Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00441
N°Portalis DBWA-V-B7G-CLDX
M. [D] [T]
C/
M. [L] [U]
Mme [N] [V] épouse [U]
Mme [G] [H]
Société LLOYD'S OF LONDON
Société AMTRUST EUROPE LIMITED
LA SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 MARS 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 13 Septembre 2022, enregistré sous le n° 21/00993 ;
APPELANT :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représenté par Me Charles-Edouard FENOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [L] [U]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Madame [N] [V] épouse [U]
[Adresse 16],
[Adresse 16]
[Localité 10]
Madame [G] [H]
[Adresse 14],
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tous, représentés (ées) par Me Amandine AUTEVILLE de la SELAS A-LEXIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Fançois-Xavier LAGARDE, avocat plaidant, au barreau de LILLE
LA COMPAGNIE LLOYD'S OF LONDON, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
siège social, sis [Adresse 1] [Localité 13] UNITED KINDOM,
Sis [Adresse 8]
[Localité 6]
LA COMPAGNIE AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, venant aux droits et obligations de la Société AMTRUST EUROPE LIMITED, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 12] - IRELAND
LA SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, prise en son Établissement en France, agissant en la personne de son Mandataire Général pour les opérations en France : Monsieur [B] [C], domicilié en cette qualité audit établissement,
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tous représentées par Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Sarah XERRI HANOTE, avocat plaidant, au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 Mars 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [U] sont propriétaires d'une parcelle de terrain cadastrée n°[Cadastre 2] sur laquelle est construite une maison individuelle de type 5 à usage d'habitation, édifiée sur deux niveaux située [Adresse 16] ' [Localité 10].
Madame [H] est propriétaire de la parcelle voisine en amont cadastrée n°[Cadastre 3].
Un mur de soutènement béton mitoyen de 21 x2,50 mètres sépare les deux propriétés.
Les époux [U] et Madame [H] ont sollicité au mois de mai 2018 la SAS VMBTP pour la démolition et l'évacuation du mur qui menaçait de s'effondrer et la réalisation d'un mur en Atalus de 21 x 2.50 ainsi que la pose d'une dalle supplémentaire à celle existante afin de renforcer les fondations.
Le 12 septembre 2018, le mur édifié par la SAS VMBTP et achevé le 9 septembre 2018, s'est effondré. Des travaux de reprise ont été réalisés par cette dernière.
Dans la nuit du 16 au 17 octobre 2018, l'ouvrage s'est de nouveau effondré.
Par acte d'huissier en date du 20 novembre 2018, les époux [U] et Madame [H] ont saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de Fort-de-France afin qu'une expertise soit ordonnée.
Le 24 novembre 2018, Monsieur [D] [T] a entrepris une procédure de liquidation amiable de la SAS VMBTP et en a été désigné liquidateur.
Par ordonnance rendue le 15 mars 2019, Monsieur [I] a été désigné pour réaliser une expertise. Il a clos son rapport le 14 septembre 2020.
Par actes d'huissier de justice en date des 22 avril 2021 et 12 mai 2021, les époux [U] et Madame [H] ont assigné les sociétés LLOYD'S OF LONDON et AMTRUST EUROPE LIMITED, présentées comme les assureurs de la SAS VMBTP, ainsi que Monsieur [D] [T] « es qualité de liquidateur amiable de la société VMBTP », à comparaître devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Par jugement rendu le 13 septembre 2022 signifié le 17 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
- MET HORS DE CAUSE la société Lloyd's Of London ;
- DÉBOUTE Mme [N] [V] épouse [U], M. [L] [U] et Mme [G] [H] de leur demande indemnitaire formulée à l'encontre des sociétés Amtrust International Underwriters Dac et Lloyd's Insurance Company Sa ;
- CONDAMNE M. [D] [T] à payer à Mme [N] [V] épouse [U], M. [L] [U] et Mme [G] [H] la somme de 59.845,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
- DÉBOUTE Mme [N] [V] épouse [U], M. [L] [U] et Mme [G] [H] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
- CONDAMNE M. [D] [T] au paiement des dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire réalisée, et avec distraction au profit de Maître Alban-Kévin Auteville, conseil des sociétés Amtrust International Underwriters Dac et Lloyd's Insurance Company Sa;
- CONDAMNE M. [D] [T] à payer à Mme [N] [V] épouse [U], M. [L] [U] et Mme [G] [H] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles;
- DÉBOUTE les sociétés Amtrust International Underwriters Dac et Lloyd's Insurance Company Sa de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
- DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement qui est de droit.
