Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13974 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHL6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2021 du Juge des contentieux de la protection d'ETAMPES - RG n° 1121000169
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau de l'ESSONNE
à
DÉFENDEUR
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier HELAIN de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Novembre 2022 :
Par jugement du 16 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Etampes a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Consumer Finance au titre du prêt souscrit par M. [B] et Mme [W] le 15 mai 2017,
- condamné M. [B] et Mme [W] à verser à la société Consumer Finance la somme de 89.334, 03 euros au titre du contrat de crédit avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2021,
- condamné M [B] et Mme [W] à payer à la société Consumer Finance la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.
M. [B] et Mme [W] ont interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 29 août 2022, M. [B] a fait assigner devant le premier président de la cour d'appel de Paris la société CA Consumer Finance aux fins d'obtenir au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu ainsi que la condamnation de la société CA Consumer Finance à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance.
Il expose notamment que :
- il existe des moyens sérieux de réformation,
- il ne s'est jamais rendu dans l'établissement bancaire pour signer le prêt et conteste la véracité de sa signature apposée sur l'offre préalable de crédit,
- cette analyse est confortée par le fait que les fonds n'ont pas été remis sur son compte courant et que les échéances n'ont pas plus été prélevées sur ce compte,
- Mme [W] a reconnu être seule signataire de l'offre de prêt et avoir imité la signature de M. [B],
- la banque a pour sa part commis une faute en ne satisfaisant pas à la vérification d'identité des signataires,
- il existe également des conséquences manifestement excessives dans la mesure où l'exécution provisoire risque de fragiliser sa situation financière,
- son véhicule a été saisi alors qu'il s'agit de son outil de travail, il risque de faire l'objet d'une procédure de surendettement.
La société CA Consumer Finance se référant à ses conclusions déposées à l'audience, demande au premier président de la cour d'appel, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile de débouter M. [B] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose notamment que :
- il n'existe ni conséquences manifestement excessives ni moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement rendu et renvoie à ses conclusions en appel.
SUR CE,
- sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Il est rappelé que les deux conditions tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et aux conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision sont cumulatives.
En l'espèce, il sera relevé que :
- M. [B] et Mme [W] n'étaient pas comparants en première instance,
- M. [B] développe au soutien de sa demande un moyen tenant à ce que sa signature aurait été contrefaite sur l'offre de crédit dont il n'est en réalité pas signataire,
- il produit pour ce faire des exemplaires de sa signature (pièce n°6), exemplaires dont il résulte qu'elle est différente de celle portée au bas de l'offre de crédit, quand bien même elle s'en approche,
- il justifie avoir déposé plainte et la procédure versée aux débats fait état d'une déclaration de Mme [W] reconnaissant être l'auteur de ladite signature.
Il ressort de l'ensemble qu'il existe bien en l'espèce un moyen sérieux de réformation du jugement rendu.
S'agissant des conséquences manifestement excessives, il est constant qu'à l'initiative de la société CA Consumer Finance et en exécution du jugement rendu, le véhicule automobile de M. [B] a fait l'objet d'une saisie, que ce dernier dispose de revenus de 3.700 euros par mois, assume la charge de ses deux enfants et justifie de charges fixes de 2.865 euros.
Il établit ainsi les conséquences manifestement excessives qui seraient entraînées par l'exécution provisoire dont le jugement rendu est assorti.
Aussi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit à sa demande en arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu.
La société Consumer Finance qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 16 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Etampes,
Rejetons les autres demandes,
Condamnons la société CA Consumer Finance aux dépens de cette instance,
Condamnons la société CA Consumer Finance à payer à M. [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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