Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04742 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEKQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/08661
APPELANTE
Madame [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick CHADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0105
INTIMÉE
S.A. LA POSTE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline FERAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, rédactrice
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [D] a été engagée le 21 octobre 2003 par la société La Poste dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de conseiller financier, niveau III-1, avant d'être promue au poste de conseiller clientèle, niveau III-2, à effet au 1er octobre 2007, par avenant en date du 21 septembre 2007, puis le 21 janvier 2011 au poste de conseiller spécialisé en patrimoine.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle de La Poste.
Le 18 janvier 2016, la société La Poste a convoqué Mme [D] à un entretien préalable fixé au 27 janvier suivant.
Après consultation et avis rendu le 18 février 2016 par la commission paritaire, la société La Poste a notifié à Mme [D] son licenciement pour insuffisance professionnelle le 8 mars 2016.
Contestant cette mesure, Mme [D] a, par acte du 25 juillet 2016, saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de faire valoir ses droits.
Par jugement du 28 février 2020, notifié aux parties par lettre du 28 février 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- condamné la société La Poste à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
* 3 957 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
* 395,70 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter du jugement,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté Mme [D] du surplus de ses demandes,
- condamné la société La poste aux dépens de l'instance.
Mme [D] a interjeté appel de ce jugement le 17 juillet 2020.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 28 janvier 2021, l'appelante demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande relative aux heures supplémentaires, ainsi qu'à celle relative à l'article 700 du code de procédure civile hormis sur le quantum,
- infirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau,
-condamner La Poste à verser à Madame [D] les sommes suivantes :
*44 330 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*20 460 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
*20 460 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
en tout état de cause,
- condamner la Poste à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner La Poste aux dépens de l'instance et aux frais d'exécution de la décision, notamment tous les frais de recouvrement résultant de l'application des articles 10 et 11 du décret du 12 décembre 1996 modifié portant fixation du tarif des huissiers de justice.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 21 décembre 2020, la société La Poste demande à la cour :
à titre principal :
- d'infirmer le jugement rendu le 28 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris seulement en ce qu'il a condamné la société La Poste à payer à Madame [D] 3 957 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, 395,70 euros au titre des congés payés afférents et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de confirmer pour le surplus le jugement rendu le 28 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris,
- de débouter Madame [E] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner Madame [E] [D] à payer à la société La Poste la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux dépens,
à titre subsidiaire
- d'infirmer le jugement seulement en ce qu'il a condamné la société La Poste à payer à Madame [D] la somme de 3 957 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, 395,70 euros au titre des congés payés afférents et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le confirmer pour le surplus,
- de limiter à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts sollicités par Madame [D],
- de dire et juger que les dommages-intérêts constituent un montant brut,
- de débouter Madame [D] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 16 décembre 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
SUR QUOI
Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé :
Mme [D] soutient qu'elle a régulièrement réalisé des heures supplémentaires notamment tard le soir (au-delà de 18 heures) pour faire du 'phoning' ainsi que le week-end et que son employeur en avait connaissance, ayant ainsi implicitement donné son accord.
En réponse, la société La Poste fait valoir que les éléments produits par Mme [D] ne laissent pas supposer qu'elle aurait réalisé des heures supplémentaires. L'intimée précise que les quelques heures supplémentaires réalisées ont été rémunérées.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, il ressort du contrat de travail de Mme [D] que sa durée hebdomadaire de travail est de 35 heures et de ses bulletins de paye qu'elle a été payée sur cette base.
Afin d'établir la matérialité des heures supplémentaires effectuées, elle présente :
- un décompte d'heures supplémentaires (pièces 58, 59, 60 et 61),
- un extrait d'agenda (pièces 59.3, 61.2),
- un extrait 'séances de phoning' (pièces 58.2, 59.2, 60.2,61.1),
- divers courriels (pièces 58.1, 59.1,60.1),
- une attestation d'une ancienne collègue, Mme B., qui indique que Mme [D] était présente pour ses collègues et n'a jamais refusé d'aider quelqu'un, ne comptant pas ses heures de travail (pièce 25),
- un tract syndical qui énonce que les conseillers bancaires réalisent des heures supplémentaires non rémunérées et que cette pratique doit cesser : « stop à une surcharge de travail qui s'accroît sans cesse et sans reconnaissance, dépassements horaires, heures supplémentaires et nombre de samedis travaillés » ( pièce 17.4).
Ces éléments sont suffisamment précis en ce qu'ils mettent l'employeur en mesure de connaître les heures de travail effectives revendiquées et d'y répondre en fournissant ses propres éléments alors qu'il lui appartient de mettre en oeuvre les modalités d'organisation du travail.
Il est par ailleurs admis que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
L'absence d'autorisation préalable n'exclut pas la réalité de l'accord implicite de l'employeur à la réalisation d'heures supplémentaires.
En l'espèce, aucun élément ne permet d'établir que l'employeur, qui n'a pas procédé au décompte du temps de travail de Mme [D] comme il en avait l'obligation, n'avait pas donné son accord implicite pour qu'elle exécute des heures supplémentaires afin de répondre aux demandes de clientèle.
L'effectivité du dépassement du temps de travail doit donc être retenue.
Aussi, au vu des pièces produites et à défaut d'éléments permettant de contredire le décompte précis effectué par la salariée, il y a lieu de fixer la créance d'heures supplémentaires dans les termes de la demande présentée en cause d'appel, soit la somme de 3 957 euros appréciée par le conseil de prud'hommes et tenant compte des objections formulées par La Poste sur les décomptes présentés par la salariée concernant le fait que devaient être exclus les jours fériés, les congés payés et les jours d'absence pour maladie.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en son appréciation du montant des heures supplémentaires à payer par l'employeur ainsi que des congés payés afférents.
Selon les dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait, pour l'employeur, notamment de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli et de se soustraire aux déclarations relatives aux salaires ou cotisations sociales.
Le caractère intentionnel de la dissimulation des heures supplémentaires ne saurait résulter du seul défaut de mention de la totalité du temps de travail accompli sur les bulletins de salaire.
Les circonstances de l'espèce ne permettent pas de considérer que La Poste a mentionné intentionnellement sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou s'est soustraite volontairement à ses obligations de déclaration relatives aux salaires ou aux cotisations sociales.
La demande d'indemnité de travail dissimulé est rejetée.
Sur le licenciement :
Mme [D] conteste que puisse lui être opposée une insuffisance professionnelle alors qu'elle a fait l'objet d'une évolution professionnelle et d'un classement démontrant ses compétences.
Elle ajoute que les objectifs qui ont été fixés par son employeur étaient irréalisables.
La société La Poste répond que Mme [D] n'a pas atteint les objectifs qui lui ont été régulièrement fixés, qu'elle manque de conviction, de capacités d'analyse et de conseil. Elle précise qu'elle a pourtant tout mis en oeuvre pour permettre à la salariée de réaliser ses missions avec succès, notamment par le biais de formations, de plans de progression et de 'trainings'. Elle ajoute qu'elle a également tenté de reclasser Mme [D] qui a refusé cette opportunité.
L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.
Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur son appréciation purement subjective.
Ainsi, pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et de nature à perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
Enfin, l'insuffisance des résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement ; le fait de ne pas avoir atteint les objectifs doit résulter soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié.
La lettre de licenciement du 8 mars 2016, ci-dessous intégralement reproduite, qui circonscrit le litige, fait état des éléments suivants :
« Vous avez intégré le Groupe en contrat à durée indéterminée en qualité de conseiller financier le 21 octobre 2003 au bureau de Poste de [Localité 4].
Vous avez évolué sur la fonction de conseiller clientèle au bureau de [Localité 5] jusqu'au 29 mars 2008 puis vous avez été promue le 3 janvier 2011 Conseiller Spécialisé en Patrimoine sur le Territoire GRANDS BOULEVARDS, fonction que vous exercez actuellement.
Or, nous constatons que malgré une formation de qualité et un accompagnement personnalisé, de nombreux faits constitutifs d'insuffisance professionnelle rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail.
En effet, depuis 2013, vous êtes appréciée A sur l'exercice de votre fonction, correspondant à « partiellement adaptée », A sur les compétences attendues sur votre fonction et D, correspondant à « valeur professionnelle insuffisante au regard des exigences du poste », concernant la réalisation de vos objectifs.
Vos appréciations n'ont pas évolué et ce, malgré des accompagnements professionnels brefs / débriefs réguliers et des trainings mis en place par le Directeur de Territoire, avec le soutien du Responsable du développement des conseillers spécialisés en patrimoine.
Votre insuffisance professionnelle se caractérise par des éléments sur le plan quantitatif et qualificatif.
