Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 MARS 2024
(3 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/01462 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJE7B
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mars 2024, à , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT(S) :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [K] [B]
né le 04 septembre 1998 à [Localité 5], de nationalité albanaise
demeurant
RETENU au centre de rétention de [Localité 6] / [Localité 8],
assisté de Me Eric Najsztat, avocat au barreau de Paris - Mme [U] [V] (interprète en albanais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 28 mars 2024, à du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris disant que M. [K] [B] qui dispose de garanties de représentation effectives soit assigné à résider chez M. [W] [C] [I] demeurant [Adresse 2], jusqu'au 25 avril 2024, et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat de [Localité 4] au [Adresse 3] ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 mars 2024 à par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 28 mars 2024 à 17h32 par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 29 mars 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu la réservation des billets déposée le 30 mars 2024 à 11h34 par le conseil de M; [K] [B] ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [K] [B], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête de l'administration au motif que l'intéressé présenterait des garanties, en l'espèce, une réservation de vol pour [Localité 7] et un hébergement alors que les garanties sont notoirement insuffisantes en ce que l'intéressé a initialement prétendu résider [Adresse 1] où, selon ses déclarations, il réside seul, pour, à l'audience du premier juge revendiquer un logement [Adresse 2], rendant ses déclarations peu fiables quant au lieu d'hébergement effectif, certain et stable ; qu'il a été interpellé pour une transaction reconnue de cocaïne, drogue pour laquelle son test de dépistage était positif, qu'il déclare faire des allers retours entre l'Albanie et la France, qu'ainsi, même si un passeport en cours de validité figure en procédure, il doit être considéré que l'interessé ne présente pas de garantie fiable qu'il exécutera de lui-même la décision d'éloignement ; il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée sur ce point
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, il convient après avoir rejeté le moyen de fond et avoir déclaré la requête recevable, la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonannce,
Statuant à nouveau,
REJETONS le moyen de fond,
DECLARONS recevable la requête du préfet de police de [Localité 6],
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [K] [B] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment