Texte intégral
ARRET
N° 2021
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE L'AISNE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2022
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N° RG 21/03739 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFMI - N° registre 1ère instance : 19/932
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 24 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
ET :
INTIMÉE
La CPAM DE L'AISNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme Laura LESOBRE, dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
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DECISION
Par courrier du 3 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne a été destinataire d'une déclaration de maladie professionnelle établie par M. [O] [W], employé par la société [5], faisant état d'un " eczéma des deux mains et des deux pieds ".
Le certificat médical initial fondant cette déclaration de maladie professionnelle est daté du 2 août 2018 et comporte les énonciations suivantes : " demande déclaration tableau n°8, eczéma des deux mains suintant et pieds ".
Par courrier du 19 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la " dermite eczématiforme " déclarée par M. [W] en tant que maladie inscrite au tableau n°8 des maladies professionnelles relatif aux affections causées par le ciment (aluminosilicates de calcium).
Le 3 mai 2019, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie, puis, en l'état d'une décision de rejet implicite, le pôle social du tribunal de grande instance de Beauvais.
Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal de grande instance de Beauvais, devenu tribunal judiciaire de Beauvais en application de la loi du 23 mars 2019, a :
- débouté la société [5] de son recours ;
- déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne du 19 mars 2019 portant prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [O] [W] en date du 3 octobre 2018 ;
- condamné la société [5] aux dépens.
Ce jugement est pour l'essentiel motivé comme suit :
Bien qu'aucun document médical ne soit versé au débat, les constatations de l'agent assermenté de la caisse font foi jusqu'à preuve du contraire et ce dernier met en évidence la réalisation des tests requis par le tableau n° 8 des maladies professionnelles, de même que l'audition de l'assuré, de sorte que les conditions prévues au tableau sont réunies. Le jugement rappelle en outre que les éléments de diagnostic n'ont pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse.
Par courrier du 9 juillet 2021, la société [5] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées par le greffe le 13 juin 2022 et soutenues oralement, la société [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 24 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Beauvais ;
Statuant à nouveau,
- juger qu'aucun élément du dossier ne permet d'attester d'une caractérisation de la pathologie par une récidive en cas de nouvelle exposition au risque ou d'un test épicutané telle qu'exigée par le tableau 8 des maladies professionnelles ;
- juger que la CPAM ne verse aucun élément médical extrinsèque permettant d'attester de la caractérisation de la pathologie visée au tableau 8 des maladies professionnelles ;
- juger que la CPAM ne démontre pas que l'ensemble des conditions du tableau 8 des maladies professionnelles, dont elle invoque l'application, sont remplies ;
Par conséquent,
- juger inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie du 2 août 2018 déclarée par M. [O] [W].
Elle fait en substance valoir que ni l'instruction d'un " eczéma des deux mains et des deux pieds " ni la prise en charge d'une " dermite eczématiforme " ne correspondent au tableau n° 8 des maladies professionnelles qui désigne expressément une " dermite eczématiforme récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par un test épicutané " et que les énonciations du colloque médico-administratif ne suffisent pas à caractériser correctement la pathologie en l'absence de tout élément médical extrinsèque.
Par conclusions enregistrées au greffe le 31 août 2022 et soutenues oralement,
la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne demande à la cour de :
- constater que la pathologie de M. [W] remplit la condition tenant à la désignation de la maladie prévue du tableau 8 des maladies professionnelles ;
- déclarer la décision du 19 mars 2019 de prise en charge de la pathologie déclarée le 3 octobre 2018 par M. [W] opposable à la société [5] ;
- par conséquent, confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 24 juin 2021 ;
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes.
Elle fait en substance valoir qu'elle ne détient aucun élément médical et que ceux-ci ne peuvent donc pas figurer au dossier administratif ou être communiqués à l'employeur et qu'ils sont au demeurant couverts par le secret médical. Elle expose que les constatations de son agent enquêteur font foi jusqu'à preuve du contraire, de sorte qu'en reprenant les énonciations de l'assuré qui déclarait avoir réalisé des tests, la preuve de la réunion des conditions deprise en charge était rapportée. Elle indique enfin que le médecin conseil a émis un favorable, que cet avis constitue à lui seul la preuve que l'affection diagnostiquée répond aux conditions exigées par le tableau, et qu'en l'espèce cet avis est précisé par l'emploi du code syndrome correspondant (008AAL23X) et du libellé " dermite eczématiforme ".
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu qu'il résulte des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale que sont présumées d'origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale lorsqu'il est établi que celui qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son travail, dans les conditions prévues au tableau correspondant, à l'action d'agents nocifs.
Qu'il résulte de cet article que la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux et que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Qu'en cas de contestation par l'employeur, à l'appui d'une demande d'inopposabilité d'une décision de prise en charge, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies tandis qu'il revient à l'employeur, si la présomption est établie, d'apporter la preuve contraire à cette dernière en établissant que le travail du salarié n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie.
Qu'il résulte également des textes précités que lorsque le certificat médical initial ne permet pas de dire que la totalité des conditions de la maladie sont remplies, la caisse satisfait à ses obligations en matière de caractérisation de la maladie par la production de l'avis de son médecin conseil faisant apparaître, en se référant à des éléments extrinsèques à cet avis tirés d'un examen ou d'un certificat médical, que la ou les conditions manquantes sont remplies, l'employeur ayant alors la possibilité de solliciter une mesure d'expertise s'il établit l'existence d'un doute sur la pertinence de l'avis du médecin ou des pièces sur lesquelles il s'appuie.
Attendu que le tableau n° 8 des maladies professionnelles issu du décret du 11 février 2003 relatif aux affections causées par les ciments (alumino-silicates de calcium) vise notamment la pathologie désignée sous l'intitulé " dermites eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané ".
Attendu qu'en l'espèce, il est constant que le certificat médical initial du 2 août 2018 porte la mention " eczéma des deux mains et pieds ".
Que le praticien conseil de la caisse indique dans le colloque médico-administratif que l'affection est une " dermite eczématiforme " sans faire mention de son caractère récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou de sa confirmation par un test épicutané.
Qu'il ne vise au demeurant aucun élément médical extrinsèque et ne se réfère qu'au certificat médical initial.
Attendu qu'aux termes de l'article L. 114-10, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale :
Les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens conseils peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. ( rappelant cette règle 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.808 ; 2e Civ ; 9 septembre 2021 n° 20-17.030).
Qu'il résulte de ce texte que seules peuvent valoir jusqu'à preuve contraire les constatations des agents assermentés relatant des faits qu'ils ont personnellement constatés.
Attendu que la caisse invoque l'existence des tests cutanés requis par le tableau et produit les conclusions de son agent assermenté, dont elle rappelle que les constatations valent jusqu'à preuve contraire, lesquelles indiquent que " les tests réalisés mettent en évidence des allergies au chrome présent dans colle, dans les ciments, dans ses chaussures de sécurité, le béton, le mortier, les textiles imperméables), au thiurame qui est un accélérateur de vulcanisation du caoutchouc (port de gant, chaussures, genouillère et vêtement imperméable contenant du caoutchouc) et au colophane, utilisé dans la fabrication de caoutchouc ".
Attendu cependant qu'il est indiqué au procès-verbal d'audition de Monsieur [W] du 29 novembre 2018 annexé au rapport d'enquête du même jour qu'il a transmis les résultat de ces tests au service médical et qu'il ne fait aucunement état de la remise de ces tests à l'enquêteur.
Que ce dernier n'indique d'ailleurs à aucun moment dans son rapport d'enquête qu'il se serait vu remettre les résultats des tests.
Qu'il indique d'ailleurs dans le rapport qu'une enquête administrative a été diligentée pour recueillir les déclarations de Monsieur [W] et adresser une demande de rapport à l'employeur mais ne fait aucunement état du recueil d'autres éléments auprès du salarié et notamment les résultats des tests.
Que le rapport d'enquête reprend en outre presque textuellement au titre des indications qui y figurent sur les tests les indications résultant de l'audition du salarié.
Qu'il convient donc de retenir qu'il n'est aucunement établi que lorsqu'il fait état des résultats des tests réalisés l'enquêteur de la caisse se fonde sur sa connaissance des pièces médicales et non sur les seules déclarations du salarié à ce sujet.
Qu'il s'ensuit que les énonciations du rapport d'enquête relatives aux tests réalisés par le salarié ne valent pas jusqu'à preuve contraire et qu'il n'est aucunement établi que l'enquêteur ait eu connaissance de ces tests.
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale et 1315 devenu 1356 du Code Civil que les déclarations du salarié sont à elles seules insuffisantes à établir la preuve de ce que les conditions médicales et administratives de la maladie soient remplies.
Attendu qu'il n'est aucunement établi que le salarié ait bien remis au service médical les résultats des tests médicaux, comme il l'a affirmé à l'enquêteur de la caisse, et que le praticien-conseil, qui n'en fait aucunement état, ait pris sa décision au vu du résultat de tels tests dont l'existence n'est d'ailleurs aucunement établie.
Attendu enfin que le fait relevé par la caisse que le praticien-conseil ait émis un avis favorable à la prise en charge et précisé que la maladie relevait du code syndrome 008AAL23X correspondant à la maladie ne saurait suppléer l'absence de preuve par la caisse, faute de mention par son praticien-conseil du ou des tests épicutanés qui auraient été réalisé(s) selon elle par l'assuré, de ce que la totalité des conditions prévues au tableau sur le plan médical étaient remplies.
Attendu qu'en conséquence, la caisse ne démontre pas qu'elle a pris en charge une maladie correspondant à l'intégralité des conditions notamment de diagnostic prévues au tableau n° 8 des maladies professionnelles et qu'il y a donc lieu, réformant le jugement en ses dispositions contraires, de déclarer la décision de prise en charge de cette pathologie inopposable à l'employeur, la société [5].
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne succombant en ses prétentions, il convient de réformer les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et, statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, de la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT inopposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 3 octobre 2018 par M. [O] [W] ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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