Force est de constater qu'une grande majorité de vos objectifs ne sont pas atteints car vous n'avez pas su mobiliser et mettre en application les compétences attendues à l'exercice de votre fonction afin d'analyser et optimiser votre portefeuille client en lien avec la stratégie du plan commercial de l'Entreprise.
La concrétisation est très en dessous de l'attendu de votre métier de Conseiller Spécialisé en Patrimoine confirmé puisque vous avez un très faible niveau de collecte brute, de collecte brute externe Moyen Long Terme, de souscriptions prévoyance, de crédits consommations, de contrats d'assurances vie, d'apport BPE, d'IARD (incendie, accidents et risques divers) et de souscriptions de carte haute gamme.
Ainsi dans le cadre de vos missions, il vous est demandé par exemple de réaliser 11K€ de collecte brute. Cependant, vous n'avez réalisé que 7K€ pour l'année 2015.
Il en va de même notamment pour les souscriptions prévoyance, pour lesquelles vous aviez un attendu de 45 contrats de prévoyance, pour seulement 13 réalisés ce qui démontre que vous êtes bien en deçà de vos objectifs.
Vous deviez également concrétiser 20 contrats d'assurance vie (contrats Satinium, Cachemire Patrimonial, Compte titre ordinaire, Plan Epargne Action) mais vous n'en avez réalisé que 6.
La méthode de vente 7G dédiée à l'exercice de votre fonction vous a également été présentée et dispensée afin de vous permettre de réaliser vos engagements commerciaux et vos objectifs, vous avez bénéficié de tous les dispositifs de formations et d'accompagnement.
Les attendus de votre métier de Conseiller Spécialisé en Patrimoine sont en grande partie de promouvoir, vendre les produits des services bancaires à vocation patrimoniale en s'adaptant à des clients différents, analyser le patrimoine de ses clients et établir un diagnostic, détecter les besoins des clients, proposer des solutions de financement, prospecter, gérer, développer un portefeuille à fort potentiel patrimonial et être capable de convaincre pour parvenir à la concrétisation.
Or, il ressort de vos appréciations et de vos accompagnements que vous n'avez pas su démontrer votre capacité de conviction, de concrétisation, ainsi que votre incapacité à mettre en forme une analyse patrimoniale dans sa globalité susceptible de mettre en risque nos clients sur un plan patrimonial, juridique, fiscal, budgétaire et successoral.
Or, nous vous rappelons que la qualité de nos conseils est primordiale dans notre stratégie commerciale.
En outre, nous avons constaté un manque de motivation et d'engagement de votre part.
Force est de constater que tous vos indicateurs sont inférieurs aux attendus et ce, malgré les solutions mises en place pour vous permettre de progresser.
Suite à ce constat d'insuffisance professionnelle sur le poste de Conseiller Spécialisé en Patrimoine, la Directrice de Territoire de Voltaire vous a proposé un poste de Conseiller Spécialisé en Immobilier fin novembre 2015. Vous avez décliné cette proposition.
Le 16 décembre 2015, la Directrice des Ressources Humaines vous a proposé quatre postes de Conseiller Clientèle, mais vous n'avez pas donné suite à cette proposition.
Ces mêmes propositions vous ont été faites le 30 décembre 2015, restées sans réponse.
Vous avez été convoquée le 27 janvier 2016 à un entretien préalable, entretien auquel vous ne vous êtes pas présentée et vos explications n'ont pu être recueillies.
Conformément aux dispositions de la Convention Commune la Poste France Télécom, l'avis de la commission consultative paritaire a été recueilli le 17 février 2016.
Malgré les démarches engagées par l'Entreprise pour vous accompagner dans vos missions, et vous permettre d'atteindre vos objectifs, vous ne parvenez pas à réaliser les attendus de votre métier de Conseiller Spécialisé en Patrimoine. L'activité de votre portefeuille, les difficultés à concrétiser vos rendez-vous démontrent notamment que vous ne maîtrisez pas les missions qui vous sont confiées en comparaison avec les Conseillers Spécialisés en Patrimoine disposant de la même expérience que vous.
Par conséquence, je vous notifie par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle ».
Il est reproché à la salariée une insuffisance tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif.
En premier lieu, il résulte de la pièce n°3.1 de Mme [D] que la salariée devait analyser le patrimoine de ses clients, détecter leurs besoins et établir un diagnostic, proposer des solutions de financement, prospecter, gérer, développer un portefeuille à fort potentiel patrimonial et être capable de convaincre pour parvenir à la concrétisation de placements.
De plus, la nature et l'étendue de toutes ses missions, les règles encadrant l'exercice de ses fonctions, ses activités, ses axes de progressions, ses indicateurs de résultat, tels que la souscription de contrats, la collecte brute moyen long terme et les crédits immobiliers avaient été précisés lors de la prise de fonction de Mme [D] (sa pièce n° 3.1: fiche de poste 'conseiller spécialisé en patrimoine').
L'employeur produit aux débats les résultats de Mme [D] qui a atteint, en 2015 :
- 64% de l'objectif « collecte brute moyen long terme »,
- 63% de l'objectif « collecte externe »,
- 6% de l'objectif « souscription FCP (fonds commun de placement) »,
- 18% de l'objectif « UC »,
- 43% de l'objectif « apports BPE/LBPIC (la Banque Poste Immobilier Conseil) »,
- 29% de l'objectif « prévoyance »,
- 61% de l'objectif « points de fidélisation »,
- 30% de l'objectif « mandat » (pièce n°13 de l'employeur : compte rendu d'évaluation 2015 non contesté).
En outre, il est également établi que la salariée devait :
- réaliser 11 000 euros de collecte brute mais elle n'en a réalisé que 7 000 euros,
- obtenir 45 contrats de prévoyance mais elle n'en a obtenu que 13,
- concrétiser 20 contrats d'assurance-vie mais elle n'en a concrétisé que 6.
Il est justifié des résultants suivants :
- très faible niveau de collecte,
- une prévoyance faible,
- les objectifs patrimoniaux sur les quatre dernières années n'ont été atteints qu'une seule fois,
- les objectifs concernant les apports BPE, les crédits consommations, l'IARD, la carte haute gamme, les souscriptions cachemire, la collecte brute externe MLT et la collecte externe n'ont pas été atteints (pièces n°14 : compte rendu d'évaluation 2013 et 16 à 23 : bilans d'étape 1er quadrimestre 2012,3ème quadrimestre 2012, 2ème quadrimestre 2013, 3ème quadrimestre 2013 ainsi que compte-rendu d'entretien de partage des constats du 9 octobre 2013 et suivis des accompagnements RDCSP 2013, 2014 et 2015).
Il en résulte que les insuffisances quant aux résultats ont été indiquées sans contestation de la part de la salariée dans les comptes rendus d'évaluation annuelle depuis sa prise de poste en tant que conseiller spécialisé en patrimoine.
Notamment, il ressort des pièces précitées qu'en 2013, 2014 et 2015, Mme [D] a été notée « partiellement adaptée » sur les compétences attendues et dans la catégorie ' D' sur « sa valeur professionnelle insuffisante au regard des exigences du poste », concernant la réalisation des objectifs.
Les appréciations de 2013 à 2015 ont révélé les mêmes difficultés concernant l'activité et un taux de couverture faible ainsi qu'un niveau de réalisation très en-dessous de l'attendu du métier de conseiller spécialisé en patrimoine en raison d'une incapacité à convaincre, concrétiser et analyser le patrimoine dans sa globalité, un manque de motivation et d'engagement et des difficultés à optimiser son portefeuille et à accroître son activité.
Ainsi, lors de l'entretien pour l'année 2013, son manager, Madame B., a constaté que :
« Mme [D] est en poste depuis plus de 2 ans maintenant. En 2013, malgré une légère progression au dernier quadrimestre, les résultats ne sont pas aux attendus métier.
Le manque de posture patrimoniale et de directivité lors des entretiens reste un problème majeur qui nuit à la concrétisation. Le niveau global est très insuffisant et conduit à la notation A.
Le constat est fait et partagé avec le RDCSP (responsable de développement des CSP) sur le manque de maturité de Mme [D] sur son poste de CSP et ce malgré les conseils, formations et accompagnements réalisés en 2013 » (pièce n°14 de La Poste).
Madame B. a ajouté que : « la posture patrimoniale vis à vis du client reste un problème malgré les progrès. Au moment de la préconisation : La directive et l'engagement du CSP lorsque l'on donne un conseil à un client n'est pas démontré.
Cela explique pour partie le manque de concrétisation malgré une bonne découverte.
Mme [D] doit développer une argumentation plus efficace répondant aux objectifs et aux besoins des clients. Constat partagé avec le RDCSP » (pièce précitée n°14).
Lors de l'entretien d'évaluation pour l'année 2015, son manager Monsieur C. a relevé que :
« [E] est CSP depuis 4 ans le constat est le même, à savoir des écarts importants sur les attendus CSP. Le manque de motivation, d'engagement, de posture patrimoniale et de directivité lors des entretiens demeure majeur pour la concrétisation.
Malgré les accompagnements RDCSP, des trainings, [E] ne progresse pas. Il semble maintenant évident d'accompagner [E] sur un autre poste plus dans ses compétences tel que CSI ou COCLI » (pièce n°13).
Si Mme [D] a contesté cette dernière évaluation en saisissant la commission de médiation, celle-ci n'a pas accepté de modifier la notation (pièce n°39).
En deuxième lieu, sur la possibilité de réaliser les objectifs, Mme [D] soutient qu'il est incohérent de demander à un conseiller en patrimoine qui s'occupe du bureau de Pigalle de réaliser les mêmes objectifs qu'un conseiller qui s'occupe du bureau d'Haussmann, secteur très porteur.
Elle ajoute que contrairement à ses deux collègues qui bénéficiaient respectivement de 6 apporteurs d'affaires sur leurs terrains respectifs, Mme [D] bénéficiait seulement de 4 apporteurs d'affaires pour réaliser le même objectif.
Toutefois, comme le souligne La Poste, il n'est pas établi que Mme [D] ne disposait pas des moyens nécessaires dès lors que le tableau comparatif des objectifs par bureau (pièce n°65 de la salariée) démontre au contraire que les objectifs de Mme [D] étaient inférieurs à ceux de son collègue qui avait en charge le bureau [U] ( concernant les divers objectifs respectivement de Mme [F] et de son collègue du bureau Hausmann: 211/460, 1168/1248).
L'employeur établit ainsi que Mme [D] ne remplissait pas les objectifs fixés et ce, malgré la mise en place d'un accompagnement avec un responsable développement des conseillers spécialisés en patrimoine, étant précisé qu'elle avait déjà bénéficié d'un tel accompagnement les 5 janvier, 9 février, 14 mars et 23 mars 2012 (pièce n°16 du dossier de La Poste). Ces mesures d'accompagnement ont été maintenues, Mme [D] en ayant bénéficié les 27 juin, 13 juillet et 1er août 2012 (pièce n°17).
La société lui a donc fixé les mêmes objectifs : générer une activité régulière et à potentiel et s'affirmer en tant conseiller spécialisé en patrimoine (pièces n°18 et 19).
Par ailleurs, La Poste justifie avoir proposé à Mme [D] plusieurs postes de conseiller clientèle correspondant aux fonctions d'ores et déjà exercées par elle et pour lesquelles elle avait démontré pouvoir obtenir de bons résultats (pièces n°4 et 6) et que ces propositions ont été refusées alors qu'elles n'impliquaient aucune diminution de sa rémunération ni de sa classification (pièce n°5).
Il résulte de ce qui précède que le licenciement de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse et qu'il convient de confirmer le jugement qui a débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation.
Sur le préjudice moral:
Mme [D] fait valoir qu'elle a été choquée par la proposition faite par sa hiérarchie en 2015 d'un autre poste dès lors qu'il ne correspondait pas à son projet professionnel et qu'elle a subi à ce titre un préjudice.
Elle fait également état de propos vexatoires reçus lors de la proposition d'un poste et d'une mise à l'écart.
La Poste rappelle que la nécessité de proposer un autre poste à la salariée était justifié par son insuffisance professionnelle dans celui qu'elle occupait et conteste que des propos indélicats ou vexatoires à son égard aient été tenus, que ce soit par son manager direct ou la Direction des Ressources Humaines, ou par aucun autre responsable.
En premier lieu, il ressort de ce qui précède que la proposition de poste était faite afin de pallier l'insuffisance professionnelle de la salariée dans son poste de conseiller spécialisé en patrimoine et qu'il n'est pas démontré que La Poste ait commis de faute à ce titre.
En second lieu, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que Mme [D] ait été mise à l'écart ou que des propos désobligeants aient été tenus à son encontre par Mme L. lors d'un entretien le 16 décembre 2015 ; au surplus, il convient de relever que la salariée a écrit après cette réunion : « Je vous remercie pour la qualité de nos échanges et l'attention particulière que vous portez à mon évolution au sein du Groupe » (pièce n°5).
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions concernant les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] qui succombe à hauteur d'appel est, en application de l'article 696 du code de procédure civile, condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande de frais irrépétibles.
L'équité ne commande pas qu'une condamnation soit prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et La Poste est également déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [E] [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE