Texte intégral
17/06/2022
ARRÊT N°2022/280
N° RG 20/03758 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N4HX
CB/AR
Décision déférée du 24 Novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 17/01919)
LOBRY
SAS OPTIONS SUD OUEST
C/
[X] [O] ÉPOUSE [B] [F] [C]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 17 06 22
à Me Gilles SOREL
Me Yan FRISCH
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
SAS OPTIONS SUD OUEST
[Adresse 2]
Représentée par Me Yannick LIBERI de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
INTIMEE
[X] [O] épouse [B] [F] [C]
[Adresse 3]
Représentée par Me Yan FRISCH, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU Options Sud-Ouest a pour activité la location de matériel et la décoration éphémère pour réceptions.
Selon contrat à durée indéterminée du 10 décembre 2009, elle a embauché Mme [O] épouse [B] [F] [C] en qualité de conditionneuse. Dans le dernier état de la relation contractuelle la salariée occupait les fonctions de préparatrice de commande.
Par courrier du 29 septembre 2017, comprenant mise à pied à titre conservatoire, la société Options Sud-Ouest a convoqué Mme [B] [F] [C] à un entretien préalable au licenciement fixé au 9 octobre 2017.
Mme [B] [F] [C] a été licenciée pour faute grave le 13 octobre 2017.
Le 9 novembre 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse de différentes demandes tenant à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement de départage du 24 novembre 2020, le conseil, en substance, a :
- dit que le licenciement de Mme [B] [F] [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Options Sud-Ouest à payer à Mme [B] [F] [C] les sommes de :
- 16 464 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 030,25 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 4 116 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 411,60 euros au titre des congés payés y afférents,
- 960,40 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire,
- 96 euros au titre des congés payés y afférents,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé la moyenne des trois derniers mois à 2 058 euros,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
- condamné la société Options Sud-Ouest aux dépens.
La société Options Sud-Ouest a relevé appel de la décision le 11 décembre 2020-, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Dans ses dernières écritures en date du 3 septembre 2021, auxquelles il est fait expressément référence, la société Options Sud-Ouest demande à la cour : d'infirmer le jugement de départition du conseil de prud'hommes de Toulouse du 24 novembre 2020 en ce qu'il :
- Juge que le licenciement de Madame [X] [O] épouse [B] [F] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamne la société Options Sud-Ouest, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [X] [O] épouse [B] [F] [C] les sommes suivantes :
- 16 464 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 030,25 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 4 116 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 411,60 euros au titre des congés payés afférents ;
- 960,40 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, outre 96 euros au titre des congés payés afférents ;
- 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne la société Options Sud Ouest aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau,
- Juger que le licenciement de Madame [B] [F] [C] repose sur une faute grave avérée ;
En conséquence,
- Débouter Madame [B] [F] [C] de l'ensemble de ses prétentions ;
- Débouter Madame [B] [F] [C] de son appel incident, ainsi que de ses demandes, fins et conclusions, déclarés non fondés ;
En tout état de cause,
- Condamner Madame [B] [F] [C] à payer à la société Options Sud Ouest la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la faute grave est établie dans les termes de la lettre de licenciement. Elle discute les prétentions indemnitaires de son adversaire.
Dans ses dernières écritures en date du 10 juin 2021, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [B] [F] [C] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 24 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes formation paritaire de Toulouse en toutes ses dispositions, sauf sur le quantum des dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire qui sera fixé à la somme de
12 348 euros,
Y ajoutant,
Condamner la société Options Sud-Ouest à payer à Madame [B] [F] [C] [X] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle conteste toute faute grave faisant valoir qu'elle n'est pas à l'origine du détournement des couverts. Elle s'explique sur les indemnités.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 20 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise.
Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe d'en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, Mme [B] [F] [C] a été licenciée dans les termes suivants :
Nous faisons suite à notre convocation pour entretien préalable du Lundi 09 octobre 2017, à 11 heures 45 minutes (Lettre de convocation Remise en main propre contre décharge le 29 septembre 2017 avec mise à pied à titre conservatoire jusqu'à sanction définitive), auquel vous vous êtes présentée.
Nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour la faute grave suivante : Vous avez été engagée par la Société OPTIONS SUD OUEST le 10 décembre 2009 comme Conditionneuse jusqu'au 31 mars 2012, puis Préparatrice depuis le 1er avril 2012 jusqu'à ce jour.
Dans le cadre de votre mission de Préparatrice, vous êtes en charge de la préparation et de la vérification des commandes de couverts de la Maison OPTIONS.
Au cours du mois de septembre 2017, nous avons été contactés par un restaurateur Mr [S] [V] gérant du restaurant PARADISE FOOD [Adresse 1]
Monsieur [V] a pris l'initiative de nous appeler pour nous informer que vous l'aviez contacté pour lui demander qu'il vous restitue les couverts qui équipaient sa salle de restaurant.
Mr [V] ayant refusé, il a alors subi une pression de votre part (appels téléphoniques répétitifs, commentaires diffamatoires sur internet, visites et scandales en plein service devant les clients).
M. [V] déclare que ces couverts lui avaient été fournis à l'ouverture de son affaire par une connaissance personnelle employée comme cuisinier, qui les a obtenus « par l'intermédiaire de son ex-conjointe Madame [B] [F] [C] salariée de la Maison OPTIONS ».
Nous avons été conduits à vérifier ses dires et à constater la présence de nos couverts siglés « Options » dans sa salle de restaurant.
D'après nos vérifications ces couverts représentent une valeur d'environ 700 euros TTC.
Votre insistance pour récupérer ces couverts (Propriétés de la Maison OPTIONS) et votre harcèlement exercé sur le restaurateur (que vous avez confirmé lors de l'entretien) qui a été dans l'obligation de faire intervenir la Gendarmerie pour y mettre un terme, mettent en lumière votre lien avec ce matériel qui manifestement a été soustrait à nos stocks frauduleusement puisqu'aucun justificatif d'achat ou de location de ces couverts n'existent au sein de la comptabilité OPTIONS.
Vous ne possédez pas non plus de justificatif d'achat ou de location vous permettant de justifier de votre insistance à vouloir récupérer ce matériel.
Enfin, le fait que ce soit Monsieur [V] et non vous qui nous ait informés de cette situation, nous confirme votre intention de dissimulation et ce depuis plusieurs mois.
Dans ces conditions, il apparaît que ce restaurateur s'est trouvé en possession de nos couverts en dehors de toute location, grâce à votre entremise et ce, en lien avec les fonctions de Préparatrice que vous assurez au sein de notre société.
Ceci constitue un manquement particulièrement grave à vos obligations contractuelles.
Lors de notre entretien préalable, vous n'avez fourni aucune explication et avez simplement accusé ce restaurateur d'une mesure de rétorsion en lien avec une action prud'homale engagée contre lui par votre ancien compagnon... Il demeure que vous n'avez pas su expliquer comment nos couverts s'étaient trouvés dans son restaurant, comment vous en étiez informée et pour quelles raisons vous l'avez harcelé pour les récupérer...
La gravité de votre comportement fautif dans l'exercice de vos fonctions entraîne une perte de confiance et rend impossible votre maintien dans l'entreprise.
Des termes de cette lettre, il résulte donc que l'employeur reproche à la salariée d'avoir détourné des couverts pour les remettre ou les faire remettre en dehors de tout contrat à un tiers avant de tenter de les récupérer sous un motif fallacieux.
Pour établir ce grief, l'employeur produit deux attestations de M. [V] faisant état de la remise moyennant 1 000 euros de couverts comportant une marque Options, lors de l'ouverture de son restaurant et du fait que quelques mois plus tard Mme [B] [F] [C] avait tenté de les récupérer en faisant valoir qu'ils appartenaient à sa mère. Elle produit également un procès-verbal de constat d'huissier identifiant les couverts et une attestation de M. [Y] indiquant avoir déjeuné dans le restaurant de M. [V] avec des couverts comportant une marque Options.
