Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 30 JANVIER 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 16 mai 2023
N° de rôle : N° RG 22/01335 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERNR
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de MONTBELIARD
en date du 12 juillet 2022
Code affaire : 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
APPELANTE
CPAM DU DOUBS, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [N] [D], audiencier, présente, selon pouvoir signé le 3 janvier 2023 par Mme [P] [F], directrice de la CPAM du DOUBS
INTIME
Monsieur [T] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vincent BESANCON, avocat au barreau de BELFORT, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 16 Mai 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
en présence de Mme Clémence GAILLARD, Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 12 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date, la mise à disposition a été prorogée au 26 septembre 2023, au 24 octobre 2023, au 28 novembre 2023, au 19 décembre 2023, au 26 décembre 2023, au 9 janvier 2024, au 16 janvier 2024, au 23 janvier 2024 puis au 30 janvier 2024.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 10 août 2022 par la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs d'un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard le 12 juillet 2022, qui dans le cadre du litige l'opposant à M. [T] [B] a :
- infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs du 29 novembre 2019 et la décision de la commission de recours amiable du 17 juin 2020,
- dit que la pathologie dont souffre M. [T] [B] relative à un « syndrome dépressif réactionnel lié à harcèlement moral », constatée médicalement le 31 octobre 2017 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels avec toutes les conséquences de droit qui en découlent,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs aux dépens,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 10 janvier 2023 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, appelante, demande à la cour de :
- infirmer purement et simplement le jugement entrepris,
- confirmer le refus de reconnaître le caractère professionnel des lésions constatées le 31 octobre 2017, conformément à l'avis des deux CRRMP,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 31 mars 2023 aux termes desquelles M. [T] [B], intimé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de Montbéliard le 12 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
- dire que la maladie professionnelle déclarée par M. [B] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle avec toutes conséquences de droit,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs à lui payer la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées auxquelles elles s'en sont rapportées à l'audience,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er novembre 2017, M. [T] [B] a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de sa pathologie constatée médicalement le 31 octobre 2017 relative à un «'syndrome dépressif réactionnel lié à harcèlement moral'».
Par courrier du 12 février 2018, la caisse primaire a notifié à M. [T] [B] sa décision de refus de prendre en charge sa pathologie au motif qu'il s'agissait d'une maladie hors tableau entraînant une incapacité permanente partielle dont le taux était inférieur à 25 %.
Par courrier du 10 avril 2018, M. [T] [B] a saisi la commission de recours amiable, qui par décision du 2 mai notifiée le 4 mai 2018 a rejeté son recours.
Par requête du 29 juin 2018 M. [T] [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard pour contester cette décision.
Parallèlement, il a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Besançon pour contester le taux d'IPP retenu par la caisse primaire.
Par jugement du 5 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Besançon a infirmé la décision contestée et jugé qu'à la date du 31 octobre 2017, les séquelles présentées par M. [B] justifiaient l'attribution d'un taux d'IPP supérieur à 25 %.
Compte tenu de cette décision, la caisse primaire a transmis le dossier de M. [T] [B] au comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 4].
Le 28 novembre 2019, le CRRMP de [Localité 4] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [T] [B], considérant que «'l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Monsieur [B] [T] (épisodes dépressifs) déclarée comme MP hors tableau le 2 novembre 2017 sur la foi d'un certificat médical rédigé le 31 octobre 2017 et ses propres activités professionnelles exercées dans le même emploi pour le même employeur entre le 09/05/1991 et le 30/10/2017 ne peut pas être retenue'».
Le 29 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs a informé M. [T] [B] du refus de prise en charge de sa pathologie.
Le 23 janvier 2020, M. [T] [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui le 17 juin 2020 a rejeté son recours.
Par courrier du 15 juillet 2020, M. [T] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard.
Par jugement du 28 avril 2021, le tribunal judiciaire de Montbéliard a ordonné la saisine du CRRMP d'Alsace-Moselle afin qu'il se prononce sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée par le requérant et son travail.
Le 15 décembre 2021, le CRRMP de la région Grand-Est a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [T] [B], en retenant que de l'étude de l'ensemble des pièces du dossier, il ne ressortait pas d'éléments factuels constituant des facteurs de risque psychosociaux s'inscrivant dans la durée au sein de la structure mais faisait apparaître des problèmes disciplinaires ayant abouti à un licenciement et que dans ces conditions, le comité ne pouvait établir de lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée.
C'est dans ces conditions que le tribunal judiciaire de Montbéliard a rendu le 12 juillet 2022 la décision entreprise.
MOTIFS
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont dit que la pathologie dont souffre M. [T] [B] relative à un « syndrome dépressif réactionnel lié à harcèlement moral », constatée médicalement le 31 octobre 2017, doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
Il suffit de préciser que les agissements constitutifs de harcèlement moral à l'endroit de M. [B], datant de l'année 2012, reprochés à son employeur ' la société [3] ([3]) ' ont été retenus aux termes de l'arrêt définitif rendu le 24 février 2015 par la chambre sociale de la cour d'appel de Besançon (n° 13/01702), le pourvoi formé contre cet arrêt ayant été rejeté par la Cour de cassation.
La cour de céans avait alors relevé que ces agissements étaient de nature à porter atteinte à la santé du salarié, au regard notamment d'un certificat médical du 15 novembre 2012 faisant apparaître que celui-ci avait consulté plusieurs fois son médecin en raison d'un syndrome anxieux réactionnel à des problèmes de travail.
Par courrier du 15 janvier 2013 adressé à l'employeur, le médecin du travail a aussi fait état de certains troubles de santé attribués par le salarié à une situation conflictuelle persistante avec la direction.
M. [B] justifie également avoir fait l'objet d'un arrêt de travail le 17 juin 2015 pour syndrome dépressif, puis le 21 mai 2017 pour syndrome dépressif réactionnel, et encore le 11 septembre 2017 pour dépression.
Dans le cadre de l'enquête pénale diligentée à la suite du dépôt de plainte de l'intéressé pour harcèlement moral, le docteur [G], psychiatre expert qui a procédé à son examen le 13 août 2018, a relevé que les éléments factuels à l'origine de la réquisition étaient bien constitués, confirmés par les juridictions prud'homales, «'permettant d'affirmer la notion de harcèlement professionnel, corroboré par les éléments cliniques actuels'».
Désigné par le tribunal de grande instance de Besançon dans le cadre de la contestation du taux d'IPP retenu par la caisse primaire, le professeur [H] a constaté le 5 mars 2019 que «'M. [B] a présenté en effet un état anxio-dépressif réactionnel à une situation de harcèlement moral au travail et qui a été confirmé par les différentes juridictions'» et que «'cet état anxiodépressif a nécessité une prise en charge spécialisée par le docteur [Y], psychiatre, et un traitement antidépresseur, ces mesures thérapeutiques ayant été arrêtées il y a environ 1 an, le suivi étant effectué par le médecin traitant depuis cette date'».
Il ressort de ces éléments médicaux, corroborés par le témoignage de l'épouse de l'intéressé, que les effets délétères des agissements constitutifs de harcèlement moral ont perduré jusqu'à la déclaration de maladie professionnelle.
Dans ces conditions, ni l'avis du premier CRRMP qui a en particulier retenu l'absence de conditions habituelles de travail pouvant avoir un caractère délétère tout en précisant qu'il n'avait pas compétence pour se prononcer en matière de harcèlement, ni celui du second CRRMP qui a estimé qu'il n'existait pas d'éléments factuels constituant des facteurs de risques psychosociaux s'inscrivant dans la durée au sein de la structure mais seulement des problèmes disciplinaires ayant abouti à un licenciement, ne peuvent être suivis.
Enfin, l'état anxio-dépressif du salarié, causé par le harcèlement moral subi, a débuté bien avant l'engagement de la procédure de licenciement diligentée le 25 août 2017 et à supposer même que celle-ci ait eu aussi une incidence sur l'état de santé du salarié, il n'en reste pas moins que le lien direct et essentiel entre le travail habituel de la victime et sa maladie professionnelle est établi.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé et les dépens d'appel laissés à la charge de la caisse primaire, partie perdante, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente janvier deux mille vingt quatre et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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