Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 17 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11200 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD33A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020019501
APPELANTE
Société COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 3]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Carcassonne sous le numéro 775 784 689
représentée par Me Frédéric MASSELIN de la SELARL SELARL SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R142
Assistée de Me Victor THOMAS, avocat au barreau de Toulouse
INTIMEE
S.A.S. BUTAGAZ
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 402 960 397
représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
assistée de Me Antoine FITTANTE, de la SCP CBF, avocat au barreau de Metz
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE,Conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Il sera succinctement rapporté que la Société Coopérative Agricole à capital variable Arterris qui vient aux droits de la société Sud Céréales avec laquelle elle a fusionné le 13 décembre 2016, a pour activité principale la culture de céréales, de légumineuses et de graines oléagineuses spécialement dans le sud de la France et a son siège à [Localité 3] (11). Dans le cadre de ces activités, Arterris est amenée à procéder au séchage du grain qui lui est livré par ses coopérateurs. Afin d'accélérer ce processus, elle a mis en place des séchoirs à grains alimentés en gaz de pétrole liquéfié (GPL).
Afin d'être livrée en gaz de pétrole liquéfié, Arterris a régularisé des contrats de fourniture de GPL en citerne avec la sas Butagaz. Trois conventions ont été signées dans ce cadre : deux conventions par la société Sud Cereales à laquelle vient aux droits Arterris et une convention directement conclue par cette dernière :
- contrat du 27 mai 2011 relatif au site de [Localité 4],
- contrat du 20 avril 2014 pour le site de [Localité 7],
- Contrat du 13 octobre 2016 pour le site de [Localité 6].
Par deux courriers du 30 mai 2016 pour les sites de [Localité 4] et [Localité 6] et un troisième du 29 juillet 2016 pour le site de [Localité 7], Arterris a notifié la résiliation des conventions de fournitures à Butagaz. Prenant acte des résiliations intervenues, Butagaz a réclamé à Arterris la somme de 149.121,60€ HT à titre d'indemnité de résiliation.
Par lettre du 26 juillet 2018, Arterris ne contestait pas devoir la somme de 14.019,23€ au titre des frais de retrait du matériel ainsi que pour les sommes restant dues au titre des aides financières, mais contestait devoir la moindre somme relative au tonnage restant.
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Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 mai 2021 qui a :
- condamné la Société Coopérative Agricole à capital variable Arterris à payer à la sas Butagaz la somme de 115.349,23€ de dommages et intérêts compte tenu de la résiliation anticipée des 3 contrats concernés,
- condamné la Société Coopérative Agricole à capital variable Arterris à payer à la sas Butagaz la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la Société Coopérative Agricole à capital variable Arterris aux dépens.
Vu l'appel interjeté par la la Société Coopérative Agricole à capital variable Arterris du numérique le 16 juin 2021,
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Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 septembre 2021 pour la Société Coopérative Agricole à capital variable Arterris par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu l'article 1134 du Code Civil devenu article 1104,
- Prendre acte de ce que la Société Coopérative Agricole ARTERRIS reconnaît devoir à la Société BUTAGAZ la somme de 14.019,23 €,
- Confirmer la décision du Premier Juge en ce qu'il a dit que faute de dispositions contractuelles, la Société BUTAGAZ ne pouvait réclamer la contrepartie financière des quantités de gaz non livrées,
- Débouter en conséquence la Société BUTAGAZ de ses demandes relatives à la contrepartie financière des quantités de gaz non livrées,
- Réformer la décision du Premier Juge en ce qu'elle a pu considérer que la résiliation des conventions réalisée par la Société Coopérative Agricole ARTERRIS fut fautive et ouvrir en conséquence droit à dommages et intérêts au bénéfice de la Société BUTAGAZ,
Subsidiairement, et dans l'hypothèse où la Cour considérerait, à l'instar du Tribunal que la résiliation des conventions réalisée par la Société Coopérative Agricole ARTERRIS fut fautive :
