Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [F] [L]
Monsieur [C] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphane GAUTIER
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 22/07372 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX6KS
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 09 février 2024
DEMANDERESSE
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [L]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [C] [I]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Imen GRAA, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 février 2024 par Imen GRAA, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 09 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 22/07372 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX6KS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 24 juin 2015, la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE a consenti à Monsieur [L] [F] un crédit à la consommation d'un montant de 20 000 euros, remboursable en 120 mensualités de 356.64 euros, assurance comprise, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 0.90 % et un taux annuel effectif global de 0.90 %.
Monsieur [I] [C] s'est porté caution de ce prêt personnel.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a, par acte de commissaire de justice du 31 août 2022, fait assigner Monsieur [F] [L] et Monsieur [C] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, constater que la déchéance du terme est acquise, à défaut de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat et d'obtenir leur condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-20 776.95 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 24 juin 2015, dont 1270.90 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 8%, outre intérêts au taux contractuel de 0.90 % à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2021, avec capitalisation,
-500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
À l'audience du 23 novembre 2023, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE représentée par son conseil, a actualisé ses demandes.
Elle a soutenu que la somme de 15 000 euros avait déjà été versée par Monsieur [I], qu'elle se désistait d'action et d'instance à l'encontre de Monsieur [I] (la caution) mais maintenait ses demandes à l'encontre de Monsieur [L] (l'emprunteur) et sollicitait ainsi sa condamnation au versement du solde restant d'un montant de 5 776.95 euros dont 1270,90 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 8%.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [F] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à domicile, Monsieur [I] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, 09 février 2024, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 24 juin 2015 sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur le désistement à l'égard de Monsieur [I] [C]
L'article 384 du code de procédure civile dispose : " En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. "
En l'espèce, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE déclare se désister d'action et d 'instance à l'égard de Monsieur [I] [C].
En outre, le demandeur avait fait parvenir à al juriidction dès le 21 novembre 2023 un courriel indiquant qu’il se désistait à l’égard de Monsieur [I]. Par courriel du 22 novembre 2023, le conseil de Monsieur [I] sollicitait de la juridiction de prendre acte de ce désistement et s’excusait de son absence à l’audience du fait de son éloignement géographique (conseil à Antines).
Il convient donc de constater ce désistement à l'égard de Monsieur [I].
Sur la demande en paiement
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le Juge en vertu de l'article 125 du Code de Procédure Civile. En outre, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard de la date du contrat, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé soit celui concernant l'échéance du 04 septembre 2020, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE qui a assigné le 31 août 2022 (et Monsieur [I] le 25 août 2022), sera dite recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
En matière de prêt, la déchéance du terme entraîne l'exigibilité immédiate des sommes dues en principal, intérêts et accessoires. Sauf dispense conventionnelle expresse et non équivoque, une telle déchéance est subordonnée à la délivrance d'une mise en demeure préalable, précisant au débiteur le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
En l'espèce, est restée sans effet la mise en demeure de payer la somme de 3457.27 euros du 29 juin 2021 précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances de la créance dans le délai mentionné (en l'espèce, 08 jours) la déchéance du terme produirait effet.
Une nouvelle mise en demeure de payer la somme de 21 769.08 euros lui était adressée le 21 juillet 2021 lui précisant qu'en l'absence de règlement dans les 08 jours, une action judiciaire serait engagée à son encontre.
De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 24 juin 2015 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
L'article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il appartient notamment au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
-la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2) étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,
-la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la " fiche dialogue " mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d'un avis d'imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
En l'espèce, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE produit un document émanant de ses services intitulé " RECAPITULATIF DU DOSSIER " dans lequel il est indiqué que le 24 juin 2015 le FICP a été interrogé.
Elle ne peut se constituer preuve à elle-même avec ce document établi par elle-même. Ainsi, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE n'apporte pas la preuve de cette consultation ni le résultat émanant de la banque de France.
Par ailleurs, l'article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l'espèce, n'est produit que la fiche dialogue indiquant que Monsieur [L], l'emprunteur, n'a ni ressources ni charges, puis sont produits les avis d'imposition de la caution sans autre élément (ni fiches de paie, ni résultat d'exercice, ni justificatif de charges).
Ces seuls éléments ne sont pas suffisant à remplir l'obligation du prêteur de vérifier la solvabilité de l'emprunteur.
La société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE sera, en conséquence, intégralement déchue de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 4 521.10 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [F] [L] (20 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (5 euros* 23 mois + 363.90= 478.90 euros) et par la caution (15 000 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux conventionnel de 0.90% par an.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 0.90%.
Or, au 1er semestre 2024, le taux légal applicable à une dette contractée par un particulier auprès d’un créancier professionnel est de 5.07%.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La demande de capitalisation des intérêts devient donc sans objet.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En revanche, l'équité et la situation économique respective des parties commandent d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l'extinction accessoire de l'instance par l'effet du désistement d'action de la demanderesse à l'égard de Monsieur [C] [I],
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE au titre du crédit souscrit le 24 juin 2015 par Monsieur [F] [L],
CONDAMNE Monsieur [F] [L] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 4 521.10 euros (quatre-mille-cinq-cent-vingt-et-un euros et dix centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de sa demande de capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE du surplus de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [L] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 09 février 2024,
La GreffièreLa juge des contentieux de la protection