Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°190
N° RG 20/01735 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QRXP
M. [H] [S]
E.P.I.C. [Localité 7] METROPOLE HABITAT
C/
Mme [W] [Z] épouse [S]
Déclare l'instance périmée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 08 DECEMBRE 2022
Le huit Décembre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du dix sept novembre deux mille vingt deux, Madame Pascale LE CHAMPION, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
E.P.I.C. [Localité 7] METROPOLE HABITAT Office Public de l Habitat de la Métropole Nantaise, immatriculé au RCS de NANTES sous le numéro 274 400 027, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIME
A
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
Madame [W] [Z] épouse [S]
née le 30 Juillet 1997 à [Localité 7] ([Localité 4])
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Carine PEILA-BINET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002427 du 06/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
APPELANTE
DE LA CAUSE :
Monsieur [H] [S]
né le 22 Février 1994 à REDEYEF (Tunisie)
[Adresse 3]
[Localité 5]
A rendu l'ordonnance suivante :
Par acte sous seing privé du 20 septembre 2016, 1'Office Public de l'Habitat de la Métropole Nantaise [Localité 7] Métropole Habitat a donné à bail à usage d'habitation principale à M. [H] [S] et Mme [W] [Z] épouse [S] un logement non meublé situé au [Adresse 2], moyennant un loyer révisable de 315,97 euros et une provision sur charges de 122, 94 euros par mois.
Le 18 février 2019, l'OPH [Localité 7] Métropole Habitat a fait délivrer aux époux [S] un commandement de payer un arriéré de loyers et charges visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail et les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par acte d'huissier du 22 juillet 2019, notifié au représentant de l'Etat dans le département le lendemain, l'OPH [Localité 7] Métropole Habitat a fait assigner les époux [S] devant le tribunal d'instance de Nantes aux fins de voir notamment constater la résiliation du bail avec exécution provisoire.
Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal d'instance de Nantes a notamment :
- constaté la résiliation du bail portant sur le logement situé au [Adresse 2] à la date du 19 avril 2019,
- ordonné aux époux [S] de libérer les lieux de tous biens et occupants de leur chef dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux prévu par les articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- dit que faute pour eux de s'exécuter dans ledit délai, l'Office Public de l'Habitat de la Métropole Nantaise, [Localité 7] Métropole Habitat pourra faire procéder à leur expulsion avec si besoin est, l'aide de la force publique et d'un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 411-1, L. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants, R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné solidairement les époux [S] à payer à l'Office Public de l'Habitat de la Métropole Nantaise, [Localité 7] Métropole Habitat :
* la somme de 1 688,78 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 30 septembre 2019,
* une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer,
provision sur charge comprise, soit 450,62 euros avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), à compter du 19 avril 2019 jusqu'à la libération effective des lieux
* la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les époux [S] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- dit qu'une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l'Etat dans le département.
Le 11 mars 2020, Mme [W] [Z] épouse [S] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 28 avril 2020, le premier président de la cour d'appel de Rennes a débouté Mme [S] de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire.
Par décision du 29 juillet 2020, le juge de l'exécution a débouté Mme [S] de sa demande de sursis à expulsion.
L'OPH [Localité 7] Métropole Habitat a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à constater la péremption de l'instance.
Par dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2022, l'OPH [Localité 7] Métropole Habitat demande ainsi au magistrat de la mise en état de :
- juger que la présente instance se trouve périmée, et en conséquence
- juger que la décision de première instance est définitive,
- condamner Mme [W] [Z] épouse [S] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [W] [Z] épouse [S] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2022, Mme [W] [Z] épouse [S] demande au magistrat de la mise en état de :
- prendre acte que Mme [W] [Z] épouse [S] s'en rapporte à la justice sur la demande de péremption d'instance,
- débouter l'Office Public de l'Habitat de la Métropole Nantaise [Localité 7] Métropole Habitat de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'OPH [Localité 7] Métropole Habitat expose que Mme [S] n'a réalisé aucune diligence pendant une durée de 2 années.
Mme [W] [S] née [Z] explique qu'après les conclusions de l'OPH [Localité 7] Métropole Habitat, le conseiller de la mise en état était tenu d'examiner l'affaire dans les 15 jours suivant l'expiration des délais, de fixer la clôture et l'audience de plaidoiries. Elle signale que le conseiller de la mise en état a apposé la mention 'à fixer' sur le dossier le 17 septembre 2020.
Elle signale qu'elle a quitté l'appartement loué depuis plus d'un an.
Au visa de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Mme [S] a conclu en qualité d'appelante le 4 juin 2020.
L'OPH [Localité 7] Métropole Habitat a notifié des conclusions le 25 août 2020.
Mme [S] a demandé la fixation du dossier à une audience le 21 septembre 2022.
Avant la délivrance de l'avis de fixation, les parties gardent la direction de l'instance et il incombe aux parties d'interrompre le délai de péremption.
Aucune diligence n'ayant été faite dans le délai de deux ans après le 25 août 2020, la péremption est acquise.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, l'OPH [Localité 7] Métropole Habitat est déboutée de cette demande.
Succombant, Mme [S] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Juge que l'instance d'appel engagée par Mme [S] née [Z] est périmée ;+
Déboute l'OPH [Localité 7] Métropole Habitat de sa demande en frais irrépétibles ;
Condamne Mme [S] née [Z] aux dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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