- Dire et juger que la Société BUTAGAZ, demanderesse, ne justifie nullement du quantum du préjudice prétendument subi,
- La débouter en conséquence de ses demandes,
- Condamner la Société BUTAGAZ à payer à la Société Coopérative Agricole ARTERRIS la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 23 novembre 2021 pour la sas Butagaz par lesquelles elle demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de la société ARTERRIS,
Le déclarer mal fondé,
Donner acte à la société BUTAGAZ de son appel incident,
Y faisant droit,
Vu l'article 1134 devenu 1104 du Code Civil,
Vu l'article 1341 du Code Civil,
- Infirmer le jugement dont appel,
- Condamner la société coopérative agricole ARTERRIS à payer à la société BUTAGAZ, en application des dispositions contractuelles, la somme de 149.121,60 € HT, et ce majoré des intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,
Subsidiairement,
Vu l'article 1212 du code civil
Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a jugé que la résiliation anticipée des conventions était fautive,
L'infirmer sur les quantums,
Condamner la société coopérative agricole ARTERRIS à payer à la société BUTAGAZ, en application des dispositions contractuelles, la somme de 149.121,60 € HT, et ce majorée des intérêts de droit à compter du jugement à intervenir
- Débouter la défenderesse de toutes demandes fins et prétentions reconventionnelles
- Condamner la société coopérative agricole ARTERRIS aux entiers frais et dépens,
- Condamner la société coopérative agricole ARTERRIS à payer à la société BUTAGAZ la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 1er décembre 2022,
SUR CE, LA COUR,
Sur les conditions des résiliations
En application de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne. Les contrats litigieux en l'espèce, conclu pour les deux premiers en 2011 et 2014 et non renouvelés avant la résiliation, et pour le 3e le 13 octobre 2016 sont pour les premiers soumis au code civil dans sa rédaction antérieure à cette ordonnance, et pour le dernier à la nouvelle rédaction.
En application de l'article 1134 du code civil devenu 1103 et 1104, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Les deux premiers contrats prévoient dans l'article 8 des conditions générales relatif à la « durée » qu'ils sont conclus « pour une durée ferme de x année, et jusqu'à la réalisation effective des quantités estimées ». L'article 8 des conditions particulières précise que « le contrat sera reconduit d'année en année jusqu'à la réalisation des quantités conventionnelles définies à l'article 2 Quantités des conditions particulières », puis se renouvellera tacitement par périodes successives d'un an avec la possibilité pour chacune des parties de résilier le contrat par lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis de trois mois avant l'expiration de chaque période. La phrase « reconduit d'année en année jusqu'à la réalisation des quantités conventionnelles définies à l'article 2 » s'entend donc de la première période du contrat, de 7 ans pour le premier et de 5 ans pour le second, lesquelles n'étaient pas atteintes lors de la résiliation à l'initiative d'Arterris.
L'article 2 des conditions particulières auquel il est ainsi renvoyé précise que « la quantité a été estimée d'un commun accord pour un volume minimal annuel de 20 tonnes soit 140 tonnes sur la durée contractuelle définie à l'article 8 des conditions particulières » (donc 7 et 5 ans), et ajoute que « cette quantité est un élément déterminant du contrat ».
Enfin, l'article 8 des conditions générales ajoute : « en cas de terminaison du contrat pour quelque motif que ce soit, toutes les sommes dues à Butagaz deviennent immédiatement exigibles » sans que ces « sommes dues » ne soient explicitées et ainsi sans qu'il soit prévu à aucun moment expressément que ces sommes représentent le total du prix des volumes à livrer jusqu'à la fin des contrats.
Or aux termes de l'article 1226 du code civil dans son ancienne rédaction applicable aux deux premiers contrats, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution. L'article 1229 précise que la clause pénale est ainsi la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale. L'article 1231-5 du code civil dans sa nouvelle rédaction, applicable au 3e contrat, prévoit que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions comme du principe du consensualisme et des articles 1134 ancien et 1103 et 1104 nouveaux du code civil, que pour être exécutée, une pénalité forfaitaire pour résiliation anticipée du contrat par l'une des parties, doit être expressément prévue par le contrat.
