Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00241 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6QG
Jugement du 25 Janvier 2017 du Tribunal de Commerce d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 16/6049
Arrêt du 12 Septembre 2017 de la Cour d'Appel D'ANGERS
Arrêt du 6 Novembre 2019 de la Cour de Cassation
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
DEMANDERESSE AU CONTREDIT :
S.A.S.U. KUEHNE + NAGEL ROAD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS, en qualité d'administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE, associé de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS, et Me Cyril CHABERT, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANTE FORCEE ET DEFENDERESSE AU CONTREDIT :
S.E.L.A.R.L. [T] [O] prise en la personne de Me [T] [O], mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SOCIETE OUDIN TRANSPORT - TFA TRANSPORTS FRIGO ANGEVIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS substitué par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 14 Juin 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport, et Mme ROBVEILLE, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société (SARL) Oudin Transport - TFA Transports Frigo Angevin exploitait une activité de transports routiers de marchandises frigorifiques.
La société (SASU) Kuehne + Nagel Road exerce une activité de transports routiers de fret de proximité.
Les sociétés Oudin Transport - TFA Transports Frigo Angevin et Kuehne + Nagel Road se sont rapprochées pour procéder à des livraisons de marchandises dans la région des Pays de la Loire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2015, la SASU Kuehne + Nagel Road a notifié à la SARL Oudin Transport - TFA Transports Frigo Angevin l'arrêt de la collaboration nouée entre elles pour la distribution de marchandises dans le département du Maine-et-Loire.
Les parties s'opposent sur la nature de leurs relations et de facto sur la régularité du terme de celles-ci.
La SARL Oudin Transport - TFA Transports Frigo Angevin soutenant qu'elles avaient conclu plusieurs contrats entre elles, dont une relation contractuelle commencée le 23 mars 2015 pour une durée de deux années, dans le cadre de laquelle elle dit avoir été sollicitée par la SASU Kuehne + Nagel Road pour assurer la distribution de marchandises au départ d'Angers en cette ville et aux alentours, a, par acte d'huissier du 22 avril 2016, fait assigner la SASU Kuehne + Nagel Road devant le tribunal de commerce d'Angers aux fins de la voir condamner à titre principal à lui verser la somme de 357.000 euros de dommages-intérêts pour rupture fautive du contrat prétendument conclu en mars 2015 entre les parties, sur le fondement de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
La SASU Kuehne + Nagel Road, contestant toute existence d'un engagement déterminé défini et soutenant que le litige doit porter sur une rupture des relations commerciales établies entre les parties, soumises à des règles de compétence propres en vertu des dispositions de l'article L. 442-6 ancien du code de commerce, a soulevé, in limine litis, l'incompétence du tribunal de commerce d'Angers au profit du tribunal de commerce de Rennes.
Par jugement du 25 janvier 2017, le tribunal de commerce d'Angers :
- s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de la société Oudin Transport,
- renvoyé les sociétés Oudin Transport et Kuehne Nagel Road à conclure sur le fond du litige,
- condamné la société Kuehne Nagel Road aux entiers frais et dépens de la présente instance,
- condamné la société Kuehne Nagel Road au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- rejeté toute autre demande.
Par arrêt du 12 septembre 2017, la cour d'appel d'Angers, statuant sur le contredit formé par déclaration du 3 février 2017 par la SASU Kuehne + Nagel Road a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a retenu la compétence du tribunal de commerce d'Angers pour statuer sur les demandes de la société Oudin Transports et a renvoyé les sociétés Oudin Transport et Kuehne + Nagel Road à conclure sur le fond du litige; l'a infirmé quant aux condamnations aux dépens et à une indemnité de procédure, et statuant à nouveau de ces chefs, a réservé les dépens de l'instance au fond, a dit n'y avoir lieu à statuer ici sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile liées à la condamnation aux dépens de l'instance au fond, a condamné la SASU Kuehne + Nagel Road à supporter les frais du contredit et à verser à la société Oudin Transports la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de contredit.
Par arrêt du 6 novembre 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation, sur le pourvoi formé par la SASU Kuehne + Nagel Road contre ce précédent arrêt, l'a cassé et annulé, en toutes ses dispositions.
La Cour de cassation a constaté que l'arrêt attaqué, rendu sur contredit, après avoir mentionné le nom des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, a indiqué 'greffier lors des débats : M. [W] ; greffer lors du délibéré : Mme [E]' ; qu'il ressort de ces mentions que le greffier a assisté au délibéré des magistrats, en violation des articles 447, 448 et 458 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 novembre 2019, la SASU Kuehne + Nagel Road a saisi la cour d'appel d'Angers en suite du renvoi opéré par la Cour de cassation en son arrêt du 6 novembre 2019, intimant la SARL Oudin Transport - TFA Transports Frigo Angevin.
Les parties ont conclu.
Par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 22 mars 2021, la SARL Oudin Transport - TFA Transports Frigo Angevin a été placée en liquidation judiciaire, la société (SELARL) [T] [O] prise en la personne de Maître [T] [O] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Ce jugement a été notifié le 19 avril 2022 par RPVA par le conseil de la SARL Oudin Transport - TFA Transports Frigo Angevin.
Selon avis du 21 avril 2021 adressé aux parties, le président de la chambre A- commerciale de la cour d'appel d'Angers a indiqué que la société Oudin Transports ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire, la procédure était interrompue et, en conséquence, que le dossier initialement fixé pour plaider au 18 mai 2021, était défixé.
Par ordonnance du 17 novembre 2021, le président de la chambre a, faute de régularisation de la procédure suite à la liquidation judiciaire de la SARL Oudin Transports, prononcé la radiation de l'affaire en application de l'article 381 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 25 janvier 2022, la SASU Kuehne + Nagel Road a fait assigner la SELARL [T] [O] prise en la personne de Maître [T] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Oudin Transports - TFA Transports Frigo Angevin, en intervention forcée et en reprise d'instance devant la cour d'appel d'Angers.
Par conclusions de reprise d'instance déposées le 31 mars 2022, la SASU Kuehne + Nagel Road a sollicité le réenrôlement de l'affaire.
Selon avis du greffe du 2 mars 2022, au vu des conclusions de reprise d'instance, l'affaire a été réenrôlée sous le n°RG 22/00241.
La SASU Kuehne + Nagel Road, demanderesse au contredit, et la Selarl [T] [O] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Oudin Transports - TFA Transports Frigo Angevin, intervenante forcée et défenderesse au contredit, ont chacune conclu.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SASU Kuehne + Nagel Road, demanderesse au contredit, entend voir la cour :
vu les articles 46 et suivants du code de procédure civile,
vu les articles 80 et suivants du code de procédure civile,
vu le décret n°2009-1384 du 11 novembre 2009 relatif à la spécialisation des juridictions en matière de contestations de nationalité et de pratiques restrictives de concurrence,
vu l'article L. 442-6 I 5° du code e commerce, nouvel article L. 442-1 II,
vu l'ancien article 1134 du code civil,
- dire que l'assignation en intervention forcée délivrée à la SELARL [T] [O] prise en la personne de Maître [T] [O], dont le siège social est sis [Adresse 1]), agissant ès qualités de liquidateur de la société Oudin Transport - TFA Transports Frigo Angevin, recevable et bien fondée,
- déclarer la société Kuehne + Nagel Road recevable et fondée en son contredit, y faisant droit,
- réformer le jugement du tribunal de commerce d'Angers en date du 25 janvier 2017 et statuant à nouveau :
- dire y avoir lieu de qualifier l'action engagée en vue de déterminer la compétence matérielle et territoriale de la juridiction saisie,
- dire que l'action engagée par la société Oudin, sans qu'il y ait lieu de s'arrêter à la qualification que celle-ci en donne, s'analyse possiblement en une relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce (nouvel article L. 442-1 II),
en conséquence,
- déclarer le tribunal de commerce d'Angers incompétent au profit du tribunal de commerce de Rennes pour connaître du litige,
- condamner la société Oudin et la SELARL [T] [O] prise en la personne de Maître [T] [O], ès qualités de liquidateur de la société Oudin Transport - TFA Transports Frigo Angevin à payer à la société Kuehne + Nagel Road la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens du contredit.
La SELARL [T] [O], en qualité de liquidateur de la société Oudin Transport - TFA Transports Frigo Angevin, intervenante forcée et défenderesse au contredit, demande à la cour de :
- déclarer la société Kuehne + Nagel Road mal fondée en son contredit,
en conséquence,
- débouter la société Kuehne + Nagel Road de sa demande tendant à voir déclarer incompétent le tribunal de commerce d'Angers au profit du tribunal de commerce de Rennes,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Angers du 25 janvier 2017 dans toutes ses dispositions,
- condamner la société Kuehne + Nagel Road à payer à la SELARL [T] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Oudin Transport la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Kuehne + Nagel Road aux entiers dépens du contredit, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 30 mars 2022 pour la SASU Kuehne + Nagel Road,
- le 25 avril 2022 pour la SELARL [T] [O] ès qualités.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. (...) A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.(...)
L'article L. 442-6, III du code de commerce attribue le pouvoir juridictionnel, pour les litiges relatifs à l'application de cet article, aux juridictions spécialement désignées par l'article D. 442-3 du même code.
Sont sanctionnées par une fin de non-recevoir les demandes présentées au titre d'une rupture abusive de relations contractuelles établies devant une juridiction autre que celles désignées par l'article D. 442-4 issu du décret du 11 novembre 2009.
La société Kuehne + Nagel Road a soutenu devant le tribunal qu'en l'absence de tout contrat à durée déterminée régularisé entre les parties, les demandes de la société Oudin Transports, quoique formulées au visa de l'article 1134 du code civil, se rapportent, en réalité, à l'interruption des relations commerciales établies visée à l'article L. 442-6 I, 5 du code de commerce et relèvent, en vertu de l'article D. 442-3 du même code, de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Rennes.
Les premiers juges ont retenu que l'acte introductif d'instance ne fait aucune référence au texte visé par la société Kuehne + Nagel Road, que la société Oudin Transport - TFA Transports Frigo Angevin invoque une rupture fautive d'un contrat qu'elle prétend avoir conclu en mars 2015 et que, dès lors que les parties sont liées par un contrat, la demanderesse avait la possibilité de le saisir en indemnisation pour rupture fautive du contrat.
La société Oudin Transport - TFA Transports Frigo Angevin approuve les premiers juges en ajoutant que tout au long de sa démonstration, elle n'a fait aucunement état d'une rupture brutale des relations commerciales établies mais uniquement d'une rupture fautive du contrat conclu en mars 2015, et sollicitait l'indemnisation du préjudice causé par cette inexécution contractuelle.
Ainsi, elle conteste l'argumentation de la société Kuehne + Nagel Road selon laquelle le véritable fondement de l'action est une rupture des relations commerciales établies.
Elle souligne que le régime de l'inexécution contractuelle et le régime de la rupture brutale des relations commerciales établies sont deux régimes distincts qui ne se confondent pas, que le premier est codifié dans le code civil à l'article 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, alors que le second se trouve à l'article L. 442-6 du code de commerce. De même, l'inexécution contractuelle est sanctionnée sur le terrain de la responsabilité contractuelle alors que la rupture brutale des relations commerciales établies est sanctionnée sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle.
Répondant au moyen invoqué par la société Kuehne + Nagel Road selon lequel les premiers juges auraient violé les dispositions des article 4 et du 16 du code de procédure civile, elle fait valoir, d'une part, qu'en procédure civile, l'objet de la demande correspond à ce que les parties requièrent en s'adressant au juge ; qu'en l'espèce, l'objet de la demande est d'abord et principalement circonscrit par la prétention du demandeur et ses contours sont fixés par le dispositif de l'assignation ; que, contrairement à ce que prétend la société Kuehne + Nagel Road, le tribunal ne s'est pas considéré comme lié par la qualification donnée par la demanderesse dans son acte introductif d'instance mais, après analyse des écritures et des pièces produites par les parties, n'a pas retenu la qualification donnée par la défenderesse dans la mesure où les éléments du dossier ne laissent aucun doute quant à la qualification juridique des faits et, d'autre part, que le tribunal n'avait pas l'obligation de rechercher d'office si les faits invoqués pouvaient recevoir une autre qualification que celle d'inexécution contractuelle proposée par la société Oudin Transport - TFA Transports Frigo Angevin et pour ce faire, examiner la qualification des faits en prenant en considération l'article L.442-6-I-5° du code de commerce.
Sur le fond, elle reproche à la société Kuehne + Nagel Road d'opérer une confusion malheureuse entre rupture fautive du contrat pour inexécution contractuelle et rupture brutale des relations commerciales établies.
Elle rappelle qu'elle se fonde sur un contrat de transport à durée déterminée de deux années qu'elle prétend avoir été conclu avec la société Kuehne + Nagel Road et invoque le non-respect du terme contractuel tel qu'il avait été convenu entre elles, raison pour laquelle elle a sollicité des dommages et intérêts pour rupture fautive du contrat et non pour rupture brutale des relations commerciales établies.
La société Kuehne + Nagel Road, qui fait valoir que la société Oudin Transport - TFA Transports Frigo Angevin ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat cadre à durée déterminée et, qu'au contraire, les éléments du débat montrent seulement l'existence de différents transports relevant d'une relation commerciale libre, de sorte que la rupture de cette relation doit être régie par l'article L. 442-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable et donc soumise à des règles de compétence propres, fait grief aux premiers juges, non seulement, d'avoir violé les principes directeurs du procès civil en s'abstenant de prendre en compte les prétentions de la société Kuehne + Nagel Road et donc la dualité des fondements invoqués par les parties, en violation de l'article 4 du code de procédure civile, et en se limitant à entériner la position de la demanderesse sans restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification comme l'exige l'article 12 du code de procédure civile et, par suite, en refusant de vérifier l'existence ou non d'un contrat-cadre alors que le régime applicable à l'action en dépend, mais encore d'avoir méconnu le chef de compétence impératif fixé par le décret du 11 novembre 2009 qui s'imposait dès lors que l'article L. 442-6 du code de commerce était dans le débat et qu'en présence d'une apparente concurrence de réglementations applicables, le juge doit appliquer la règle du cumul et donc renvoyer l'affaire au juge dont la compétence dérogatoire est prévue dans une règle impérative d'ordre public.
Sur ce,
Le tribunal de commerce d'Angers était saisi par la société Oudin Transport - TFA Transports Frigo Angevin d'une demande visant à obtenir une indemnisation des préjudices qu'elle prétendait lui avoir été causés par la rupture abusive d'un contrat à durée déterminée, sur le fondement de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, étant souligné qu'elle a précisé qu'elle ne fondait pas sa demande d'indemnisation sur l'article L. 442-6, I du code de commerce puisqu'elle ne sollicitait pas la réparation d'un préjudice né de la brutalité de la rupture des relations commerciales mais la réparation d'un préjudice lié à un manquement contractuel tenant au non-respect du terme du contrat liant les parties.
Ainsi, la société Oudin Transport - TFA Transports Frigo Angevin se fonde sur les règles de la responsabilité contractuelle pour demander, au visa des articles 1134 , 1146 et suivants, 1153 et suivants du code civil, la réparation des préjudices nés de la rupture abusive d'un contrat à durée déterminée prétendument conclu avec la Oudin Transport - TFA Transports Frigo Angevin.
Dès lors que la société a précisé l'objet de sa demande reposant sur l'existence d'un contrat, le juge n'a pas, pour déterminer si elle relève de ses pouvoirs juridictionnels, à préjuger du bien fondé des prétentions émises en se prononçant sur l'existence du contrat invoqué.
Il ne suffit pas que le défendeur à l'action invoque en moyen de défense l'absence de contrat-cadre et prétende que la partie adverse ne pourrait invoquer qu'une rupture brutale d'une relation commerciale établie relevant du régime institué à l'article L. 442-6, I du code de commerce pour que le juge saisi non pas de la rupture brutale d'une relation commerciale établie mais d'une demande tendant à la réparation d'un préjudice résultant d'un manquement contractuel perde le pouvoir juridictionnel de statuer sur cette demande. Suivre la société Kuehne + Nagel Road dans son argumentation reviendrait à méconnaître l'objet du litige.
C'est donc à juste titre et sans violer les dispositions des articles 4 et 12 du code de procédure civile, L. 642-6 et D. 442-3 du code de commerce que le tribunal a écarté le moyen tiré de son incompétence et a invité les parties à conclure sur le fond du litige. Le jugement sera confirmé de ce chef.
En revanche, la charge finale des dépens de l'instance dépendant de l'examen au fond du litige et la condamnation au paiement d'une indemnité de procédure étant liée à la condamnation aux dépens, le jugement sera infirmé sur ces deux points.
La société Kuehne succombant en son contredit en supportera les frais, sera condamnée au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu la compétence du tribunal de commerce d'Angers pour statuer sur les demandes de la société Oudin transports et renvoyé les sociétés Oudin transport et Kuehne + Nagel road à conclure sur le fond du litige,
L'infirme quant aux condamnations aux dépens et à une indemnité de procédure,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Réserve les dépens de l'instance au fond,
Dit n'y avoir lieu à statuer ici sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile liées à la condamnation aux dépens de l'instance au fond,
Condamne la société Kuehne + Nagel road à supporter les frais du contredit,
La condamne à verser à la Selarl [T] [O] prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Oudin Transports - TFA Transports Frigo Angevin la somme de trois mille euros (3 000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de contredit
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL