Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 25/01490 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6YM
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [B] [M]
LES JARDINS DE [Localité 6] -
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Julien NAVA, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 21 Octobre 2025
ORDONNANCE du 02 Décembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] (59) destiné à la location et assuré auprès de la société BPCE Assurances Iard. Il a déclaré à celle-ci un sinistre de dégât des eaux survenu dans l’immeuble le 24 novembre 2023.
Le 19 septembre 2025, M. [M] a assigné la société BPCE Assurances Iard devant le président de ce tribunal statuant en référé afin d'obtenir la condamnation de celle-ci :
à titre principal :
- à lui verser sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance, une proposition d'indemnisation chiffrée et détaillée conforme aux termes du contrat n° 014026913 pour le sinistre n° 230563821 ;
- à lui payer les sommes suivantes :
- la somme de 50 400 euros, à parfaire, à date, au titre de la perte de revenus locatifs depuis le 24 novembre 2023, avec intérêts au 24 janvier 2024,
- la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de perte de valeur,
- la somme de 10 000 euros au titre du préjudice du préjudice financier aggravé.
en tout état de cause, aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 octobre 2025.
A l'audience, M. [M], représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.
La société BPCE Assurances Iard n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance développée oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à un tiers présent au domicile, la société BPCE Assurances Iard n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonner la communication d’une proposition d’indemnisation sous astreinte
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l’article 835, alinéa deux, du même code, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le juge statuant en référé n’a pas le pouvoir de trancher le fond du litige mais seulement de statuer à titre provisoire et ne peut accorder de provision ou ordonner l’exécution d’une obligation que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il appartient à la partie qui réclame en référé le versement d’une provision de démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, étant rappelé que, selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, M. [M] invoque au soutien de sa demande les dispositions de l’article L. 113-5 du code des assurances, ainsi que l’article 3 des conditions générales du contrat [Adresse 7] qu’il a souscrit auprès de la société BPCE Assurances Iard.
Or, aux termes de l’article L. 113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Selon l’article 3.2 de ces conditions générales, l’assureur doit verser l’indemnité dans les trente jours qui suivent l’accord à l’amiable sur les montants des dommages ou la décision judiciaire définitive en cas de désaccord.
En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats que les parties se seraientmises d’accord sur une indemnisation que la société BPCE Assurances Iard aurait dû verser à M. [M] à la suite du sinistre du 24 novembre 2023.
L’existence d’une obligation de l’assureur de transmettre une proposition d’indemnisation chiffrée et détaillée n’est pas démontrée.
Du reste, il résulte des pièces produites aux débats que la société BPCE Assurances Iard a ouvert le dossier de sinistre, mandaté son service travaux, puis un expert, et organisé l’intervention à sa charge d’un artisan pour réaliser les travaux de reprise, lesquels devait débuter le 3 septembre 2024, mais n’avaient pas commencé à la date du 17 septembre 2024, le prestataire étant en attente du retour de M. [M] pour le choix des fournitures.
En présence d’une contestation sérieuse, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de M. [M] d'ordonner à la BPCE Assurances Iard la communication d'une proposition d'indemnisation sous astreinte.
Sur la demande de provision
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
S'agissant de la charge de la preuve, aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur la perte de revenus locatifs
En l'espèce, M. [M] demande le versement d’une provision d’un montant de 50 400 euros au titre de la perte de revenus locatifs s’élevant à 2 400 euros par mois sur la période du 24 novembre 2023 au 15 septembre 2025, soit 21 mois.
L’article 9.3 des conditions générales du contrat d’assurance stipule que l’assureur prend en charge la perte de revenus locatifs lorsqu’elle est la conséquence de dommages matériels causés aux biens assurés, et que les loyers non perçus sont remboursés pendant la durée des travaux évaluée par l’expert dans la limite de deux ans, pour remettre le bien en état à la suite du sinistre.
M. [M] produit des lettres des 18 juillet 2024, 22 août 2024 et 17 septembre 2024 de la société BPCE Assurances Iard qui indique refuser d’intervenir pour ce poste de préjudice, faute d’avoir reçu les documents sollicités justifiant des pertes locatives subies, à savoir la copie des baux en cours lors de la survenance du sinistre et la copie des préavis de départ reçus des locataires, et précise que l’indemnisation portera sur les logements endommagés gravement par le sinistre.
Il produit sept contrats de bail d’habitation en meublé en colocation portant sur des chambres louées au prix de 320 euros par mois hors charges, mais trois attestations de locataires ayant quitté les lieux. De plus, outre que ces attestations ne sont pas accompagnées de la copie de la pièce d’identité des intéressés, pour deux d’entre elles, elles mentionnent des dates de départ qui sont antérieures au sinistre. Enfin, aucun élément n’est versé aux débats permettant d’apprécier l’ampleur du sinistre ni ses conséquences sur la possiblité de louer l’immeuble en tout ou partie.
Ces éléments caractérisant l’existence d’une contestation sérieuse, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les autres préjudices invoqués
M. [M] ne produit aucune pièce de nature à justifier le préjudice moral, le préjudice de perte de valeur du bien immobilier et le préjudice financier aggravé qu’il invoque.
L’obligation à indemnisation étant sériseusement contestable, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Le deuxième alinéa de l'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Partie succombante, M. [M] est condamné aux dépens, et sa demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens est rejetée.
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [M] ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
Rejette la demande de M. [M] au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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