Texte intégral
Minute n° 24/273
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 10 Juin 2024
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DEMANDEUR :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Demandeur représenté par
Me Gilles APCHER, avocat au barreau de NANTES - 336
D'une part,
DÉFENDEURS :
Madame [V] [F] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [I] [F] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défendeurs non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 25 Janvier 2024
date des débats : 08 Avril 2024
délibéré au : 10 Juin 2024
RG N° RG 23/02821 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MPBV
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Gilles APCHER
CCC Madame [V] [F] [L] et Monsieur [I] [F] [L]
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 8 juillet 2020, Monsieur [O] [B] a donné à bail à Monsieur et Madame [F] [L] un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 2], moyennant un loyer de 799 euros, provision sur charges incluse et un dépôt de garantie de 759 euros.
Par acte d'huissier en date du 23 septembre 2022, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 2.878,44 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 31 août 2023, Monsieur [O] [B] a fait citer Monsieur et Madame [F] [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 3.507,58 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 799 euros ;
- une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Monsieur [O] [B] a signifié des conclusions à Monsieur et Madame [F] [L] le 3 avril 2024 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile. Au terme de ses conclusions, il demande de :
- constater la résiliation du bail et la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 709,68 euros.
- condamner solidairement Monsieur et Madame [F] [L] au paiement de la somme de 791,24 euros au titre des loyers impayés,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [F] [L] au paiement de la somme de 2.383,34 euros au titre des frais de remise en état,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [F] [L] au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 8 avril 2024, Monsieur [O] [B] s'en rapporte à ses conclusions.
Monsieur et Madame [F] [L], bien que régulièrement assignés, n'ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 10 juin 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
Il résulte des débats et des pièces versées que les locataires ont quitté les lieux le 24 février 2023, après signature d'un état des lieux contradictoire.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes de résiliation du bail, expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation.
Sur les impayés, il résulte du décompte produit par le bailleur sur la période du 9 juillet 2020 au 4 août 2023 que Monsieur et Madame [F] [L] restent redevable de la somme de 791,24 euros au titre des loyers. Il n'est pas justifié du règlement de cette somme, il convient donc de les condamner au paiement de cette somme.
Sur les dégradations locatives, le bailleur réclame une somme de 2.383,34 euros selon le décompte suivant :
- réfection clefs et serrure : 533,42 euros
- nettoyage : 616,00 euros
- remise en état porte chambre : 102,50 euros
- reprise enduits et peinture porte : 253,96 euros
- réfections peinture murs et radiateurs : 1.151,80 euros
- remplacement équipements et ampoules : 904,90 euros
- remboursement dépôt de garantie : - 759,00 euros
- virements : -420,24 euros
En ce qui concerne la réfection des clefs, il résulte de la comparaison des états des lieux qu'il a été remis 13 clefs à l'entrée alors qu'il n'en est restitué que trois à la sortie.
Il convient donc de retenir le montant de 533,42 euros.
En ce qui concerne le nettoyage, il résulte de la comparaison des états des lieux que lors de la sortie il y a du gras sur les vitres de la cuisine/séjour un élément et sur la hotte, de plus un élément bas et la ventilation ne sont pas nettoyés.
Cela ne justifie pas une location très sale nécessitant un nettoyage approfondi, il sera retenu à ce titre une somme de 250 euros.
En ce qui concerne la porte de la chambre, il résulte de la comparaison des états des lieux que la porte est en bon état à l'entrée avec un choc et qu'elle est en mauvais état à la sortie, l'encadrement étant cassé.
Il convient donc de retenir le montant de 102,50 euros.
En ce qui concerne la reprise de la porte d'entrée, la comparaison des états des lieux ne justifie pas une reprise de l'enduit et de la peinture.
En ce qui concerne la remise en peinture, il résulte de la comparaison des états des lieux un bon état général à l'entrée et un mauvais état à la sortie avec des traces de rouleaux et des trous de cheville.
Il convient donc de retenir le montant de 1.151,80 euros.
En ce qui concerne le remplacement des équipements, il résulte de la comparaison des états des lieux que, lors de la sortie, il manque un détecteur de fumée, une chaînette de bonde, deux ampoules, un bouchon dans la salle de bain et un joint.
Cela justifie l'allocation de la somme de 250 euros.
Par voie de conséquence, il convient de condamner les locataires au paiement de la somme de 1.108,48 euros après déduction du dépôt de garantie et des virements déjà encaissés.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 23 septembre 2022.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes en résiliation, fixation d’une indemnité d’occupation et expulsion ;
Condamne solidairement Monsieur et Madame [F] [L] à payer à Monsieur [O] [B] une somme de 791,24 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne solidairement Monsieur et Madame [F] [L] à payer à Monsieur [O] [B] une somme de 1.108,48 euros au titre des travaux de remise en état avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne solidairement Monsieur et Madame [F] [L] à payer à Monsieur [O] [B] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne solidairement Monsieur et Madame [F] [L] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 septembre 2022 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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