Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 30 DÉCEMBRE 2022
(n° 596, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00602 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2KN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Septembre 2022 -d'AUXERRE (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00226
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 29 Décembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Liselotte FENOUIL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [U] [M] (Personne faisant l'objet des soins)
né le 27 décembre 1975 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me David-Raphael BENITAH, avocat commis d'office au barreau de Paris,
TUTEUR
AGORA YONNE- SERVICE DES TUTELLES DE L'UDAF
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
TIERS
AGORA YONNE- SERVICE DES TUTELLES DE L'UDAF
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Florence LIFCHITZ, substitute générale,
DÉCISION
Par décision du 31 août 2022, le directeur du centre hospitalier spécialisé d'[Localité 4] a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L.3212-3 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques de M. [U] [M], né le 27 décembre 1975, à la demande d'un tiers, en l'espèce son tuteur, l'UDAF de l'Yonne.
Depuis cette date, M. [U] [M] est pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète dans cet établissement.
La décision de maintien en hospitalisation complète a été prise par le directeur de l'établissement le 2 septembre 2022.
Par requête du 5 septembre 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Auxerre aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 9 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Auxerre a ordonné le maintien en hospitalisation complète de M. [U] [M].
Par déclaration reçue au greffe le 23 décembre 2022, M. [U] [M] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 29 décembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, M. [U] [M] ne s'y opposant pas.
Le président a relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel au regard des délais, et a invité les parties à formuler leurs observations sur ce point.
M. [U] [M] a été entendu, assisté par son conseil, et n'a pas fait d'observations sur le délai de l'appel.
Mme l'avocate générale a requis que l'appel de M. [M] soit déclaré irrecevable comme étant hors délai.
M. [U] [M] a eu la parole en dernier.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article R.3211-18 du code de la santé publique, 'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification'.
En l'espèce, M. [U] [M] a interjeté appel le 23 décembre 2022 de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 septembre 2022 qui lui a été notifiée le même jour.
Il convient dès lors de déclarer son appel irrecevable comme étant hors délai.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la Cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [U] [M],
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 30 DÉCEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 30 décembre 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LRAR
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment