Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 23/00972 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HGGL
Affaire :
Madame [K] [U]
représentée et assistée de Me [H], avocat au barreau d'ARGENTAN - N° du dossier E0001BK4
C/
La S.A.S. PARTENAIRES RHONE ALPES
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Anthony MOTTAIS, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 41509
assistée de Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS
Le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, M.C. DELAUBIER, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme COLLET, greffière,
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Suivant déclaration enregistrée le 24 avril 2023 (dossier suivi sous le numéro 23/00972), Mme [K] [U] a relevé appel à l'égard de la société par actions simplifiée (Sas) Partenaires Rhône-Alpes d'un jugement rendu le 24 mars 2023 par le tribunal judiciaire d'Alençon en ce qu'il :
- a prononcé la résolution de la convention résultant du contrat n°1à ses torts ;
- a jugé que la société Partenaires Rhône-Alpes conservera les sommes déjà perçues, à savoir 1650 euros à titre de dommages et intérêts ;
- a prononcé la résolution de la convention résultant du contrat n°2 à ses torts ;
- l'a déboutée de toutes ses demandes ;
- l'a condamnée à payer à la société Partenaires Rhône Alpes la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Mme [U] a notifié des conclusions d'appelante le 15 juin 2023.
La société Partenaires Rhône-Alpes a constitué avocat le 21 juillet 2023.
Par conclusions d'incident notifiées le 22 août 2023, la société Partenaires Rhône-Alpes demande, au visa de l'article R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, que l'appel interjeté par Mme [U] soit déclaré irrecevable, ou, à tout le moins, que l'affaire soit radiée pour défaut de respect de l'exécution provisoire ordonnée en application de l'article 524 du code de procédure civile. Enfin, elle réclame la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions 'de désistement' notifiées le 21 décembre 2023, Mme [U] demande, en application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de constater qu'elle renonce à toutes les prétentions, fins et moyens formulés dans ses précédentes écritures, de constater l'extinction de l'instance l'opposant à la société Partenaires Rhône-Alpes, de débouter l'intimée de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 11 janvier 2024, la société Partenaires Rhône-Alpes demande à ce que soient constatés le désistement de Mme [U], son acceptation par l'intimée ainsi que l'extinction de l'instance, et qu'il soit dit que Mme [U] supporte les dépens de première instance et d'appel.
L'affaire a été appelée à l'audience des incidents de mise en état du 17 janvier 2024.
Sur ce,
Les dispositions combinées des articles 787 et 907 du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour constater l'extinction de l'instance.
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelant se désiste sans réserve de son instance. L'intimée accepte ce désistement et ne formule aucune autre demande. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.
Par ces motifs,
Constatons le désistement d'instance de Mme [K] [U] accepté par la société Partenaires Rhône-Alpes et le déclare parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance d'appel enrôlée sous le numéro RG 23/00972 et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement d'appel de Mme [K] [U] ;
Laissons les dépens d'appel à la charge de Mme [K] [U], sauf accord contraire des parties
LA GREFFIÈRE
M. [P]
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
M.C. [F]
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