Si les contrats litigieux entre Butagaz et Arterris ne prévoient pas, pendant leur première période d'exécution de plusieurs années, de faculté de résiliation par l'une ou l'autre partie, en dehors du cas de l'inexécution par l'autre de ses obligations (article 11 des contrats) ce qui n'a jamais été soutenu, il y a lieu de relever toutefois que le contrat ne comprend aucune clause pénale en cas de résiliation anticipée du contrat par le client qui prévoirait le paiement forfaitaire par lui des volumes prévus jusqu'à la fin du contrat. L'article 11 du contrat prévoit seulement qu'en cas de résiliation de plein droit du contrat suite à l'inexécution de ses obligations par le client, le matériel propriété de Butagaz devra être restitué, et le remboursement des frais liés à la mise en place et au retrait de ces matériels sera à la charge du client.
Or c'est bien l'exécution d'une clause pénale que réclame Butagaz dès lors qu'elle demande le paiement par Arterris des volumes restant à livrer jusqu'à la fin de chaque contrat sans toutefois envisager de livrer ces volumes de GPL et partant d'exécuter ses propres obligations.
Cette clause n'ayant pas été prévue aux contrats, comme l'a d'ailleurs relevé le tribunal, Butagaz doit être déboutée de ses demandes sur ce fondement, en dehors de la somme qu'Arterris reconnaît devoir à hauteur de 14.019,23 € au titre des frais de retrait du matériel et des sommes restant dues pour les aides financières perçues.
Quant à l'exécution forcée du contrat que Butagaz réclame sur différents fondements dont l'article 1212 du code civil, elle ne peut être ordonnée dès lors que l'exécution forcée du paiement jusqu'à la fin du contrat sans toutefois que Butagaz exécute ses propres obligations (les livraisons en GPL) et hors de toute clause pénale, constituerait un enrichissement sans cause.
Enfin, si Butagaz peut demander, sur le fondement des dispositions du code civil dans son ancienne rédaction comme dans la nouvelle, la réparation, sous forme de dommages et intérêts, du préjudice qu'elle subit du fait de la résiliation anticipée des contrats par Arterris qui, alors qu'elle n'était pas prévue pendant cette première période des contrats, constitue une faute pour n'avoir pas exécuté le contrat jusqu'à son terme, l'intimée doit cependant rapporter la preuve de ce préjudice, spécialement dans son quantum.
Or ce préjudice consiste selon elle dans la rupture de l'équilibre du contrat, les investissements et les remises financières accordées pour fixer le prix du contrat étant selon Butagaz fondés sur la quantité de GPL que le client s'est engagé à consommer, comme elle l'évoque notamment dans son courrier du 12 octobre 2018 (pièce 10 intimée). Or force est de constater que Butagaz ne rapporte :
- aucun élément permettant de déterminer les remises financières accordées au regard de la durée des contrats, et les investissements réalisés pour ceux-ci, le « barème indexé des prix de vente pour chargement en vrac au départ des points de ressource » de Butagaz, de 679,09€ HT/Tonne produit en pièce 15, ne rapportant aucunement, à lui seul, ces informations,
- aucun élément permettant de déterminer sa perte de marge,
- ni aucun élément factuel permettant d'évaluer le temps nécessaire à Butagaz pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation d'affaires ainsi nouée, et des circonstances prévalant au moment de la notification de la rupture.
Il n'est ainsi rapporté par Butagaz aucun préjudice subi supérieur à celui déjà réparé par la reconnaissance par Arterris des frais dus au titre du retrait du matériel et des avances sur aides financières.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la Société Coopérative Agricole à capital variable Arterris à payer à la sas Butagaz la somme de 115.349,23€ de dommages et intérêts compte tenu de la résiliation anticipée des 3 contrats concernés, cette condamnation devant être limitée à la somme de 14.019,23 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement étant infirmé il le sera également en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles en première instance.
Eu égard au débouté de l'intimée et à la condamnation partielle de l'appelante, il y a lieu pour la première instance comme pour l'instance d'appel, de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et de débouter chacune, en conséquence, de ses demandes au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du même code,
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la Société Coopérative Agricole à capital variable Arterris à payer à la sas Butagaz la somme de de 14.019,23 € (quatorze mille dix neuf euros et vingt trois centimes) au titre des frais dus consécutivement à la résiliation par Arterris des trois contrats de livraison de GPL l'ayant liée à Butagaz,
DÉBOUTE la sas Butagaz du surplus de ses demandes,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la première instance que pour l'appel,
LEGREFFIER LEPRESIDENT