Suivant déclaration remise au greffe en date du 14 novembre 2022, M. [D] [T] a interjeté appel du jugement susvisé en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 59.845,00 euros, à payer les dépens de l'instance ainsi que la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses conclusions de motivation d'appel en date du 14 février 2023, Monsieur [D] [T] demande à la cour d'appel de :
'- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judicaire de Fort-de-France en date du 13 septembre 2022 en ce qu'il :
- MET HORS DE CAUSE la Société LLOYD'S OF LONDON;
- CONDAMNE M. [D] [T] à payer à Madame [N] [V] épouse [U], M. [L] [U] et Mme [G] [H] la somme de 59.845 €uros à titre de dommages et intérêts ;
- CONDAMNE M. [D] [T] au paiement de dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire réalisée, et avec distraction au bénéfice de Maître Alban-Kévin AUTEVILLE, conseil des sociétés LLOYD'S OF LONDON, LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA et AMTRUST INTENATIONAL UNDEWRITERS DAC;
- CONDAMNE M. [D] [T] à payer à Mme [N] [V] épouse [U], M. [L] [U] et Mme [G] [H] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- JUGER qu'aucune réception des travaux n'est intervenue entre les parties ;
- JUGER l'impossibilité pour les époux [U] et Madame [H] de se prévaloir de la garantie décennale ;
- CONSTATER la faute commise par les époux [U] et Madame [H] caractérisée par la rétention d'informations ;
En conséquence,
- DEBOUTER les époux [U] et Madame [H] de leur demande de voir condamner Monsieur [T] sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;
A titre subsidiaire :
- ORDONNER la compensation des dettes réciproques des parties ;
En tout état de cause :
- DEBOUTER les époux [U] et Madame [H] en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER les époux [U] et Madame [H] à payer à Monsieur [T] la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- CONDAMNER les époux [U] et Madame [H] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire réalisée.'
Monsieur [D] [T] expose qu'aucune réception des travaux n'est intervenue entre les propriétaires riverains et la SAS VMBTP dans la mesure où aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été signé par les parties. Il fait valoir également que la réception tacite des travaux ne peut s'appliquer et partant la garantie décennale, dès lors que les propriétaires riverains ne se sont pas acquittés du solde de la facture, soit la somme de 3.969,14 euros. Monsieur [D] [T] ajoute que les propriétaires riverains ont volontairement omis de communiquer à la SAS VMBTP des informations primordiales, à savoir l'absence de drainage du terrain de Madame [H], ne lui permettant pas d'édifier un ouvrage qui correspond à la réalité du terrain. Enfin, il précise que l'absence de drainage du terrain de Madame [H] a entraîné une accumulation d'eau, jouant ainsi un rôle majeur dans l'effondrement du mur de soutènement.
Dans des conclusions responsives en date du 09 mai 2023, Monsieur [L] [U], Madame [N] [V] épouse [U] et Madame [G] [H] demandent à la cour d'appel de :
'INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Madame [N] [V] épouse [U], Monsieur [L] [U] et Madame [G] [H] de leurs demandes à l'encontre des Compagnies AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et LLOYD'S INSURANCE COMPANY ;
Statuant de nouveau,
A titre principal :
- CONDAMNER in solidum les Compagnies AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et LLOYD'S INSURANCE COMPANY à verser à Madame [N] [V] épouse [U], Monsieur [L] [U] et Madame [G] [H] la somme de 66.880 €uros au titre titre d'indemnisation consécutives aux désordres affectant le mur de soutènement édifié par la société VMBTP ;
Subsidiairement :
- CONDAMNER Monsieur [D] [T] à verser aux époux [U] et à Madame [H] la somme de 66.880 €uros à titre d'indemnisation consécutives aux désordres affectant le mur de soutènement édifié par la société VMBTP ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER in solidum les Compagnies AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et LLOYD'S INSURANCE COMPANY et Monsieur [D] [T] aux entiers frais et dépens de première instance, de la présente instance et de l'instance de référé en ce compris le coût du rapport d'expertise judiciaire pour la somme totale de 6.507 €uros ;
- CONDAMNER in solidum les Compagnies AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et LLOYD'S INSURANCE COMPANY et Monsieur [D] [T] à verser aux époux [U] et à Madame [H] la somme de 4.000 €uros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles engagés au cours de l'instance de référé, de l'expertise judiciaire et de la première instance ;
- CONDAMNER in solidum les Compagnies AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et LLOYD'S INSURANCE COMPANY et Monsieur [D] [T] à verser aux époux [U] et à Madame [H] la somme de 3.000 €uros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.'
Monsieur [L] [U], Madame [N] [V] épouse [U] et Madame [G] [H] exposent que le mur de soutènement édifié par la société VMBTP présente à l'évidence des désordres relevant de la garantie décennale des constructeurs. Ils font valoir que la construction litigieuse est garantie, la société VMBTP étant assurée auprès des compagnies LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA et AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et les activités de maçonnerie, telles l'édification du mur litigieux qui ne saurait constituer une activité à part entière, étant incluses dans le périmètre de la police d'assurance. Monsieur [L] [U], Madame [N] [V] épouse [U] et Madame [G] [H] indiquent également que le critère déterminant est l'objet du contrat, en l'espèce les travaux de maçonnerie, et non ses modalités d'exécution, à savoir la réalisation d'un mur de soutènement. Ils ajoutent qu'un mur de soutènement étant considéré comme un ouvrage à part entière entre dans le champ d'application de la garantie décennale des constructeurs. Ils précisent que l'exclusion de garantie dont se prévalent les compagnies d'assurance ne s'applique qu'aux murs de soutènement qui seraient autonomes, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence au regard des conclusions expertales.
Par ailleurs, Monsieur [L] [U], Madame [N] [V] épouse [U] et Madame [G] [H] exposent que la clause relative à l'exclusion de garantie dont les assureurs sollicitent l'application n'est pas rédigée en termes très apparents conformément aux dispositions de l'article L. 112-4 du code des assurances et se trouve donc inopposable. Ils font valoir également que les travaux réalisés par la société VMBTP ont fait l'objet d'une réception tacite, le mur étant achevé le 1er octobre 2018 et s'étant effondré dans la nuit du 16 au 17 octobre 2018, de sorte que les maîtres d'ouvrage, qui avaient réglé la quasi-totalité du marché, en ont pris possession sans émettre la moindre réserve. Ils précisent qu'ils ont manifesté à la date d'achèvement de l'ouvrage leur acceptation, notamment en s'acquittant du solde des travaux, ce qui est confirmé par l'expert judiciaire. A titre subsidiaire, Monsieur [L] [U], Madame [N] [V] épouse [U] et Madame [G] [H] demandent à ce que la réception judiciaire de l'ouvrage litigieux soit prononcée au 1er octobre 2018 en application de l'article 1792-6 du code civil. Ils soutiennent également que, si la cour considère que le mur de soutènement en cause n'est pas couvert par la police d'assurance souscrite par la société VMBTP, il y a lieu de retenir que, n'ayant pas souscrit d'assurance décennale, le gérant de ladite société a commis une faute séparable de ses fonctions qui engage sa responsabilité civile personnelle vis-à-vis des tiers.
Par ordonnance rendue le 06 juillet 2023, le magistrat chargé de la mise en état près la cour d'appel de Fort-de-France a statué comme suit :
'- SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la demande de mise hors de cause formulée par les sociétés Lloyd's Of London, Lloyd's Insurance Company Sa et Amtrust International Underwriters Dac ;
- SE DÉCLARE incompétent pour connaître de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
- DÉBOUTE Mme [N] [V] épouse [U], M. [L] [U] et Mme [G] [H] ainsi que les sociétés Lloyd's Of London, Lloyd's Insurance Company Sa et Amtrust International Underwriters Dac de leur demande de radiation de l'affaire du rôle ;
- RENVOIE l'affaire pour clôture à l'audience du 07 décembre 2023 et fixation à l'audience du 12 janvier 2024 à 9H00 en collégiale rapporteur ;
- Invite le conseil de l'appelant à conclure s'il le souhaite pour le 15 septembre 2023 ;
- Invite les conseils des intimés à conclure s'ils le souhaitent pour le 16 novembre 2023 ;
- Dit que la clôture interviendra le 7 décembre 2023 pour fixation de l'affaire à la collégiale rapporteur du 12 janvier 2024 à 9H00.'
Dans des conclusions d'intimé n° 2 en date du 15 novembre 2023, la société LLOYD'S OF LONDON, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC (Ci-après la Compagnie AMTRUST) Venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA (Ci-après « la Compagnie LIC »), Venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES demandent à la cour d'appel de :
'REFORMER partiellement le Jugement du 13 septembre 2022 (RG 21/00993) rendu par le Tribunal judiciaire de FORT-DE-FRANCE IN LIMINE LITIS ;
Sur la mise hors de cause de la société LLOYD'S OF LONDON :
CONFIRMER le débouter des Consorts [U] [H], Monsieur [D] [T] et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société LLOYD'S OF LONDON ;
A TITRE PRINCIPAL,
Sur les activités non garanties par la police d'assurance :
CONFIRMER le débouter des Consorts [U] [H], Monsieur [D] [T] et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la Compagnie LIC et de la Compagnie AMTRUST au titre des travaux de de constructions du mur de soutènement autonome réalisés par la SAS VMBTP non garantis par la police BATI SOLUTION ;
Sur l'absence de mobilisation de la garantie responsabilité civile décennale :
INFIRMER le Jugement du 13 septembre 2022 (RG 21/00993) en ce qu'il a retenu l'existence d'une réception tacite des travaux par les Consorts [U] [H] ;
Et statuant à nouveau :
DEBOUTER les Consorts [U] [H], Monsieur [D] [T] et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la Compagnie LIC et de la Compagnie AMTRUST au titre de la garantie responsabilité civile décennale de la police BATI SOLUTION ;
Sur l'absence de mobilisation de la garantie responsabilité civile avant et/ou après réception :
CONFIRMER le débouter des Consorts [U] [H], Monsieur [D] [T] et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la Compagnie LIC et de la Compagnie AMTRUST au titre de la garantie responsabilité civile générale avent et/ou après réception de la police BATI SOLUTION ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Sur la demande de condamnation solidaire ou in solidum :
DEBOUTER Consorts [U] [H], Monsieur [D] [T] et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions tendant à voir la Compagnie LIC et de la Compagnie AMTRUST condamnées in solidum ou solidairement avec les autres défendeurs ;
Sur le quantum des prétendus préjudices :
DEBOUTER les Consorts [U] [H], Monsieur [D] [T] et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions tendant à voir la Compagnie LIC et la Compagnie AMTRUST prendre en charge à hauteur de 19.700,00 euros les dommages immatériels correspondant au prix de la prestation ;
Sur les limites et plafonds de garantie :
DEDUIRE la franchise de 1.000,00 euros stipulée par la police BATI SOLUTION des éventuelles condamnations qui pourraient être mises à la charge de la Compagnie LIC et de la
Compagnie AMTRUST ;
LIMITER les éventuelles condamnations qui pourraient être mises à la charge de la Compagnie LIC et Compagnie AMTRUST aux plafonds et limites de garanties stipulées par la police BATI SOLUTION ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DÉBOUTER toutes les demandes, fins et conclusions tendant à voir à la Compagnie LIC et la Compagnie AMTRUST condamnées aux frais et dépens des articles 699 et 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les Consorts [U] [H], Monsieur [D] [T] et toute autre partie succombant à verser à la Compagnie LIC et à la Compagnie AMTRUST la somme de 3.000,00 euros au titre des frais de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les Consorts [U] [H], Monsieur [D] [T] et toute autre partie succombant au paiement des dépens dont distraction au profit de Maître Alban Kévin AUTEVILLE en application de l'article 699 du Code de procédure civile.'
La société LLOYD'S OF LONDON, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC (ci-après la Comapgnie AMTRUST) et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA (ci-après la Compagnie LIC) rappellent que, si le contrat d'assurance de responsabilité civile décennale obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l'annexe 1 à l'article A 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur. Elles exposent qu'elles ne se prévalent pas d'une clause d'exclusion de garantie mais d'une clause encadrant le périmètre des activités garanties. Elles font valoir que les travaux de construction d'un mur de soutènement autonome réalisés par la SAS VMBTP n'entrent pas dans le périmètre des activités souscrites en garanties au titre de la police BATI SOLUTION, le mur litigieux étant indépendant structurellement et techniquement de tout autre ouvrage. La société LLOYD'S OF LONDON, la Compagnie AMTRUST et la Compagnie LIC indiquent également que, en l'absence d'une réception expresse ou tacite des travaux dont la preuve n'est pas rapportée, la garantie responsabilité civile décennale de la police BATI SOLUTION n'est pas mobilisable. Elles soutiennent enfin que la garantie Responsabilité civile générale avant et/ou après réception des travaux incluse dans le contrat DECEM SECOND § GROS OEUVRE ne couvre pas la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur vis-à-vis des maîtres de l'ouvrage résultant d'inexécutions ou de la mauvaise exécution des prestations promises, de sorte que les consorts [U] et [H] ne peuvent rechercher la responsabilité de l'assurée, la SAS VMBTP, pour les préjudices résultant des désordres affectant le mur litigieux. Elles ajoutent que sont exclus de la garantie en cause les dommages affectant les travaux de l'assuré.
A titre subsidiaire, la société LLOYD'S OF LONDON, la Compagnie AMTRUST et la Compagnie LIC exposent que les compagnies d'assurance ne peuvent être condamnées à indemniser deux fois le même préjudice, à savoir une indemnisation au titre de la reconstruction du mur demandée à la SAS VMBTP et le remboursement du coût de la construction initiale du mur réclamé aux assureurs. Elles font valoir également que les consorts [U] et [H] demandent à la fois le remboursement du coût des travaux à l'assuré et le financement du coût des travaux de reconstruction du mur litigieux aux assureurs, alors que l'assurance de responsabilité civile décennale a vocation à prendre en charge uniquement les dommages de nature décennale affectant les travaux et survenus après réception et non le coût de la prestation réalisée par l'assurée, en l'occurrence la SAS VMBTP. Les intimées ajoutent que la Compagnie LIC peut se prévaloir des plafonds de garantie fixés par la police d'assurance et notamment du plafond par sinistre au titre de la garantie des dommages immatériels.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 07 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 12 janvier 2024. La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la société LLOYD'S OF LONDON.
Monsieur [D] [T] a critiqué le jugement rendu le 13 septembre 2022 en ce qu'il a mis hors de cause la société LLOYD'S OF LONDON mais n'a pas motivé dans ses dernières conclusions sa demande d'infirmation de ce chef de jugement.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur la réception des travaux.
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, elle intervient à la demande de la partie la plus diligente et est en tout état de cause prononcée contradictoirement.
La réception des travaux vaut acceptation des travaux par le maître d'ouvrage, qu'elle comporte ou non des réserves, elle constitue le point de départ de la garantie décennale.
Il est de jurisprudence constante que la prise de possession de l'ouvrage et le paiement d'une partie substantielle du coût des travaux caractérisent la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir en son entier (arrêt Cour de cassation, 3e Civ., 15 juin 2022, pourvoi n° 21-15.023).
Il n'est pas contesté que le mur édifié par la société VMBTP a été achevé le 1er octobre 2018 et s'est effondré dans la nuit du 16 au 17 octobre 2018.
Force est de constater que les époux [U] et Madame [H] ont pris possession de l'ouvrage, dès l'achèvement du mur, sans émettre la moindre réserve, et avaient réglé au 03 octobre 2018 une partie substantielle du coût des travaux à hauteur de 2.661,55 euros, alors que l'entreprise avait émis une facture d'un montant de 2.712,50 euros.
La cour en déduit que les maîtres d'ouvrage ont exprimé leur volonté de recevoir l'ouvrage en son entier deux jours après la date d'achèvement du mur litigieux.
En conséquence, la réception tacite des travaux sera fixée au 03 octobre 2018 et constitue le point de départ de la garantie décennale.
Sur la mise en oeuvre de la garantie décennale.
Selon les dispositions de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Aucune des parties n'a contesté les conclusions du rapport d'expertise judiciaire selon lesquelles les désordres affectant le mur de soutènement litigieux ont manifestement compromis la solidité de l'ouvrage, qui s'est écroulé sur plus du tiers de sa longueur en partie centrale, et l'ont rendu impropre à sa destination.
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA exposent qu'elles ne se prévalent pas d'une clause d'exclusion de garantie mais d'une clause encadrant le périmètre des activités garanties. Elles font valoir que les travaux de construction d'un mur de soutènement autonome réalisés par la SAS VMBTP n'entrent pas dans le périmètre des activités souscrites en garanties au titre de la police BATI SOLUTION, le mur litigieux étant indépendant structurellement et techniquement de tout autre ouvrage.
Les intimées produisent une pièce n° 9 intitulée 'ATTESTATION D'ASSURANCE BATI Solution Assurance de Responsabilité civile et Responsabilité civile décennale obligatoire' dans laquelle il est mentionné que les activités garanties sont le terrassement, les enduits et ravalements de façades en maçonnerie, la maçonnerie et le béton armé.
Elles versent également aux débats une pièce n° 8 intitulée 'CONDITIONS PARTICULIERES CONTRAT BATI SOLUTION' comprenant un paragraphe intitulé 'ACTIVITES GARANTIES dans lequel il est indiqué notamment :
Cette activité comprend les travaux de :
Fondations autres que pieux, micro-pieux, parois moulés, palplanches, tirants d'ancrage, parois ou murs de soutènement autonomes et toutes autres techniques équivalentes.'
Dans une réponse à un dire d'une des parties, l'expert judiciaire a expliqué que le mur litigieux doit être considéré comme un mur de soutènement mais qui n'est pas autonome au sens de 'indépendant et isolé des constructions voisines'. Monsieur [I] a indiqué que, si ses dispositifs constructifs sont indépendants, en revanche le rôle du mur de soutènement est lié au fonctionnement de la villa aval des époux [U] pour en garantir sa tenue et son accès. Il a précisé que l'éboulement, bien que partiel, a reporté les sols amont et matériaux du mur effondré sur le mur de la villa, notamment au droit de la porte d'accès principal, engendrant des poussées parasites et des dégradations sur la villa de Monsieur et Madame [U]. L'expert judiciaire a conclu que le mur peut être caractérisé d'autonome en constitution et de lié en fonctionnement.
Dès lors, il y a lieu de retenir que la construction du mur litigieux peut être qualifiée d'autonome, de par ses modalités d'exécution.
Selon l'article L. 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance.
Il résulte de l'article L. 243-8 du code des assurances que tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article A. 243-1 du code des assurances.
La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt de principe du 17 juin 1992, a retenu que doit être réputée non écrite toute clause apparente d'exclusion de garantie pour les activités exercées par l'assuré qui fait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction , en excluant de la garantie certains travaux en fonction de l'activité de l'assuré.
Il est de jurisprudence constante que la clause, qui a pour conséquence d'exclure de la garantie certains travaux de gros oeuvre réalisés par une entreprise dans l'exercice de son activité de travaux du bâtiment, fait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et doit, par suite, être réputée non écrite (arrêt Cour de cassation, 3e Civ., 5 novembre 2020, pourvoi n° 18-18.341).
Force est de constater que, au titre des activités garanties, la clause libellée selon les termes suivants 'Cette activité comprend les travaux de: Fondations autres que... murs de soutènement autonomes' et insérée dans le contrat d'assurance litigieux a conduit l'assureur à opérer une distinction entre l'édification de murs de soutènement et la construction de murs de soutènement autonomes, alors que ces travaux de maçonnerie et de béton armé relèvent d'une activité ayant le même objet mais dont les modalités d'exécution diffèrent.
Or, il est constant qu'un assureur ne peut refuser à un constructeur la garantie résultant d'un contrat d'assurance obligatoire, en se fondant sur les modalités d'exécution de l'activité déclarée et non sur son objet (arrêt Cour de cassation, 3e Civ., 10 septembre 2008, pourvoi n° 07-14.884).
Il y a lieu également de rappeler que l'édification d'un mur de soutènement, qu'elle soit intégrée ou non dans la construction d'un immeuble, relève des techniques des travaux de bâtiment et doit obligatoirement être couverte par l'Assurance Obligatoire souscrite par application de l'article L. 241-1 du code des assurances (arrêt Cour de cassation, 1ère Civ., 15 décembre 1993, pourvoi n° 91-10.437).
La cour en déduit que la clause libellée selon les termes suivants 'Cette activité comprend les travaux de: Fondations autres que pieux, micro-pieux, parois moulés, palplanches, tirants d'ancrage, parois ou murs de soutènement autonomes' et insérée dans le contrat d'assurance litigieux constitue en réalité une clause apparente d'exclusion de garantie.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer que, au titre de la garantie décennale, les travaux de construction du mur de soutènement réalisés par la société VMBTP sont garantis par la police d'assurance BATI SOLUTION souscrite par la société VMBTP auprès de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA et de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Force est de constater que, en raison de la nature décennale des désordres affectant le mur de soutènement litigieux et qui n'est contestée par aucune des parties, la garantie de l'assureur dommages-ouvrage a vocation à s'appliquer et est due en application de l'article L. 242-1 du code des assurances.
La cour en déduit que, en application de l'article L. 124-3 du code des assurances, les époux [U] et Madame [H] disposent d'un droit d'action directe à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY et de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, assureurs de la société VMBTP.
Sur l'indemnisation.
La cour rappelle qu'aucun plafond ni franchise n'est opposable au tiers lésé en matière d'assurance obligatoire.
La cour relève que, en cause d'appel, les maîtres d'ouvrage ne réclament pas le remboursement de la somme de 19.700 euros qui correspond au coût de construction initiale du mur par la société VMBTP.
Dans son rapport d'expertise déposé le 14 septembre 2020, Monsieur [Z] [I] a décrit les travaux propres à remédier aux désordres constatés, de la manière suivante :
- 59.000 euros au titre du coût des travaux de réparation du mur,
- 720 euros au titre de la reprise du mur en enduit et peinture,
- 3.800 euros au titre des frais divers engagés,
- 800 euros TTC au titre des travaux conservatoires SOTETRA,
- 400 euros au titre de sujétions d'entretien d'accès dégradé par l'écroulement partiel du mur,
- 2.160 euros au titre des sujétions de passage et de risque,
TOTAL GLOBAL: 66.880 euros.
Force est de constater que l'estimation chiffrée de l'expert judiciaire, qui repose sur des éléments pertinents, n'a pas été contestée sérieusement par les parties.
Dans ces conditions, le coût des travaux de reprise sera évalué à la somme de 66.880 euros.
En conséquence, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA et la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC seront condamnées in solidum à payer à Madame [N] [V] épouse [U], Monsieur [L] [U] et Madame [G] [H] la somme de 66.880 euros au titre de l'indemnisation consécutive à la reprise des désordres affectant le mur de soutènement édifié par la société VMBTP. Le jugement de première instance era infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires.
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens et les frais irrépétibles seront infirmées.
Il sera alloué à Madame [N] [V] épouse [U], Monsieur [L] [U] et Madame [G] [H] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, soit la somme totale de 7.000 euros.
Succombant, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et Monsieur [D] [T] seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 13 septembre 2022 dans toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société LLOYD'S OF LONDON ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE que, au titre de la garantie décennale, les travaux de construction du mur de soutènement réalisés par la société VMBTP sont garantis par la police d'assurance BATI SOLUTION souscrite par la société VMBTP auprès de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA et de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC ;
CONDAMNE in solidum la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA et la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC à payer à Madame [N] [V] épouse [U], Monsieur [L] [U] et Madame [G] [H] la somme de 66.880 euros au titre de l'indemnisation consécutive à la reprise des désordres affectant le mur de soutènement édifié par la société VMBTP ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [T], la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA et la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC à payer à Madame [N] [V] épouse [U], Monsieur [L] [U] et Madame [G] [H] la somme totale de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [T], la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA et la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC aux dépens de première instance, y compris le coût de l'expertise judiciaire réalisée, et d'appel.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,