Il apparaît ainsi que des couverts, c'est-à-dire du matériel de location de la société Options, ont été remis en dehors de tout contrat à M. [V] moyennant rémunération.
Aucun élément ne permet de remettre en cause l'attestation de M. [V] que la cour ne peut considérer comme de pure complaisance à défaut de tout élément étayant cette assertion de Mme [B] [F] [C]. Il est certain que le témoignage de M. [V] serait insuffisant pour considérer que c'est la salariée qui est à l'origine de la remise de ces couverts et donc de leur détournement. En effet, il indique que les couverts lui ont été remis par une autre personne. S'il l'a présentée comme l'ancien compagnon de Mme [B] [F] [C], ceci apparaît très indirect. Mais il n'en demeure pas moins qu'il identifie bien la salariée comme la personne qui a voulu, quelques mois après la remise, reprendre les couverts et ce à plusieurs reprises en indiquant qu'ils appartenaient à sa mère. Or, si la remise des couverts a pu être indirecte, la volonté de les récupérer conforte l'intervention de Mme [B] [F] [C] dans ce qui relève d'un détournement du matériel de la société qui l'employait. La cour observe par ailleurs que Mme [B] [F] [C] avait bien les moyens de se procurer les couverts puisqu'elle travaillait à la préparation des commandes. Elle le faisait depuis une mezzanine et l'employeur justifie par ailleurs qu'elle avait loué pour son compte des couverts identiques à ceux litigieux quelques mois avant leur remise au restaurateur.
Le premier juge a considéré qu'il subsistait un doute dès lors que le bon de reprise ne permettait pas d'affirmer qu'il existait des manquants alors que le poste isolé sur la mezzanine n'avait été mis en place que fin 2015. La cour constate cependant que le bon de reprise produit en pièce 13 n'est pas contesté par la salariée et qu'il ne valide en aucun cas la restitution intégrale des objets loués sachant qu'il n'est pas signé. S'agissant de la mezzanine, elle constituait bien un poste de travail isolé même s'il est exact qu'il n'était pas fermé et que d'autres personnes y avaient accès régulièrement et ce à compter de l'année 2016 alors que les faits sont postérieurs à cette date.
Pour le surplus, Mme [B] [F] [C] produit des attestations d'où il résulte qu'elle donnait satisfaction dans son travail, ce qui n'est pas contesté, que l'employeur a pu avoir des conflits avec d'autres salariés, ce qui n'est pas l'objet du litige, et qu'il pouvait y avoir des manquants dans les retours en particulier des couverts, ce qui n'explicite en rien son comportement pour récupérer les couverts.
De la confrontation de ces éléments, il résulte que Mme [B] [F] [C] n'était certes pas la seule à pouvoir accéder aux couverts litigieux mais qu'elle en avait bien la possibilité et que son insistance à vouloir les récupérer démontre sa participation à leur prélèvement dans le stock.
Au total, la cour considère, contrairement au premier juge, qu'il n'existe pas de doute et que l'employeur rapporte la preuve qui lui incombe des griefs tels qu'énoncés à la lettre de licenciement. S'agissant d'un manquement à l'obligation de loyauté, il est bien constitutif d'une faute grave.
Le jugement sera infirmé et Mme [B] [F] [C] déboutée de toutes ses demandes.
Partie perdante au procès, elle sera condamnée au paiement d'une somme que la situation respective des parties conduit à limiter à 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 24 novembre 2020,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement repose sur une faute grave,
Déboute Mme [B] [F] [C] de toutes ses demandes,
Condamne Mme [B] [F] [C] à payer à la SAS Options Sud la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [F] [C] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANECatherine BRISSET.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment