Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°77/2023
N° RG 20/00056 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QL3J
Mme [Z] [R]
C/
S.A.S. NOEMICO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, faisant fonction de Président
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2022 devant Madame Liliane LE MERLUS et Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame DUBUIS, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [Z] [R]
née le 01 Mars 1975 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
S.A.S. NOEMICO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Melaine RANGHEARD de la SELARL JUSTICIAVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Noemico exploite un supermarché sous l'enseigne 'Netto' à [Localité 4].
Mme [Z] [R] a été engagée en qualité d'employée commerciale par la société Noemico selon un contrat à durée déterminée en date du 20 décembre 2016. À compter du 28 février 2017, la relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, Mme [R] occupant le poste d'hôtesse de caisse à temps partiel.
Au cours de la relation de travail, Mme [R] s'est vue notifier quatre avertissements suite à des erreurs de caisse et au non-respect de la procédure en caisse (le18/08/2017, le 04/09/2017, le 29/09/2017 et le16/01/2018)
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 05 février 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement.
Puis, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 février 2018, Mme [R] s'est vue notifier un licenciement pour faute grave suite à une nouvelle erreur de caisse.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Morlaix par requête en date du 22 octobre 2018 afin de voir :
- Condamner la SAS Noemico au paiement des sommes et indemnités suivantes :
- 4 548 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 4 548 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 1 137 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 113 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférent au préavis
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La SAS Noemico a demandé au conseil de prud'homes de :
- Dire et juger le licenciement prononcé, fondé sur une faute grave.
- En conséquence, débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner Mme [R] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [R] aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement en date du 29 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Morlaix a statué ainsi qu'il suit:
- Dit et juge que le licenciement de Mme [Z] [R] repose sur une faute grave.
En conséquence,
- Déboute Mme [R] de l'ensemble de ses demandes.
- Déboute la SAS Noemico de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Laisse les dépens et les frais irrépétibles à la charge de chacune des parties.
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Mme [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 06 janvier 2020.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 03 avril 2020, Mme [R] demande à la cour de :
'- Réformer le jugement dont appel
En conséquence :
- Dire que le licenciement de Madame [R] est intervenu sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la SAS Noemico Netto à verser à Madame [R] les sommes suivantes :
- Indemnité de licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse : 4 548 euros
Article L1235-3 du code du travail
- Indemnité légale de licenciement : 4548 euros
Article L1234-9 à L1234-11 du code du travail
- Indemnité compensatrice de préavis : 1 137 euros
Article L1234-1 du code du travail
- Indemnité compensatrice des congés payés afférents au préavis : 113 euros
Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
- Condamner la SAS Noemico Netto aux entiers dépens.'
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 26 juin 2020, la SAS Noemico demande à la cour de :
'- Débouter Madame [R] de l'ensemble de ses demandes
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Morlaix le 29 novembre 2019, en ce qu'il a jugé que le licenciement de Madame [R] était bien fondé sur une faute grave et a débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes
- Condamner Madame [R] à verser à la société Noemico une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner Madame [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel.'
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 29 novembre 2022 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 12 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
'Suite à notre entretien du jeudi 15 février 2018 ayant pour objet votre dernière erreur de caisse, et face à votre attitude lors de cet entretien, nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier pour faute grave.
En effet, cette erreur de caisse d'un montant de vingt euros au détriment d'un client, vient se cumuler à de nombreuses autres erreurs pour lesquelles vous avez déjà été sanctionnée.
Nous ne pouvons garder dans l'entreprise, vis-à-vis des clients lésés mais aussi du reste de l'équipe, une personne qui commet autant d'erreurs, et qui malgré les avertissements reçus, est incapable d'y remédier.
Cette décision prendra effet le lendemain de la réception de ce courrier.'
Au soutien de sa demande d'infirmation du jugement, Mme [R] reproche aux premiers juges d'avoir retenu comme élément de preuve une video dont la production est illégale, l'employeur n'ayant pas produit l'information préalable donnée aux salariés de l'installation d'un tel système de surveillance. Elle soutient également que l'employeur est dans l'incapacité de démontrer la procédure de remise de la caisse aux employés chaque jour et qu'elle n'a jamais eu accès au détail de la caisse mis à sa disposition au début de sa prise de fonction quotidienne car il n'en existe pas ; que le poste sur lequel elle est mise en cause est utilisé par plusieurs personnes de l'entreprise, que chaque employé est polyvalent et peut laisser sa place à un autre employé au cours de la journée sans qu'il y ait de fermeture de caisse à chaque changement ; qu'il est intéressant de mettre en parallèle les manquements invoqués par l'employeur et les très nombreuses obligations contenues dans le contrat de travail car si véritablement l'employeur avait eu l'intention de cadrer l'emploi qu'elle occupait, il se serait inspiré du contrat de travail et lui aurait remis une fiche de poste et un document décrivant la procédure d'ouverture en caisse ; qu'il existe une disproportion entre l'erreur dénoncée et le licenciement pour faute grave ; que les premiers juges ont tenté de 'réparer' cette erreur en retenant l'histoire de la relation de travail et en particulier les précédents avertissements, mais que le licenciement ne peut être justifié par de précédents actes qui ont déjà fait l'objet d'une sanction par la notification de l'avertissement et qu'ils ne pouvaient être retenus, en vertu du principe non bis in idem.
