Texte intégral
ARRÊT N° 252
RG N° : N° RG 22/00220 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKA5
AFFAIRE :
[F] [B], [D] [J] épouse [B]
C/
POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE SERVICE CONTENTIEUX, SIP [Localité 19], [10], SGC [Localité 12], [20] CHEZ [8], [14] CHEZ [9]
MCS/MLL
contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 29 JUIN 2022
---==oOo==---
Le vingt neuf Juin deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[F] [B]
de nationalité française
né le 21 Avril 1960 à [Localité 16], demeurant [Adresse 11]
non comparant, non représenté bien que régulièrement convoqué
[D] [J] épouse [B]
de nationalité française
née en à [Localité 16], demeurant [Adresse 11]
non comparante, non représentée bien que régulièrement convoquée
APPELANTS d'un jugement rendu le 21 FEVRIER 2022 par le tribunal judiciaire de TULLE
ET :
POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE SERVICE CONTENTIEUX, demeurant [Adresse 4]
comparant en personne, assisté de Mme [U] [X] responsable du Contentieux, en vertu d'un pouvoir général
SIP [Localité 19],
dont le siège social est sis au [Adresse 3]
non comparant, non représenté
[10],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant, non représenté
SGC [Localité 12],
dont le siège social est sis au [Adresse 1]
non comparant, non représenté
[20] CHEZ [8], dont le siège social est sis au [Adresse 15]
non comparant, non représenté
[14] CONTENTIEUX CHEZ [9],
dont le siège social est sis au [Adresse 17]
non comparant, non représenté
INTIMES
---==oO§Oo==---
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 Mai 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 22 Juin 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, Mme [X] représentant Pôle emploi nouvelle aquitaine a été entendue en ses observations.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 29 juin 2022.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et d'elle-même, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
Exposé du litige:
Le 23 septembre 2021,la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6], valablement saisie le 12 octobre 2020 par M. [F] [B] et Mme [D] [J] , son épouse, a imposé un rééchelonnement des créances sur 49 mois à taux zéro, retenant une mensualité de remboursement de 161 €, après vérification des créances par le juge des contentieux de la protection de [Localité 18] et fixation de la créance de Pôle emploi à la somme de 6030,86 € et celle de [10] à la somme de 662,67 € en vertu d'un jugement du 2 septembre 2021.
Par lettre recommandée du 6 octobre 2021, les époux [B]-[J] ont contesté les mesures imposées, critiquant les créances de Pôle emploi, de [10] et celle de SGC [Localité 12], dont la contestation n'a finalement pas été reprise à l'audience.
Par courrier parvenu au greffe le 29 novembre 2021, [10] a renoncé à sa créance.
Les autres créanciers n'ont pas comparu et n'ont pas fait d'observations écrites, à l'exception de Pôle emploi et de SGC [Localité 12] pour rappeler le montant de leur créance respective.
Par jugement réputé contradictoire du 21 février 2022, le juge des contentieux de la protection en charge du surendettement du tribunal judiciaire de Tulle a notamment :
- constaté l'extinction de la créance de [10] ;
- fixé les créances des époux [B] pour les seuls besoins de la procédure de surendettement comme suit :
* 152 € : SIP [Localité 19] (TH20),
* 335,96 € : [13] contentieux (0261578250),
* 280,06 € : SGC [Localité 12] (Eau [Localité 5]),
* 209,66 € : [20] (0129035935),
* 6 030,86 € : Pôle emploi Nouvelle Aquitaine (3862834H) ;
- constaté que la situation des époux [B] n'est pas irrémédiablement compromise ;
- fixé leur capacité mensuelle de remboursement à 169 euros ;
- dit que les dettes des époux [B], dont le taux d'intérêt est ramené à zéro,seront reportées et rééchelonnées selon les modalités suivantes :
1er palier : du 1er au 6ème mois
* SIP [Localité 19] (TH20) : 6 mensualités de 25,33 €,
* [14] (0261578250) : 6 mensualités de 55,99 €,
* SGC [Localité 12] ([7]) : 6 mensualités de 46,68 €,
* [20] : 6 mensualités de 34,94 €
2ème palier : du 7ème au 42ème mois
* Pôle emploi Nouvelle Aquitaine (3862834H) : 36 mensualités de 167,52 € ;
- dit que pendant la durée du plan les créances ne porteront pas intérêts et que les paiements seront imputés sur le capital.
Le jugement a été notifié par le greffe aux débiteurs par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 22 février 2022
Par lettre datée du 7 mars 2022 reçue au greffe de la cour d'appel de Limoges le 8 mars 2022, les époux [B]-[J] ont relevé appel de ce jugement et demandent à la Cour d'effacer l'ensemble de leurs dettes. A cette fin, ils soutiennent que leur situation économique ne leur permet pas de faire face à leur endettement et que la créance détenue à leur encontre par Pôle emploi résulte d'une erreur de ce dernier.
A l'audience, les époux [B]-[J] régulièrement convoqués par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception retournés signés, ne sont ni présents ni représentés.
Pôle Emploi est représenté par son conseil et demande que l'appel soit déclaré non avenu, les appelants étant non comparants.
Les autres parties régulièrement convoquées ne sont ni présentes ni représentées.
MOTIFS DE LA DECISION:
La procédure sans représentation obligatoire applicable au recours formé à l'encontre des jugements statuant en matière de surendettement est une procédure orale de sorte que le courrier et les pièces adressés à la cour par les débiteurs non comparants ni représentés sont irrecevables.
Il s'ensuit que la cour n'étant saisie d'aucun moyen d'appel, le jugement déféré sera confirmé.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle le 21 février 2022,
CONDAMNE les époux [F] [B]- [D] [J] aux dépens d'appel .
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment