Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2022
N° 2022/370
Rôle N° RG 19/08989 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEL6C
[I] [Y]
C/
[C] [N]
[X] [D]
[M] [O]
[Z] [T]
SCI SCI [Adresse 5]
SARL ACTA ENTREPRISES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Julien VOLLE
- Me Alexandra BOISRAME
- Me Philippe RAMON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 21 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00788.
APPELANT
Monsieur [I] [Y], né le 06 Septembre 1961 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
plaidant par Me Julien VOLLE de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES,
INTIMES
Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alexandra BOISRAME, avocat postulant du barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Louis SAYN URPAR, avocat au barreau de TARASCON,
Madame [X] [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat postulant du barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Louis SAYN URPAR, avocat au barreau de TARASCON,
Monsieur [M] [O], né le 23 Septembre 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Philippe RAMON, avocat au barreau de TARASCON
SCI SCI [Adresse 5] dont le siège se situe [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur [M] [O], domicilié es qualité audit siège,
représentée par Me Philippe RAMON, avocat au barreau de TARASCON
Maître [Z] [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ACTA ENTREPRISES désigné à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de NIMES du 14 décembre 2016., demeurant [Adresse 2]
défaillant
SARL ACTA ENTREPRISES, demeurant [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
défaillante
*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Danielle DEMONT, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2022.
ARRÊT
de défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 28 avril 2014 M. [C] [N] et Mme [X] [D] ont assigné M. [M] [O], et la SCI [Adresse 5], M. [I] [Y], le cabinet Acta entreprises et son liquidateur Me [Z] [T], en paiement de sommes, en exposant que les parties sont en état d'un protocole d'accord transactionnel du 10 décembre 2012, intitulé 'protocole de séparation définitive', signé dans le cadre d'un projet de vente d'un ensemble immobilier dénommé 'le Domaine de l'Amérique', sis sur la commune d'Arles, hameau de Salins de Giraud, composé d'un corps de bâtiment d'une superficie habitable de 2 500 m2 sur 59 302 m2 de terres agricoles appartenant à une SCI [Adresse 5] constituée par MM. [N] et [O].
Par ce protocole, les cinq parties (M. [N], Mme [D], M. [O], M. [Y] et le cabinet Acta entreprises) convenaient qu'il était fait obligation à M. [C] [N] et à Mme [X] [D] de quitter définitivement la résidence du [Adresse 5] et celle du mas de la Grande Ponche dès la signature de la promesse de vente en l'étude de Me Chevalier le 10 décembre 2012, et mandat était donné par les demandeurs à la société Acta entreprises pour leur trouver un logement en remplacement.
En contrepartie, M. [C] [N] et Mme [X] [D] recevaient chacun de M. [Y] la somme forfaitaire de 50'000 €, soit au total la somme de 100'000€.
Dès la signature de ce protocole, quatre chèques d'un montant de 25'000 € chacun étaient remis par M. [Y] au cabinet Acta entreprises, à charge pour ce dernier de veiller à la bonne exécution de la convention. Le cabinet Acta entreprises reconnaissait avoir reçu ces quatre chèques et un calendrier de paiement a été fixé.
La réitération de la vente immobilière échouait, suite à la dénonciation d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par le Crédit Agricole, pour un montant de 625'000 €, soit un montant supérieur au prix de cession s'élevant à 600'000 €, alors que la vente avait été conclue sous la condition suspensive que l'état hypothécaire ne révèle pas de saisie ou d'inscription et dont la charge augmentée du coût de radiation serait supérieure au prix.
Dans l'assignation en paiement, M. [C] [N] indiquait n'avoir reçu que la somme de 19'029,99 € et Mme [X] [D], celle de 3 183,15 € ; que la promesse de vente est un acte autonome qui a été exécuté intégralement par leurs soins, puisqu'ils ont quitté les lieux ; qu'ils ont cédé leurs parts dans la SCI [Adresse 5] pour l'euro symbolique le 10 décembre 2012 ; que l'échec de la vente immobilière n'a aucune incidence sur la validité du protocole et ce d'autant qu'ils n'ont pas participé à l'acte et qu'ils en ignoraient même la teneur ; que le séquestre avait commis une faute grave en restituant les chèques à M. [Y] à la seule demande de ce dernier ; et que le séquestre ne pouvait pas modifier ses engagements sans l'autorisation de tous les signataires au protocole et de ne pas avoir exécuté son mandat pourtant irrévocable.
Par jugement en date du 21 mars 2019, le tribunal de grande instance de Tarascon a :
' mis hors de cause la SCI [Adresse 5] ;
' condamné par M. [Y] à payer à :
- M. [C] [N] la somme de 30'970,01 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2013 et anatocisme ;
- Mme [X] [D] la somme de 46'816,85 €
avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2013 et anatocisme ;
' condamné Maître [T] en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire du cabinet Acta entreprises à payer à M. [N] et à Mme [D] la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour perte d'une chance ;
' condamné solidairement M. [Y] et Maître [T] ès qualités à payer à M. [C] [N] et à Mme [X] [D] la somme totale de 2'000 € au titre du préjudice moral et de la résistance abusive ;
' dit que ces sommes sont fixées au passif de la liquidation du cabinet Acta entreprises ;
' débouté M. [C] [N] et Mme [X] [D] de leur demande contre M. [M] [O] ;
' condamné solidairement M. [C] [N] et Mme [X] [D] à payer à M. [M] [O] la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts et la même somme à la SCI [Adresse 5] outre la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné solidairement M. [Y] et Maître [T] ès qualités à payer à M. [C] [N] et Mme [X] [D] et la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
' dit que le montant de toutes les condamnations prononcées contre lui seront fixées au passif de la liquidation judiciaire du cabinet Acta entreprises ;
' et ordonné l'exécution provisoire.
Le 4 juin 2019, M. [I] [Y] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions 13 juin 2022, il demande à la cour :
' de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Au principal, au visa des articles 1109 et 1116 anciens du code civil,
' de débouter M. [C] [N] et Mme [X] [D], M. [O], la SCI [Adresse 5] de toutes leurs demandes ;
Statuant à nouveau,
' à titre principal, de juger qu'ils ont commis un dol à son préjudice lors de la conclusion du protocole de séparation définitive du 10 décembre 2012 ;
A titre subsidiaire, au visa des articles 1217 et 1218 anciens du code civil et 1186 du code civil,
' de juger indivisibles le protocole de séparation définitive et le 'compromis' de vente du 10 décembre 2012, et de dire que la résiliation de ce dernier emporte la caducité du protocole de séparation définitive ;
' de prononcer, en conséquence, la nullité de ce protocole du 10 décembre 2012 et de décharger M. [Y] des obligations mises à sa charge ;
' de débouter M. [C] [N] et Mme [X] [D] de toutes leurs demandes dirigées contre lui au titre de ce protocole ;
À défaut, en cas de condamnation de M. [I] [Y]
' de condamner M. [M] [O] à le relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées au profit de M. [C] [N] et de Mme [X] [D] ;
' et en tout état de cause, de condamner ces derniers à lui payer la somme de 2500 € de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 2 juin 2022 M. [C] [N] et Mme [X] [D] demandent à la cour :
' d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de toutes leurs demandes à l'encontre de M. [M] [O] ;
' statuant à nouveau, de condamner solidairement la société Acta entreprises en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [Z] [T], MM. [M] [O] et [I] [Y] :
- à payer à M. [C] [N] la somme de 30'970,01 € et à Mme [X] [D] la somme de 46'816,85 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2013 et anatocisme ;
- la somme de 20'000 € chacun pour résistance abusive et préjudice moral;
' de dire que les condamnations qui seront prononcées contre la société Acta entreprises seront inscrites au passif de cette société ;
' et de condamner solidairement la société Acta entreprises, en la personne de son liquidateur judiciaire Me [Z] [T], MM. [M] [O] et [I] [Y] à leur payer la somme de 4000 € de l'article 700 du code procédure civile outre les dépens.
Par conclusions 12 septembre 2022, M. [M] [O] et la SCI [Adresse 5] demandent à la cour :
' de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la SCI [Adresse 5] et en ce qu'il a débouté les consorts [N]-[D] de toutes leurs demandes dirigées contre lui ;
le réformant pour partie,
' à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes nouvelles de M. [I] [Y] ;
' à titre subsidiaire, de le débouter de ses demandes contre M. [O] et la SCI [Adresse 5] ;
' de condamner les consorts [N]-[D] à leur verser la somme de 5000 € chacun pour procédure abusive et celle de 2000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' et de condamner tout succombant aux dépens de première instance d'appel avec distraction.
Maître [T], pris en sa qualité de liquidateur du cabinet Acta entreprises, assigné à domicile le 7 juillet 2019, n'a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
M. [Y] fait valoir au soutien de son appel que c'est dans le cadre de son projet d'achat de la propriété d'une superficie habitable de 1500 m² de terres agricoles au prix de 600'000 € qu'il a signé le protocole d'accord transactionnel du 10 décembre 2012, aux termes duquel la SCI [Adresse 5] s'est engagée à lui céder le bien immobilier, afin de désintéresser la banque qui avait financé sa propre acquisition sur adjudication en octobre 2010 ; que le 17 février 2014, la promesse de vente a été résiliée sans indemnité, ce qui, compte tenu de l'indivisibilité et de l'interdépendance des deux conventions, s'inscrivant dans une opération d'ensemble, l'a déchargé de ses obligations ; que les consorts [N]-[D] ont vicié son consentement, en se disant occupants du bien, alors que tel n'était pas le cas, puisque M. [N] et sa compagne habitaient tous les deux au mas de la Grande Ponche, mis à disposition par M. [O] ; que M. [C] [N] a délibérément menti à M. [Y] pour obtenir de sa part une indemnisation de 100'000 €, afin de libérer des lieux qu'il n'occupait pas, et dans le même temps, M. [O] et la SCI [Adresse 5], par réticence dolosive, ont dissimulé à M. [Y] que le bien qu'il entendait acquérir était en réalité libre de toute occupation ; que le protocole de départ conclu ensuite le 24 mars 2013 entre M. [O] et les consorts [N]-[D], hors la présence de M. [Y], le confirme, dans la mesure où en réalité c'est M. [Y] qui indemnisait les consorts pour qu'ils libérent les lieux qu'ils occupaient à la Grande Ponche.
À titre subsidiaire, l'appelant soutient que s'il était condamné à payer, M.[O] devrait alors le relever garantir, ayant pris et signé l' engagement lors d'une réunion avec la société Acta entreprises le 11 septembre 2012, « si la vente ne se réalisait pas au profit de M. [Y] pour quelque raison que ce soit, il s'engageait irrévocablement à rembourser M. [Y] ou Acta entreprises de toutes les sommes qui auraient été avancées pour se débarrasser de M. [C] [N] et Mme [X] [D] » ;
M. [C] [N] répond qu'il a exécuté ses engagements contractuels, en cédant l'intégralité de ses parts dans la SCI [Adresse 5] au prix d'un euro et qu'il a quitté le Domaine de l'Amérique et Mme [X] [D] le mas de la Grande Ponche, autre propriété de M. [O] non concernée par la promesse de vente ; que M. [O] avait besoin qu'il quitte les lieux pour pouvoir vendre ; que le protocole de séparation définitive qui est irrévocable et définitif a donc une triple cause :
' le départ de M. [N] du domaine de l'Amérique
' le départ de Mme [X] [D] du domaine de la Grande Ponche
' la cession des parts détenues par M. [N] dans la SCI [Adresse 5].
M. [O] soutient pour sa part que M. [N] n'habitait pas « à titre de résidence principale un bâtiment » du [Adresse 5] comme il le prétend ; qu'il vivait avec sa compagne, Mme [D], au mas de la Grande Ponche, hébergés gracieusement de 2008 à 2013 par l'EARL du Petit Peloux, dont M. [O] est le gérant ; que le fait que les consorts [N]-[D] vivaient tous deux au mas de la Grande Ponche résulte de témoignages et du propre chéquier de M. [C] [N] (où il est domicilié « [Adresse 6] »), mais aussi du propre aveu des consorts, consigné dans un document par eux signé le 24 avril 2013, qui stipule expressément que « M. [C] [N] et Mme [X] [D] ont effectué le déménagement de tout leur mobilier et effets personnels, dès avant ce jour, et ont quitté définitivement l'immeuble qu'ils occupaient sans droit ni titre à la Grande Ponche à Salin de Giraud qui appartient à Monsieur [M] [O]», ce document portant tout à la fois état des lieux et transaction ; que c'est uniquement pour des raisons fiscales que M. [C] [N] a déclaré avoir pour résidence principale le [Adresse 5], afin d'échapper aux impositions sur les plus-values lors de la revente projetée ; que pour parvenir à la vente du Domaine de l'Amérique, la SCI du même nom et M. [O], son associé majoritaire, n'avaient donc nullement besoin de faire libérer les lieux ; que M. [Y] a visité à plusieurs reprises le Domaine de l'Amérique et a pu constater lui-même que la propriété était libre de tout occupant ; et que pour échapper aux condamnations prononcées en première instance M. [Y] demande de prononcer la nullité ou la caducité du protocole du 10 décembre 2012, demandes qui se heurtent à l'irrecevabilité de toute demande nouvelle en cause d'appel en application de l'article 564 du code de procédure civile.
*
Mais s'agissant de cette dernière fin de non-recevoir, les demandes tendant à l'annulation ou la caducité du protocole d'accord présentées par M. [Y] pour la première fois en cause d'appel sont des moyens en défense à l'action en paiement engagée contre lui, de sorte qu'elles ne sont pas nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile, et qu'elles sont recevables.
Le point 7 du protocole de séparation définitive signé entre les parties à la procédure le 10 décembre 2012 indique que « Monsieur [I] [Y] accepte irrévocablement de payer à Monsieur [C] [N] et Madame [X] [D] la somme de 50 000 € chacun et remet dès la signature des présentes contre décharge, conformément à la demande de Monsieur [O] et la SCI [Adresse 5] quatre chèques de 25 000 € chacun établis à l'ordre du cabinet Acta Entreprises à charge pour ce cabinet de veiller à la parfaite exécution des présentes Conventions.»
Au point 11, est il indiqué que M. [I] [Y], la SCI domaine de l'Amérique et M. [M] [O], sont convenus que cette indemnité transite par le cabinet Acta entreprises et qu'elle soit débloquée au profit de M. [C] [N] et de Mme [X] [D], par tranches successives de 25 000 €, au fur et à mesure de l'exécution des engagements pris par
M. [C] [N] et Mme [X] [D] selon le calendrier dressé.
Ces derniers ont respecté les obligations qui étaient mises à leur charge.
Le protocole établi le 2013 en application des articles 2044 et suivants du code civil ne subordonne pas le versement des sommes à la signature de l'acte réitératif de la vente envisagée.
Alors qu'il appartenait aux parties d'envisager que la vente projetée puisse ne pas avoir lieu,
M. [Y], à l'opposé, s'est engagé irrévocablement au paiement de la somme de 100'000 €, à la place du vendeur, et à supporter le coût du déménagement des consorts [N]-[D], ce protocole étant stipulé expressément in fine « mettre un terme définitivement à tous différends entre les parties, et plus particulièrement à toutes difficultés entre M. [O] [M], la SCI [Adresse 5] et M. [C] [N] et Mme [X] [D].
Ce protocole doit être considéré comme revêtu de l'autorité de chose jugée en dernier ressort et clôture tous contentieux passés, présents et à venir entre les parties ».
M. [Y] s'est engagé irrévocablement à payer une somme forfaitaire de 50'000 € chacun aux consorts occupants des lieux qui appartenaient dans le protocole :
' pour partie à la SCI [Adresse 5], en ce qui concerne M. [N] ;
' pour partie à M. [O], le domaine de la Grande Ponche, en ce qui concerne Mme [D], de sorte qu'en ce qui la concerne, M. [Y] s'est engagé à verser à celle-ci une somme de 50'000 €, à la demande expresse de M. [N], pour qu'elle quitte des lieux dont M. [Y] ne faisait pas l'acquisition.
La circonstance que M. [N] habite en réalité avec elle à la Grande Ponche, autre propriété de M. [O], et non le Domaine de l'Amérique, objet de la promesse de vente, est donc inopérant à cet égard, étant relevé que M. [Y] a visité plusieurs fois les lieux avant de projeter son acquisition, ce qu'il ne discute pas.
M. [Y] ne démontre pas qu'il lui été aurait caché que M. [N] n'habitait pas le Domaine de l'Amérique et encore moins que les circonstances que celui-ci demeure personnellement dans ce domaine était déterminante dans son consentement à signer le protocole qu'il n'aurait pas signé exactement dans les mêmes conditions.
La circonstance que l'acte ait été rédigé sans aucune condition suspensive, d'une manière qui s'est révélée défavorable à M. [Y], n'est pas constitutive d'une réticence dolosive ou d'une man'uvre frauduleuse dont il aurait été victime contrairement à ce qu'il soutient, la volonté des parties ayant été clairement exprimée à l'acte.
Rien ne venant décharger M. [Y] de son obligation de respecter les termes du protocole du 10 décembre 2012, ce dernier a été à bon droit condamné par le tribunal à payer à M. [C] [N] la somme de 32 970,01 € et à Mme [X] [D] la somme de 46 816,85 €, et toutes les demandes qu'il dirige contre M. [M] [O] et la SCI [Adresse 5] ont été justement rejetées.
M. [C] [N] et Mme [X] [D] ne pouvaient cependant pas être condamnés solidairement à leur verser la somme de 1000 € chacun, à titre de dommages intérêts, pour procédure abusive, dans la mesure où l'exercice d'une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus que s'il est démontré l'existence d'une erreur grossière équipollente au dol ou l'intention de nuire, alors qu'aucun abus du droit d'ester en justice n'est suffisamment caractérisé de la part de M. [Y] en l'espèce, d'où il suit la réformation du jugement déféré en ce qu'il a fait droit la demande de dommages intérêts pour procédure abusive.
En revanche, il convient de relever que le jugement est devenu définitif, en ce qu'il a jugé s'agissant d'Acta entreprise, non comparante par son liquidateur en cause d'appel, que 'S'il est indéniable que le Cabinet Acta entreprises a commis une faute en restituant de manière unilatérale, sans recueillir l'accord des différentes parties à la procédure, les chèques qui lui avaient été remis par M. [Y], cette faute est simplement constitutive d'une perte de chance pour les demandeurs de percevoir la totalité des sommes que le cabinet détenait, qu'il ne saurait entraîner la condamnation de celui-ci à rembourser la totalité des sommes visées au protocole, et que le comportement du Cabinet Acta entreprises a causé un préjudice aux demandeurs réparé par l'octroi de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts', montant fixé par le tribunal au passif de la liquidation judiciaire de ce cabinet.
M. [Y], compte tenu des termes supra du protocole d'accord qui ne se réfère à aucun accord antérieur pour reprendre les termes, et au contraire s'y substitue pour mettre fin à tous différends passés, n'invoque pas utilement en cause d'appel les termes d'une réunion du 11 septembre 2012. Son appel en garantie dirigé contre M. [O] sera encore rejeté.
Les consorts [N]-[D] ne rapportant pas la preuve d'un préjudice distinct de celui d'avoir dû plaider ou de celui qui sera réparé par l'octroi de dommages intérêts, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a dit que M. [Y] 'a causé un préjudice moral évident aux demandeurs' et qui leur a accordé à ce titre la somme de 2000 € à titre de dommages intérêts, doit donc être réformé sur ce point.
M. [Y] appelant succombant toutefois encore pour plus large part en cause d'appel, devra supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme de 1500 € à chacun des intimés plaidant ensemble, M. [C] [N] et à Mme [X] [D] d'une part, et M. [O] et la SCI [Adresse 5] d'autre part, soit la somme totale de 3000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par défaut et en dernier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [O],
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement M. [I] [Y] à payer à M. [C] [N] et à Mme [X] [D] la somme de 2'000 € au titre du préjudice moral et de la résistance abusive ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute M. [C] [N] et à Mme [X] [D] de leur demande à ce titre dirigée contre M. [Y],
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant
Condamne M. [I] [Y] à payer à M. [C] [N] et à Mme [X] [D], ensemble, la somme de 1500 € et la somme de 1500 € à M. [O] et le SCI [Adresse 5], ensemble, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT