Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : Y 25-11.046
Demandeur : Mme [I]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) d'Ile de France
Requête n° : 765/25
Ordonnance n° : 90007 du 8 janvier 2026
ORDONNANCE
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ENTRE :
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile de France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [F] [I], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 27 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 4 août 2025 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile de France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 30 janvier 2025 par Mme [F] [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 25-11.046 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocate générale, recueilli lors des débats ;
La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 8 janvier 2026
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Nathalie Palle
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