrecevable, car atteinte par la forclusion.
Il a jugé en revanche, que les appels en garantie formés par la société Vosges Charpentes n'étaient pas prescrits, celle-ci ayant été mise dans la cause le 7 décembre 2018 et le recours d'un constructeur contre un autre constructeur se prescrivant par cinq ans à compter de l'assignation en référé en application des dispositions de l'article 2224 du code civil.
Enfin, le premier juge a rejeté la demande de provision formée par les époux [J], relevant l'existence d'une contestation sérieuse sur l'obligation de la société Vosges Charpentes de réparer ces désordres.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 15 février 2022, les époux [J] ont relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 9 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [J] demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé leur appel à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 janvier 2022,
- infirmer cette ordonnance en ce qu'elle a déclaré forclose l'action formée par les époux [J] contre leurs constructeurs initiaux et leurs assureurs,
- infirmer cette ordonnance en ce qu'elle a débouté les époux [J] de leur demande de provision,
- condamner in solidum la société Atelier A3D-Archi et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, la société Les Mutuelles du Mans Assurances, la société Allianz et la société Vosges Charpentes à devoir payer aux époux [J] une indemnité provisionnelle de 103104,77 euros correspondant aux travaux de remise en état nécessaires pour remédier à l'impropriété à destination de l'immeuble,
- les condamner au paiement in solidum d'une indemnité de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 9 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Les Mutuelles du Mans Assurances demande à la cour de :
- juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par les époux [J],
- les en débouter,
- juger irrecevables les demandes de garanties formulées par la société Vosges Charpentes, la société Atelier A3D-Archi et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, à l'égard de la société Les Mutuelles du Mans Assurances, assureur de la société Lorraine d'Etanchéité,
En conséquence, les en débouter,
- confirmer dans son intégralité l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état en date du 7 janvier 2022,
- débouter toutes autres parties de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner les époux [J] à verser à la société Les Mutuelles du Mans Assurances la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 16 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Allianz demande à la cour, au visa des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 janvier 2022,
Par conséquent,
- dire et juger que l'action des époux [J] à l'encontre de la société Allianz, assureur de la société Lys Construction, est prescrite,
- déclarer irrecevables et non-fondées les prétentions des époux [J] en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Allianz,
- dire et juger que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse et doit être rejetée,
- débouter les époux [J] de leur demande de provision,
Subsidiairement,
- dire et juger que toute demande formulée à l'encontre de la société Allianz par les époux [J] ne saurait excéder la somme de 10115,40 euros selon devis Walther du 3 octobre 2019,
- débouter les demandeurs et toute autre partie défenderesse de l'ensemble de leurs demandes, dirigées à l'encontre de la société Allianz,
- condamner les époux [J] à payer à la société Allianz la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 27 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Vosges Charpentes demande à la cour de :
- statuer ce que de droit s'agissant de la prescription de l'action des appelants à 1'égard des constructeurs d'origine,
En tout état de cause,
- dire et juger que l'éventuelle prescription ne saurait s'appliquer aux actions récursoires engagées par la société concluante à l'encontre des constructeurs d'origine et leurs assureurs,
- rejeter toute demande de mise hors de cause des sociétés Atelier A3D-Archi, la Mutuelle des Architectes Français et la société Allianz et de toute autre partie à l'instance,
- donner acte à la société Vosges Charpentes de ce qu'elle forme action récursoire au fond et sur incident et sollicite la garantie, entre autres, de la société Atelier A3D-Archi et de la Mutuelle des Architectes Français,
Sur la demande reconventionnelle des époux [J] d'une demande provisionnelle de 103000 euros,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les prétentions des époux [J] de ce chef,
En tout état de cause,
- dire et juger que la demande provisionnelle se heurte à une contestation sérieuse et doit être rejetée,
En outre,
- dire et juger que les désordres subis par les époux [J] , trouvent leur cause dans les travaux d'origine,
Dès lors,
- débouter les époux [J] et toutes parties à l'instance, de toutes prétentions à l'encontre de la société Vosges Charpentes,
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum, sur le fondement délictuel ou quasi délictuel ainsi qu'en application du droit d'action directe à l'encontre des assureurs, les sociétés Atelier A3D-Archi, la Mutuelles des Architectes Français, la société Allianz, ès-qualités d'assureur de la société Lys Construction, la société Les Mutuelles du Mans Assurances, à relever et garantir la société Vosges Charpentes de toutes condamnations mises à sa charge en principal, frais et accessoires,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que la part de responsabilité de la société Vosges Charpentes ne saurait excéder 5 % des travaux réparatoires,
- condamner les mêmes que sus énoncés, in solidum, à relever et garantir la société Vosges Charpentes du surplus,
En tout état de cause,
Au titre des préjudices matériels,
- réduire les prétentions des époux [J],
- dire et juger que les travaux réparatoires ne sauraient excéder 74781 euros TTC, tels que chiffrés par le Cabinet Neo Est,
- rejeter le surplus des prétentions des époux [J],
- condamner les époux [J] à verser à la concluante la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les appelants aux dépens de l'instance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 21 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Atelier A3D-Archi et la Mutuelle des Architectes Français demandent à la cour, au visa des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 janvier 2022,
En conséquence,
- dire que l'action des époux [J] à l'encontre de la société Atelier A3D-Archi et de la Mutuelle des Architectes Français est forclose sinon prescrite,
- déclarer irrecevables sinon infondées les prétentions des époux [J] à l'encontre de la société Atelier A3D-Archi et de la Mutuelle des Architectes Français,
- débouter les appelants ainsi que les autres parties intimées de l'ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
- fixer la provision à la somme de 10115,40 euros,
- condamner les parties intimées à payer la provision formellement contestée à parts égales et sans solidarité,
A titre plus subsidiaire,
- condamner les parties intimées à payer la provision formellement contestée à parts égales et sans solidarité,
Dans tous les cas,
- condamner les parties intimées à relever et garantir le cas échéant la société Atelier A3D-Archi et la Mutuelle des Architectes Français de toute condamnation qui pourrait éventuellement intervenir contre elles en principal, frais, intérêts, et dommages et intérêts, sinon conformément à la répartition qui viendrait à être retenue par la Cour,
- condamner in solidum les époux [J] à payer à la société Atelier A3D-Archi et à la Mutuelle des Architectes Français une indemnité de 4000 euros sur base de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,
- condamner in solidum les époux [J] aux entiers frais et dépens, de l'instance de référé n°RI 17/00226 et 18/00468, de l'incident et de l'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 27 juin 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 19 septembre 2022 et le délibéré au 21 novembre 2022. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 5 décembre 2022, et ensuite au 12 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par les époux [J] le 9 juin 2022, par la société Les Mutuelles du Mans Assurances le 9 juin 2022, par la société Allianz le 16 juin 2022, par la société Vosges Charpentes le 27 avril 2022 et par la société Atelier A3D-Archi et la Mutuelle des Architectes Français le 21 juin 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 27 juin 2022 ;
La question de la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action n'est aucunement mise en cause par les parties ; l'ordonnance déférée sera par conséquent, confirmée de ce chef ;
Sur les fins de non-recevoir tirée de la prescription des actions
A l'appui de leur recours Monsieur et Madame [J] font valoir que l'expertise initiale du 18 mars 2015, a relevé des désordres de fuite de nature décennale rendant l'immeuble impropre à sa destination ; un jugement sur le fond a retenu l'entière responsabilité de la société Atelier A3D Archi et l'a condamnée avec son assureur ainsi que Axa pour la société Alu Girard, à les indemniser à hauteur de 20172,97 euros, dont 14271,47 euros pour la société Vosges Charpentes ;
Devant l'ampleur des désordres découverts à l'occasion des travaux, une seconde expertise a été ordonnée les 12 septembre 2017 et 15 janvier 2019 ; le rapport a été déposé le 14 octobre 2020, relevant l'insuffisance de l'estimation antérieure (démontage complet du complexe d'étanchéité) ;
ces désordres ne sont que la continuité de ceux précédemment constatés- l'expert relevant dans le second rapport, que la malfaçon n'avait pas été mise à jour précédemment, du fait de l'absence de démontage du complexe d'étanchéité- ;
- l'affaissement constaté (2) résulte de la charpente d'origine (Lys Construction ) ainsi que d'un accroissement de l'affaissement après travaux de la société Vosges Charpentes -
la forclusion de l'action n'est par conséquent pas atteinte ; les délais de prescription sont susceptibles d'interruption ;
c'est le cas du fait de l'engagement de procédure judiciaire (2241 du code civil) ; le délai initial de 10 ans a été interrompu par l'ordonnance de référé du 10 septembre 2013 ce qui rend l'action recevable jusqu'au 10 septembre 2023 ; une décision au fond est intervenue le 3 septembre 2015, qui induit un nouveau délai de dix ans (3 septembre 2025) ;
Monsieur et Madame [J] contestent le fait que les présents désordres (pare-vapeur et affaissement de la charpente) n'aient été dénoncés que lors de l'assignation du 18 mai 2017 ; ils existaient déjà lors de la première expertise (2015) ; elles ne sont pas apparues postérieurement à l'intervention de la société Vosges Charpentes ; pour la charpente il s'agit du cumul de ces deux événements ; en tout état de cause, ils doivent être pris en considération comme se rattachant aux premiers désordres qui ont été dénoncés dans le délai ;
Ces éléments justifient l'infirmation de l'ordonnance déférée s'agissant de l'interruption de la prescription et aussi en ce qui concerne l'indemnité provisionnelle sollicitée de 103104,77 euros (travaux nécessaires pour remédier à l'impropriété de destination de l'immeuble) ;
En réponse la société Atelier A3D-Archi et la Maf relèvent que :
Le juge de la mise en état motive la forclusion par le fait que les nouveaux désordres ont été dénoncés dans l'assignation du 18 mai 2017, à savoir :
- la non-conformité de l'isolant et du pare-vapeur détectée après démontage du complexe d'étanchéité,
- l'affaissement de la charpente ;
Ces deux nouveaux désordres n'ont pas de lien avec les premiers.
Or la non-conformité de l'isolant et du pare-vapeur est constatée plus de 10 ans après la réception ; l'expert ne relève pas par ailleurs, que cette non-conformité est à l'origine des fuites initiales ou de celles survenues après les travaux de la S.A.R.L. Vosges Charpentes.
En effet, cette non-conformité est découverte à la suite de l'intervention de la société Vosges Charpente.
L'affaissement de la charpente est constaté au cours de la seconde expertise et donc, dénoncé en 2017 alors qu'il existait en 2015.
Cependant il n'a pas été dénoncé dans le délai de la garantie décennale ; il constitue un nouveau désordre et n'a rien à voir avec les désordres dénoncés dans la première procédure. Si en 2015, Monsieur et Madame [J] avaient connaissance de ces désordres, ce n'est qu'en 2017 qu'ils sont dénoncés ;
Elles rappelant que l'expert judiciaire a constaté que :
'la disposition de l'isolant et du pare-vapeur est une non-conformité aux règles de l'art, particulièrement le DTU.
Relativement au précédent rapport d'expertise du 18 mars 2015, cette malfaçon n'avait pas été mise à jour, car :
' les investigations n'avaient pas nécessité le démontage du complexe d'étanchéité,
' la réclamation portait seulement sur l'apparition de fuites à l'angle de l'édicule' (page 23 du rapport de M. [Y] du 14.10.2020) ;
Même si le désordre existait en 2015, ce n'est pas la date d'apparition évoquée par l'expert qui interrompt la forclusion, mais bien sa dénonciation ;
L'effet interruptif s'opère uniquement en cas d'extension aux désordres qui sont la cause objective de ceux dénoncés initialement ;
Or en l'espèce, les nouveaux désordres constatés au-delà de l'expiration du délai décennal, qui est un délai d'épreuve, ne peuvent être réparés au titre de l'article 1792 du code civil que s'ils trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l'expiration de ce délai ;
L'assignation en référé intervenue dans les délais portait sur les désordres d'infiltrations et non sur des désordres affectant la charpente (affaissement structure bois) ; aussi, ils ne peuvent être considérés comme étant de même nature.
La reconnaissance du droit du débiteur à la différence de la prescription n'interrompt pas la forclusion ce qui justifie d'écarter ce moyen ;
Aux termes de l'article 1792-4-1 du Code civil « toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article » ;
En outre « en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux » ajoute l'article 1792-4-3 du Code civil ;
Il résulte des dispositions de l'article 2224 du code civil que si l'assignation en justice interrompt le délai de prescription, cela ne concerne que les désordres qui y sont visés ; ainsi l'effet interruptif s'opère uniquement en cas d'extension aux désordres qui sont la cause objective de ceux dénoncés initialement ;
En revanche des désordres apparus après l'expiration du délai décennal, ne peuvent être pris en compte, que s'ils trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l'expiration de ce délai (Cass. 3ème 6 septembre 2018) ; une identité de cause est exigée entre les désordres dénoncés dans le délai et ceux apparus postérieurement à l'expiration de la garantie décennale (Cass. 3ème 4 octobre 2018) ;
Ainsi dans l'assignation en référé du 11 juillet 2015 (pièce 3 intimée), Monsieur et Madame [J] ont dénoncé des désordres affectant l'extension de leur habitation, consistant en 'des écoulements d'eau (qui) se produisent régulièrement dans la salle à manger et le séjour situés dans cette extension, suite à défaut d'étanchéité de la toiture terrasse végétalisée de cet ouvrage' ;
L'expert a relevé dans son rapport de 2020 (page 39), qu'il avait constaté dans son premier rapport de 2015, des désordres relatifs à 'l'écoulement de l'eau de pluie dans le fond de la traverse basse vers l'angle de l'édicule, la stagnation de l'eau sur l'étanchéité au droit de l'angle de l'édicule et le faux aplomb naissant de la fenêtre' ;
L'assignation du 11 mai 2017 se réfère aux non conformités du complexe d'étanchéité à l'appui du constat fait par la société Vosges Charpentes lors des travaux de pose de la poutre ;
Monsieur et Madame [J] y dénoncent 'l'absence de pare-vapeur conforme nécessitant la dépose du complexe isolant avec l'ajout d'un frein vapeur haute performance' ainsi que 'l'aggravation de l'affaissement de la structure bois avec les effets suivants : l'écartement entre le dormant et les ouvrants des chassoir coulissants, l'affaissement du sol de la salle -à-manger' ;
Dans son rapport du 14 octobre 2020, Monsieur [Y], expert désigné, a constaté (page 16/17) 'une aggravation de l'écartement anormal entre le dormant et le montant vertical des deux ouvrages coulissants, un affaissement des dormants vers l'angle de l'édicule, une aggravation des mouilles au plafond de la chambre' ;
Aussi il a relevé 'un défaut d'étanchéité des deux ouvrants, l'impossibilité de réparer cette menuiserie sans supprimer la cause des déformations, laquelle est liée à la déformation de la charpente porteuse' (page 18) ;
Sur la causalité des deux familles de désordres (page 23), l'expert a stigmatisé une non conformité aux règles de l'art concernant la disposition de l'isolant et du pare-vapeur, non précédemment mise au jour, en l'absence de démontage du complexe d'étanchéité et compte-tenu des désordres dénoncés (fuite au plafond de la chambre) ;
S'agissant de l'affaissement de la charpente, il relève un cumul de l'affaissement initial de la charpente posée par la société Lys Construction, ainsi qu'un nouvel affaissement lié aux travaux de reprise de la société Vosges Charpentes, celui-ci devenant alors non admissible ;
Il ajoute que 'les nouveaux désordres sont en lien avec les désordres constatés dans le rapport d'expertise du 18 mars 2015 -§ 6 et 8-' ;
Ainsi la dépose de l'étanchéité existante était préconisée, son remplacement après renforcement du bois de charpente, après avoir relevé que 'les désordres de fuite affectent un élément indissociable de l'immeuble : le support d'étanchéité de la terrasse en panneaux de bois (qui) est ponctuellement mais gravement atteint';
Il conclut ainsi à l'imputabilité des désordres, aux sociétés Lys Construction et Vosges Charpentes ainsi qu'à l'architecte ;
S'agissant de la date d'apparition des désordres, l'expert indique que les désordres de déformation étaient déjà présents lors de l'expertise de 2015, même s'ils ont été aggravés par l'intervention de la société Vosges Charpentes ; les fuites au plafond de la chambre parentale résultent selon lui, d'une réparation défaillante de l'étanchéité, étant apparues après l'intervention de la société Vosges Charpentes et lui sont par conséquent imputables - ce point étant contesté la société intervenue dans un second temps alors que les fuites avaient été dénoncées dès la première expertise- ; deux autres fuites ont été constatées dans le salon et le séjour, durant l'été 2019 et le 11 mai 2020 lors de fortes précipitations ;
Il en résulte que la cause des désordres dénoncés dans le délai décennal par Monsieur et Madame [J] relatifs à la fuite récurrente, tenant selon l'expert à 'l'écoulement de l'eau de pluie dans le fond de la traverse basse vers l'angle de l'édicule, la stagnation de l'eau sur l'étanchéité au droit de l'angle de l'édicule et le faux aplomb naissant de la fenêtre', est identique à celle constatée lors des secondes opérations d'expertise à savoir : l'aggravation de l'affaissement de la structure bois ;
En effet l'expert lors des premières opérations d'expertise s'est focalisé sur les effets de cet affaissement, en relevant le responsabilité du menuisier qui avait posé les fenêtres de la véranda, la société Alugirard 'à l'exclusion de toute autre entreprise' ; les travaux de reprise évalués à la somme de 20172,97 euros ont été mis à la charge in solidum, de la société Atelier A3D-Archi, la Mutuelle des Architectes Français et la société Axa France selon jugement du 3 septembre 2015 du tribunal judiciaire de Nancy ;
A l'occasion de l'intervention de la société Vosges Charpentes, mandatée pour effectuer les travaux de reprise précédemment visés, il a été également constaté la non-conformité de l'isolant et du pare-vapeur qui de l'avis de l'expert, n'avait pas été mise au jour précédemment du fait de l'absence de sondages destructifs de la toiture ;
En conséquence, s'agissant de désordres dénoncés après le délai de garantie décennale, présentant une identité de cause avec les désordres dénoncés dans le délai décennal, l'action de Monsieur et Madame [J] n'est pas forclose et sera déclarée recevable ;
Enfin l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a retenu que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur relevant des dispositions de l'article 2224 du code civil et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, soit à compter de l'assignation en référé, les appels en garanties diligentés par la société Vosges Charpentes, ayant été mise dans la cause le 7 décembre 2018 ne sont pas prescrits ;
Sur la demande de provision formée par Monsieur et Madame [J]
Au soutien de leur recours, les appelants sollicitent l'infirmation de l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a rejeté leur demande de provision calculée au vu de l'évaluation de l'expert judiciaire concernant le coût de la reprise des travaux sur leur immeuble ;
ils indiquent que leur demande est légitime après 15 ans de désordres, constitués principalement par la présence de fuites continuelles, générant une forte humidité, des dégradations des fenêtres et des plafonds, ainsi que des factures énergétique importantes ;
La société d'architecte et son assureur concluent au rejet de la demande de provision, dès lors que l'existence de l'obligation est sérieusement contestable, compte tenu de l'exposé précédent non seulement en raison de l'existence d'une forclusion de l'action des appelants, ainsi que de l'absence manifeste d'un constructeur important, à savoir la société Lys Construction dont la responsabilité est clairement mise en avant par l'expert ;
De plus, ils considèrent que les conclusions de l'expert sont contradictoires et amènent à un débat au fond que le juge de la mise en état ne peut mener ; subsidiairement s'il devait être fait droit à la demande de provision formellement contestée, la société Atelier A3D Archi et la Maf entendent s'associer à la demande de la société Allianz tendant à ce que le montant de la provision soit limité à la somme de 10115,40 euros (ttc), lequel correspond à la reprise de la structure telle que visée dans le devis de la société Walter du 3 octobre 2019, celle-ci devant être répartie à parts égales et sans solidarité entre les parties intimées ;
La société Vosges Charpente précise que lors de son intervention, elle n'a commis strictement aucune faute dans la mise en 'uvre de son ouvrage ; ainsi faisant une réponse à un dire, l'expert indique, en page 39 de son rapport que 'Le partage des responsabilités vient répondre à la notion d'aléas techniques supportés Vosges Charpentes' ;
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent, lorsque la demande est formée après sa désignation, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
Cependant en l'espèce, sans nier l'existence de dommages subis pas les appelants, il y a lieu de considérer que l'obligation d'indemnisation tant des constructeurs initiaux et de leur assureurs que celle de la société Vosges Charpente, société chargée de procéder à des travaux de confortement préconisés par l'expert judiciaire, sont contestées ;
En effet les premiers leur opposent la prescription de leur action, la seconde l'absence d'imputabilité des dommages constatés, à son intervention ;
dès lors l'octroi d'une provision ne ressort pas des pouvoirs conférés au juge de la mise en état ;
Par conséquent l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande ;
Dès lors les demandes en garanties réciproques formées par les entreprises intimées n'ont pas lieu d'être envisagées, en l'absence de condamnation au paiement de sommes ; elles seront par conséquent rejetées ;
S'agissant des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de garantie n'est pas justifiée, dès lors que la part de responsabilité de chacune des parties dépend de l'arbitrage du juge du fond, lequel n'est pas à ce stade effectif ; leur condamnation sera prononcée par conséquent in solidum ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les sociétés Vosges Charpentes, Atelier 3D-Archi, la Mutuelle des Architectes (MAF), Mutuelles du Mans et Allianz, parties perdantes, devront supporter les dépens de la procédure sur incident ; en outre les intimées seront condamnées à payer à Monsieur [H] [J] et Madame [W] [U] épouse [J] in solidum la somme 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en revanche les intimées sont déboutées de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré forclose l'action formée par Monsieur et Madame [J] contre les constructeurs initiaux et leur assureurs, s'agissant des désordres affectant la structure et l'étanchéité de la construction défectueuse ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action de Monsieur et Madame [J] contre les constructeurs initiaux et leur assureurs ;
Y ajoutant,
Déboute les parties intimées de leurs demandes en garantie ;
Condamne in solidum les sociétés Vosges Charpentes, Atelier 3D-Archi, Mutuelle des Architectes Français (MAF), Mutuelles du Mans et Allianz à payer à Monsieur [H] [J] et Madame [W] [U] épouse [J], la somme de 4000 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les déboute de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Vosges Charpentes, Atelier 3D-Archi, Mutuelle des Architectes Français (MAF), Mutuelles du Mans et Allianz à payer aux dépens de la procédure sur incident.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en treize pages.