Texte intégral
N° RG 21/02999 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I22C
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00797
Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DU HAVRE du 17 Juin 2021
APPELANTE :
Société SEFIA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Baptiste RENOULT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [G] [C]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Juin 2022 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT, Greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 22 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat signé le 08 octobre 2015, la société Sefia, désormais dénommée Hyundai Capital France, a consenti à M. [J] [I] et à Mme [G] [C] un contrat de location longue durée automobile, portant sur un véhicule de marque Hyundai et de modèle Tucson immatriculé [Immatriculation 4].
Suivant jugement du tribunal de commerce du Havre du 10 février 2017, M. [J] [I], exerçant en son nom propre une activité artisanale, a été placé en liquidation judiciaire.
La SAS Sefia a déclaré sa créance au passif de la procédure collective auprès du mandataire liquidateur et a adressé le 22 mars 2017 une mise en demeure à Mme [C], en sa qualité de co-locataire solidaire, reçue le 27 mars 2017, l'informant qu'en raison de la mise en liquidation judiciaire de M. [I], le contrat était de plein droit résilié et que le véhicule devait être restitué.
Le véhicule a été restitué.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 septembre 2017, la SAS Sefia a adressé à Mme [C] une mise en demeure de payer l'indemnité de résiliation anticipée à hauteur de 11 816,48 euros.
A défaut de paiement, la SAS Sefia a fait assigner Mme [G] [C] devant le tribunal de grande instance du Havre par acte d'huissier en date du 28 mars 2018, afin d'obtenir notamment sa condamnation à lui verser l'indemnité de résiliation susvisée.
Suivant jugement en date du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire du Havre a :
- condamné Mme [G] [C] à verser à la SAS Sefia la somme de 900 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat de location longue durée signé le 08 octobre 2015, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- dit n'y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné Mme [G] [C] aux dépens de la procédure.
Par déclaration électronique en date du 20 juillet 2021, la société Sefia a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.
EXPOSE DES DEMANDES DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 12 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la société Hyundai Capital France anciennement dénommée Sefia demande à la cour d'appel, au visa des anciens articles 1134 et 1147 du code civil, de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [G] [C] à verser à la SAS Sefia la somme de 900 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat de location longue durée signé le 08 octobre 2015, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, dit n'y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la SAS Sefia de ses autres demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire de la décision, débouté Mme [G] [C] de ses autres demandes et condamné Mme [G] [C] aux dépens de la procédure ,
Statuant à nouveau,
- la déclarer recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter Mme [G] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [G] [C] à lui payer la somme de 11 816,48 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,90 % l'an courus et à courir à compter du 22/03/2017 et jusqu'au jour du plus complet paiement,
- condamner en outre Mme [G] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, outre 3.000 euros sur le même fondement au titre de la procédure civile,
- condamner Mme [G] [C] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Marc Absire, avocat au barreau de Rouen, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 22 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, Mme [G] [C] demande à la cour d'appel, au visa des anciens articles 1134 et 1147 du code civil, de :
- la recevoir en son appel incident,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que l'article 11 du contrat de location devait s'appliquer,
- débouter la société Hyundai Capital France anciennement dénommée Sefia de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter la société Hyundai Capital France anciennement dénommée Sefia de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
- condamner la société Hyundai Capital France anciennement dénommée Sefia à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Hyundai Capital France anciennement dénommée Sefia aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Lepillier Boisseau, sur son affirmation légale d'en avoir fait l'avance.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient d'indiquer que les dispositions du code civil auxquelles le présent arrêt est susceptible de se référer sont celles antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016, celle-ci n'étant applicable qu'aux seuls contrats conclus à compter du 1er octobre 2016.
Sur la demande de paiement de l'indemnité de résiliation anticipée
Aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l'article 11 du contrat de location longue durée automobile:
La location sera résiliée de plein droit, sans délai ni mise en demeure préalable, en cas de [...] cessation d'activité.
Dans tous les cas de résiliation de la location, quelle qu'en soit la cause, le locataire devra :
a) restituer immédiatement le véhicule dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessous et aviser le bailleur de la restitution dans les 48 heures ;
b) verser sans délai au bailleur, outre les sommes dues au jour de la résiliation:
* l'ajustement visé à l'article 9 ci-dessus,
* à titre de sanction de l'inexécution des obligations contractuelles, une indemnité égale à 40 % des loyers postérieurs à la résiliation.
Cette indemnité de résiliation calculée hors-taxes sera majorée ou non de la TVA en vigueur dans le respect des règles applicables.
Jusqu'à la date du règlement effectif, les indemnités dues en application des articles 9, 10 et 11 produiront de plein droit des intérêts de retard calculés au taux légal majoré de 5 points. Tout mois commencé est dû en entier pour le calcul des intérêts.
L'article 9 définit la formule d'ajustement, selon le calcul et les définitions suivantes :
LT x 0,38 x DA
DC- 4
LT : somme totale des loyers hors-taxes pour la durée contractuelle
DA : durée en mois à échoir de la date de restitution à la date d'échéance contractuelle
DC : durée contractuelle en mois.
L'appelante sollicite la confirmation du jugement ayant retenu l'application des dispositions des articles 9 et 11 du contrat de location à Mme [C] en sa qualité de co-locataire solidaire, mais critique la décision en ce qu'elle a considéré que l'indemnité de résiliation contractuelle constituée d'une indemnité d'ajustement et d'une indemnité de 40% des loyers postérieurs à la résiliation s'analysait en une clause pénale présentant un caractère manifestement excessif, nécessitant sa réduction à hauteur de 900 euros.
La société fait valoir que le montant total de l'indemnité de résiliation est clairement justifié dans son principe comme dans son quantum; que contrairement à ce qui a été jugé, cette indemnité n'a pas la nature d'une pénalité mais intervient pour compenser les pertes subies par le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur.
Elle ajoute que le tribunal n'a pas tiré toutes les conséquences de son analyse, qui aurait dû le conduire au moins à limiter la réduction à la seule partie de l'indemnité constituant selon lui une clause pénale dès lors que la sanction de l'inexécution des obligations contractuelles ne visait que cette partie.
Elle soutient en outre avoir subi un préjudice pécunier, même si le véhicule a été restitué, dès lors que la restitution anticipée de celui-ci la prive d'une partie importante des intérêts versés, ceux-ci constituant sa source de revenus et que le véhicule restitué a nécessairement perdu de sa valeur, non compensée par les loyers versés antérieurement.
Mme [C] conteste l'application des articles 9 et 11 du contrat de location, dont elle est cosignataire, alors que par de justes motifs que la cour adopte, celui-ci a considéré que le placement de liquidation judiciaire de M. [I] entrait dans le champ de l'article 11 prévoyant la cessation d'activité comme cas de résiliation de plein droit du contrat emportant, outre la restitution du véhicule, paiement d'un ajustement dont le mode de calcul était prévu à l'article 9 du même contrat, ainsi qu'une indemnité égale à 40 % des loyers postérieurs à la résiliation.
Dans ces conditions, Mme [C], co-locataire engagée solidairement ne peut valablement se prévaloir d'une absence d'inexécution de ses obligations contractuelles pour refuser le paiement des sommes prévues à l'article 11 du contrat, la restitution du véhicule et le paiement des loyers à échéance étant des motifs inopérants.
Le premier juge a en outre exactement retenu que la situation ne correspondait pas à une résiliation anticipée à la demande du locataire et que les dispositions de l'article 9 n'avaient vocation à s'appliquer en l'espèce que pour calculer l'ajustement prévu à l'article 11.
Aux termes de l'article 1152 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Constitue une clause pénale au sens de l'article 1152 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée.
L'article 11 du contrat dispose que dans tous les cas de résiliation de la location, quelle qu'en soit la cause, le locataire devra verser sans délai au bailleur, outre les sommes dues au jour de la résiliation:
* l'ajustement visé à l'article 9 ci-dessus,
* à titre de sanction de l'inexécution des obligations contractuelles, une indemnité égale à 40 % des loyers postérieurs à la résiliation.
Il est donc bien spécifié que l'indemnité de 40% est prévue à titre de sanction de l'inexécution des obligations contractuelles.
Cette indemnité avait donc bien pour objet de faire assurer par une des parties l'exécution de son obligation et le premier juge l'a donc justement qualifiée de clause pénale.
En outre, par de justes motifs que la cour adopte, le premier juge a considéré que cette pénalité était manifestement excessive et l'a réduite.
La cour évaluera le montant dû à la somme de 500 euros au titre de la pénalité appliquée.
En revanche, comme le soutient valablement l'appelante, l'autre somme due au jour de la résiliation concerne l'ajustement du coût de location à la restitution du véhicule et ne correspond pas à une pénalité mais à un règlement de frais lié à la fin du contrat.
C'est donc de façon erronée que le premier juge a qualifié cette somme due de clause pénale, les dispositions de l'article 1152 du code civil étant dès lors inapplicables à l'ajustement.
Mme [C] devra donc s'en acquitter totalement à hauteur de 4 840,18 euros, outre 20% de TVA, soit 5 808,21 euros.
Par infirmation de la décision entreprise, Mme [G] [C] sera donc condamnée à verser à la société Hyundai Capital France anciennement dénommée Sefia la somme de 6 308,21 euros au titre des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat de location de longue durée automobile, outre les intérêts de retard dus de plein droit et calculés au taux légal majoré de 5 points, à compter du 22 mars 2017 jusqu'à la date du règlement effectif des sommes dues, conformément aux dispositions de l'article 11 du contrat.
Sur les demandes accessoires
Mme [G] [C] succombant à titre principal sera condamnée aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Marc Absire, avocat au barreau de Rouen, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sa situation économique commande en revanche qu'il ne soit pas fait droit à la demande de frais irrépétibles formulée par l'appelante. Elle sera en outre déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné Mme [G] [C] à verser à la SAS Sefia la somme de 900 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat de location longue durée signé le 08 octobre 2015, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Condamne Mme [G] [C] à verser à la société Hyundai Capital France anciennement dénommée Sefia la somme de 6 308,21 euros, outre les intérêts de retard dus au taux légal majoré de 5 points, à compter du 22 mars 2017 jusqu'à la date du règlement effectif des sommes dues ;
Condamne Mme [G] [C] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Marc Absire, avocat au barreau de Rouen, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes de frais irrépétibles d'appel.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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