Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00897 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XG34
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 14 MAI 2024
N° RG 23/00897 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XG34
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [W], dûment mandatée
DEFENDERESSE :
Mme [H] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre DELANNOY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur: Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Mai 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 23 mai 2023, expédié à la même date, Mme [H] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n°0042359494 établie le 12 mai 2024 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais et signifiée le 19 mai 2023 par acte d’huissier, pour obtenir paiement d'une somme de 2 941 euros – 2 796 euros de cotisations et contributions et 145 euros de majorations – au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : régularisation 2019 et 4e trimestre 2019.
Les parties ayant été convoquées à une première audience du 14 novembre 2023, après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2024.
A cette audience, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
- débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes,
- valider la contrainte pour son entier montant,
- condamner Mme [M] à lui payer cette somme ainsi que les frais de signification de la contrainte.
Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF fait valoir que le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Lille concerne les cotisations dues au titre du 3e trimestre de l’année 2019, tandis que la contrainte objet dudit recours concerne les cotisations dues au titre du 4ème trimestre de l’année 2019 et la régularisation de cotisations 2019.
L’URSSAF rappelle que si le travailleur indépendant ne déclare pas ses revenus et charges sociales, ses cotisations sont calculées sur des bases forfaitaires majorées en application de l'article R. 131-2 du code de la sécurité sociale. Elle précise que Mme [M] lui a transmis, comme déclaration de revenus, un avis d’imposition, alors que selon l'article R. 131-1 du code de la sécurité sociale, le travailleur indépendant doit transmettre annuellement une déclaration sociale (DSI), accompagnée de justificatifs en fonction de sa situation ; qu'à défaut, une taxation d’office est prévue ; que la transmission d’un avis d’imposition est insuffisante pour déterminer l’assiette du calcul à retenir ; qu'en effet, la déclaration de revenus 2042 ne reprend que les rémunérations perçues sans faire état des cotisations facultatives, les revenus de remplacement et du montant des charges sociales.
L’URSSAF souligne qu’un courrier a été adressé le 12 août 2019 à Mme [M] afin d’obtenir les pièces utiles. Ces revenus ont été confirmés par le cabinet comptable de Mme [M] et s’élèvent au titre de l’année 2018 à 4 463 euros de revenus et 2 457 euros de cotisations facultatives soit 6 920 euros et pour l'année 2019 à 2 561 euros de revenus et 2 618 euros de cotisations facultatives soit 5 179 euros de revenus. L'URSSAF affirme s'être basée sur ces déclarations pour calculer les cotisations 2018 et 2019 de Mme [M] et qu'il n'y a donc pas lieu de modifier la base de calcul.
Elle ajoute enfin que les calculs de cotisations proposés par le conseil de Mme [M] sont erronés, d'une part car ils sont basés sur des revenus autres que ceux déclarés à l'URSSAF et d'autre part car ils ne tiennent pas compte des bases minimales applicables. L'organisme détaille son propre calcul des cotisations dans ses écritures.
Mme [M] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
- annuler la contrainte litigieuse,
- débouter l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais de l'ensemble de ses demandes,
- juger qu'aucune somme ne reste due au titre des cotisations de l'année 2019,
- juger que les sommes réclamées au titre des cotisations de l'année 2019 au sein de ladite contrainte sont manifestement erronées et disproportionnées,
- condamner l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [M] fait valoir que ses revenus pour l’année 2019 s’élevaient à 2 561 euros et non à 5 179 euros, de sorte que les cotisations réclamées sont erronées et disproportionnées. Elle considère que l'avis d'impôt sur le revenu communiqué à l'URSSAF est suffisant pour déterminer l'assiette de calcul des cotisations et contributions, en ce qu'il contient le détail du revenu déclaré et du revenu fiscal de référence du travailleur indépendant.
Mme [M] précise avoir déjà réglé la somme de 1 325 euros au titre des cotisations pour l’année 2019 à la suite d’un jugement rendu le 10 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille (RG 20/00565) en sus du règlement d’une somme de 474 euros au titre des cotisations dues pour cette même année 2019.
Elle fait donc valoir qu'additionnées, les sommes réclamées par l'URSSAF dans la contrainte litigieuse et celles déjà réglées au titre des cotisations 2019 sont supérieures à ses revenus de 2019, ce qui est incohérent.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l'espèce, la contrainte émise le 12 mai 2023 a été signifiée à Mme [M] par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2023.
Mme [M] a formé une opposition motivée par lettre recommandée expédiée le 23 mai 2023, soit dans le délai de quinze jours.
En conséquence, l'opposition de Mme [M] est recevable.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE
Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
•Sur l’autorité de la chose jugée
Le moyen de défense suivant lequel Mme [M] aurait déjà réglé une partie des sommes réclamées dans la contrainte litigieuse, dans le cadre d'une précédente contrainte ayant fait l'objet d'une opposition jugée en 2021, s'analyse en une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par l'URSSAF que le jugement rendu le 10 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille (n° RG 20/00565) et notifié aux parties le 13 novembre 2021, porte sur les cotisations réclamées au titre du troisième trimestre de l’année 2019.
Or, la présente contrainte, objet dudit recours porte sur les cotisations réclamées relatives au quatrième trimestre de l’année 2019 et sur la régularisation au titre de l’année 2019.
Il n'y a donc pas d'identité d'objet entre la somme réclamée dans cette précédente instance et les sommes dont l'URSSAF poursuit le paiement par la contrainte litigieuse.
La fin-de non-recevoir de Mme [M] sera donc rejetée.
•Sur le calcul des cotisations
Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L.136-1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions applicables du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015 et à compter du 1er janvier 2015, les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié.
Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sans qu'il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d'emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de l'article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l'article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994.
L'article 154 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable du 30 mai 2014 au 30 décembre 2017, prévoit que :
I. – Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les (...) primes versées au titre des contrats d'assurance groupe, y compris ceux gérés par une institution mentionnée à l'article L.370-1 du code des assurances pour les contrats mentionnés à l'article L.143-1 dudit code, prévus à l'article L.144-1 du code des assurances par les personnes mentionnées au 1° de ce même article et des cotisations aux régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles L.644-1 et L.723-14 du code de la sécurité sociale par les organismes visés aux articles L. 644-1 et L.723-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l'organisme, à condition, lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code.
Selon l’article R131-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le travailleur indépendant doit transmettre chaque année une déclaration de revenus auprès des organismes.
Il résulte de l’article R131-2 du Code de la sécurité sociale, lorsque le travailleur indépendant n’a pas effectué de déclaration de revenus d’activité les cotisations sont calculées provisoirement et à titre forfaitaire sur la place la plus élevée parmi La moyenne des revenus déclarés au titre des deux années précédentes ou, en deuxième année d'activité, le revenu déclaré au titre de la première année d'activité ou 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Lorsque le travailleur indépendant régularise ultérieurement sa situation, les cotisations et contributions sociales sont régularisées sur cette base.
En l’espèce, il est constant que pour justifier de ses revenus 2018 et 2019, Mme [M] a transmis à l’URSSAF ses avis d'imposition. Or, le revenu d’imposition reprend uniquement les rémunérations perçues et ne mentionne pas les cotisations facultatives qui sont réintégrées aux revenus, ni les revenus de remplacement, ni montant des charges sociales.
Néanmoins, il résulte des articles L. 136-1 du code de la sécurité sociale et 154 bis du code général des impôts qu'il est indispensable de connaître le montant des cotisations facultatives pour déterminer l'assiette des cotisations et contributions du travailleur indépendant.
Or, ces éléments sont indispensables pour déterminer l’assiette de calcul à retenir.
Il ressort des pièces produites par l'URSSAF que Mme [M] a établi les DSI suivantes pour les années 2018 et 2019 :
L'URSSAF produit les DSI de Mme [M] pour les années 2018 et 2019 dont il ressort que :
- pour l'année 2018, selon la DSI envoyée le 31 mai 2019 à 16h40, Mme [M] a déclaré un bénéfice de 4 463 euros (revenus soumis à impôt sur le revenu) et 2 457 euros de cotisations facultatives acquittées (fraction non déductible de l'assiette de cotisations), soit une assiette de cotisations et contributions sociales de 6 920 euros (sauf pour les cotisations et contributions pour lesquelles ce niveau de revenu implique l'application d'une assiette minimale forfaitaire),
- pour l’année 2019, Mme [M] a déclaré un bénéfice de 2 561 euros (revenus soumis à impôt sur le revenu) et 2 618 euros de cotisations facultatives acquittées (fraction non déductible de l'assiette de cotisations), soit une assiette de cotisations et contributions sociales de 5 179 euros, conformément aux dispositions de l'article L.136-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale (sauf pour les cotisations et contributions pour lesquelles ce niveau de revenu implique l'application d'une assiette minimale forfaitaire).
Pour l'année 2018, Mme [M] produit quant à elle une DSI envoyée le 31 mai 2019 à 15h07, dont il ressort un bénéfice annuel déclaré de 2 006 euros et 2 457 euros de cotisations facultatives acquittées, soit une assiette de cotisations et contributions sociales de 4463 euros selon les dispositions précitées du code de la sécurité sociale.
En l'absence de tout élément d'explication sur cette différence de montants successivement déclarés par Mme [M] sur sa DSI de l'année 2018, il y a lieu de considérer qu'elle a modifié sa déclaration initiale et que l'URSSAF était fondée à retenir les derniers montants déclarés.
De plus, l'URSSAF justifie avoir, par courrier du 12 août 2019, sollicité le cabinet comptable de Mme [M] afin que celui-ci confirme la déclaration sociale de l'intéressée pour l'année 2018.
Par courriel en date du 1er octobre 2019, le cabinet comptable a confirmé la DSI en ces termes : « Revenu : 4 463 Cotisations obligatoires : 4 646 Cotisations facultatives : 2 457 », soit un total de 6 920 euros de revenus selon les articles L. 136-1 du code de la sécurité sociale et 154 bis du code général des impôts.
En conséquence, l’assiette de calcul des cotisations retenue par l’URSSAF pour l'année 2018 n'est pas erronée.
L’assiette des cotisations pour l’année 2019 établie par la DSI du 29 juin 2020 n’étant pas contestée, il y a lieu de valider la contrainte pour son entier montant.
Mme [M] ne démontre pas s'être libérée de son obligation de paiement de cette somme. Le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de le condamner à payer la somme de 2 941 euros à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l'espèce, l'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 12 mai 2023, dont il est justifié pour un montant de 72,38 euros seront donc mis à la charge de Mme [M].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [M], tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les voies de recours
Il est de jurisprudence constante qu'en application de l'article L. 136-5 V du code de la sécurité sociale et de l'article 14 III de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, quel que soit le montant du litige, le jugement sur opposition à contrainte portant sur le recouvrement de la CSG/RDS est toujours susceptible d’appel.
En l'espèce, il ressort de la contrainte et des conclusions de l'URSSAF que le litige porte notamment sur le recouvrement de la CSG et de la CRDS. Le jugement sera donc rendu en premier ressort, nonobstant le montant du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT Mme [H] [M] recevable en son opposition ;
REJETTE la fin de non-recevoir de Mme [H] [M] tirée de l’autorité de la chose jugée par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille par jugement du 10 novembre 2021 ;
VALIDE la contrainte pour son entier montant ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE Mme [H] [M] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 2 941 euros ;
CONDAMNE Mme [H] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte du 12 mai 2023, d’un montant de 72,38 euros ;
CONDAMNE Mme [H] [M] aux dépens ;
DÉBOUTE Mme [H] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La GREFFIERELa PRESIDENTE
Claire AMSTUTZMaryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CE à l’URSSAF
1 CCC à:
- Me Delannoy
- Mme [M]