La société Noemico réplique qu'il revient aux juges du fond de mesurer l'intensité de la faute invoquée au regard des éléments de la relation de travail et que lorsque le salarié, comme Mme [R], a fait l'objet de plusieurs avertissements mais n'a pas modifié son attitude malgré les nombreuses mises en garde de l'employeur, le licenciement pour faute grave est fondé ; que le poste d'hôtesse de caisse est un poste de travail qui nécessite une grande rigueur car la bonne tenue de caisse conditionne les résultats financiers du magasin et la fidélisation de la clientèle ; que l'argument nouveau en cause d'appel de Mme [R] qui croit pouvoir tirer argument de l'extrait de la videosurveillance produite aux débats en prétendant qu'elle serait illégale, alors qu'elle était parfaitement informée de l'existence des caméras de videosurveillance est surprenant ;qu'en tout état de cause elle n'a pas contesté l'avertissement notifié suite à cet incident constaté par videosurveillance; que, surtout, cela n'enlève rien à la réalité des faits et à leur répétiton ayant conduit au licenciement pour faute grave et que, contrairement à ce qu'elle affirme, elle n'a nullement été sanctionnée plusieurs fois pour un même fait ; que, prétendant encore qu'elle n'a jamais eu accès au détail de caisse et que son poste aurait été utilisé par plusieurs autres salariés polyvalents, il est surprenant qu'elle n'ait jamais contesté aucun des avertissements ni, lors de l'entretien préalable, les erreurs de caisse qui lui étaient reprochées ; qu'en réalité cette argumentation démontre la mauvaise foi dans laquelle elle se positionne, alors que la procédure et le suivi de caisse permettent de détecter et mettre en évidence le caissier défaillant, et également de sensibiliser les salariés et éviter de nouvelles erreurs ; mais qu'en l'espèce, malgré de nombreux avertissements et encouragements, les erreurs de caisse de Mme [R] ont persisté.
***
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, l'employeur établit par la production aux débats de la note de service interne en date du 1 er janvier 2013 à la fois l'existence, contrairement à ce que soutient Mme [R], d'une procédure très stricte relative à la sécurité de l'argent, à la procédure à respecter par le salarié au moment de quitter sa caisse, au comptage de la caisse, et la connaissance de ces procédures par les salariés puisque cette note faisait l'objet d'un affichage, ce qui n'est pas contesté ; que la procédure de comptage de la caisse faisait en outre l'objet d'un affichage distinct dans la salle du coffre.
Il établit que, à l'encontre de ce que soutient Mme [R], ces procédures sécurisent la tenue individuelle du poste de caisse et permettent effectivement l'individualisation des erreurs de caisse.
Il établit encore, par la production de tableaux d'erreurs de caisse, retraçant tant les erreurs antérieures de Mme [R] ayant donné lieu à quatre avertissements jamais contestés, y compris dans le cadre de la présente instance, que celle visée dans la lettre de licenciement, la matérialité du fait reproché.
L'argument de Mme [R] tenant à l'illégalité d'un contrôle par video surveillance est sans portée puisque l'erreur de caisse qui lui est reprochée n'est en aucune façon rapportée par un tel procédé, mais par le compte rendu des erreurs de caisse de chaque caissier, dont le caractère probant n'est pas spécifiquement contesté.
L'erreur de caisse de 22 euros visée dans la lettre de licenciement est un fait, nouveau, en date du 28 janvier 2018, et seul ce fait y est visé au soutien de la sanction de licenciement, non les faits antérieurs déjà sanctionnés d'un avertissement, de sorte que le moyen tiré du principe non bis in idem doit être également écarté.
Les erreurs répétées (cinq en l'espace de quelques mois) de caisse, au détriment des clients, malgré plusieurs avertissements dont Mme [R] n'a pas tenu compte, constituent un manquement répété à une obligation essentielle de sa fonction de caissière ne permettant plus, nonobstant la relative modicité du montant, mais au regard de leur incidence à la fois sur la fidélisation de la clientèle et sur le respect de la discipline interne, son maintien dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [R] était fondé sur une faute grave et en ce qu'il'a en conséquence débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes subséquentes à la contestation de la rupture.
Il n'est pas inéquitable, en considération de la situation respective des parties, de laisser à chacune d'elles ses frais irrépétibles d'appel et Mme [R], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel. Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives à ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne Mme [Z] [R] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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