Texte intégral
21/03/2023
ARRÊT N°197/2023
N° RG 22/01533 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXXS
CBB/IA
JONCTION AVEC RG 22/01675 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYKT
Décision déférée du 11 Mars 2022 - Président du TJ de TOULOUSE ( 21/02140)
G.SAINATI
[V] [J]
[X] [U]
C/
[P] [B]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE
JONCTION ET INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Madame [V] [J]
agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure, [K] [U] née à [Localité 5] (31) le [Date naissance 2] 2011,
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Catherine ROSON-VALES de la SELARL JURISMEDICA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [X] [U]
agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure, [K] [U] née à [Localité 5] (31) le [Date naissance 2] 2011,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Catherine ROSON-VALES de la SELARL JURISMEDICA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Pierre-yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Mme [J] et M. [U] sont les parents de [K], née le [Date naissance 2] 2011 à la Clinique [10] à [Localité 5], mise au monde par le docteur [P] [B].
L'enfant née en état de mort apparente. Elle était réanimée et immédiatement transférée dans le service de réanimation pédiatrique et de néonatologie du pôle enfants de l'hôpital de [Adresse 11], pour une prise en charge d'une souffrance foetale aiguë chez un bébé macrosome avec cardiomyopathie hypertrophique grave.
Elle a présenté des lésions cérébrales au niveau de la boîte crânienne résultant de l'usage de forceps, (traumatisme avec fracture du crâne, hématome sous cutané) et paralysie complète du plexus brachial droit.
Elle a subi plusieurs interventions chirurgicales de réparations.
Elle a bénéficié du statut d'handicapé à hauteur de 80'%.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a désigné en qualité d'expert le Dr [A] gynécologue et le Dr [O] néonatologue qui ont rendu leur rapport le 22 juillet 2013 ; ils ont relevé les fautes de négligence et d'imprudence du Dr [B] dans l'acte médical et dans son obligation d'information.
Par jugement du 3 décembre 2015 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du15 octobre 2019 après renvoi de cassation du 23 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a déclaré le Dr [B] entièrement responsable des préjudices de Mme [J] et M. [U] dus aux conditions de l'accouchement et manquement à l'obligation d'information préalable et accordé, en réparation, diverses provisions aux parents à titre personnel et ès-qualités de représentants légaux de [K] ainsi qu'à la CPAM de la Haute Garonne.
Par ordonnance du 14 août 2018 le juge des référés désignait à nouveau le Dr [O] en raison de l'absence de consolidation et de la programmation d'une intervention chirurgicale. Il rendait son rapport le 18 février 2019.
PROCEDURE
Par actes en date des 8 et 10 décembre 2021, Mme [J] et M. [U] ont fait assigner le Dr [B], la CPAM de la Haute-Garonne, la Mutuelle Pro BTP et la Mutuelle MGEFI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, sur le fondement de la loi du 4 mars 2002 et des articles L1142-1 du code de la santé publique et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la condamnation du Dr [B] au règlement d'une provision complémentaire de 150 000€ à valoir sur la réparation du préjudice supporté par l'enfant [K].
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 11 mars 2022, le juge a':
- condamné M. [Z] [H] [B] à porter et à payer à Mme [V] [J] et M. [X] [U], intervenants en leurs noms personnels et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [K] [U] la somme de 121 416 euros à titre de provision,
- condamné M. [Z] [H] [B] à porter et à payer à la CPAM 31 la somme de 14 714,59 euros au titre de sa créance provisoire,
- réservé les droits de la CPAM 31 dans l'attente de la consolidation de l'état de santé de [K] [U],
- condamné M. [Z] [H] [B] à porter et à payer à Mme [V] [J], M. [X] [U], intervenants en leurs noms personnels et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [K] [U] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] [H] [B] à porter et à payer à la CPAM 31 la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la partie qui succombe aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 et 699 du code de procédure civile avec distraction au profit des avocats de la cause,
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 20 avril 2022, Mme [J] et M. [U] ont interjeté appel de la décision. L'ordonnance est critiquée en ce qu'elle a':
- condamné M. [Z] [H] [B] à porter et à payer à Mme [V] [J] et M. [X] [U], intervenants en leurs noms personnels et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [K] [U] la somme de 121 416 euros à titre de provision,
- condamné M. [Z] [H] [B] à porter et à payer à Mme [V] [J], M. [X] [U], intervenants en leurs noms personnels et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [K] [U] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été inscrite au rôle sous le n° RG 22-1533.
Par déclaration en date du 29 avril 2022, le Dr [B] a interjeté appel de la décision. L'ordonnance est critiquée en ce qu'elle a':
- condamné M. [Z] [H] [B] à porter et à payer à Mme [V] [J] et M. [X] [U], intervenants en leurs noms personnels et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [K] [U] la somme de 121 416 euros à titre de provision,
- condamné M. [Z] [H] [B] à porter et à payer à Mme [V] [J], M. [X] [U], intervenants en leurs noms personnels et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [K] [U] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été inscrite au rôle sous le n° RG 22-1675.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [J] et M. [U], dans leurs dernières écritures en date du 20 juin 2022 (Dossier RG 22-1533) et du 21 juin 2022 portant appel incident (Dossier RG 22-1675) demandent à la cour au visa de la loi du 4 mars 2002 et de l'article L.1142-1 du code de la santé publique et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de':
- rejeter l'appel incident interjeté par [P] [B],
- juger recevable et bien fondé l'appel principal (Dossier RG 22-1533) / incident (RG 22-1675) interjeté par les consorts [J] / [U] intervenant en leur qualité de représentant légaux de leur enfant mineur, [D],
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 11 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse, qui a limité la somme provisionnelle revenant à la victime à 121.416 euros, soit la somme de 19.416 euros après déduction de la provision déjà perçue de 102.000 euros,
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 11 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse, qui a condamné [P] [B] à régler aux requérants la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
statuant à nouveau,
- condamner le docteur. [P] [B] au règlement d'une provision complémentaire de 150.000 euros, à valoir sur la réparation du préjudice supporté par l'enfant, [K], en sus de la provision déjà versée de 102.000 euros (Dossier RG 22-1533) / 114 000 euros (RG 22-1675),
- condamner le docteur [P] [B] au règlement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner au paiement des entiers dépens.
Le Dr [B], dans ses dernières écritures en date du 30 mai 2022, portant appel incident (RG 22-1533), demande à la cour au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile :
- rejeter l'appel des consorts [U] (RG 22-1533) ;
- faire droit à l'appel incident du Dr [P] [B] (RG 22-1533), et infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse le 11 mars 2022 en ce qu'elle:
*l'a condamné à porter et à payer à Mme [V] [J] et M. [X] [U], intervenant en leurs noms personnels et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [K] [U] la somme de 121.416 € à titre de provision ;
*l'a condamné à porter et à payer à Mme [V] [J] et M. [X] [U], intervenant en leurs noms personnels et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [K] [U] la somme de 121.416 € à titre de provision
statuant à nouveau :
- déclarer sérieusement contestable l'obligation à réparation du Dr [P] [B] au profit des consorts [U], au-delà d'une provision excédant 30.000 € ;
- limiter en conséquence à 30.000 € l'indemnité pouvant leur être allouée, en leur qualité de représentants légaux de [K] [U] ;
- rejeter la demande de condamnation au règlement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance.
La CPAM de la Haute Garonne, dans ses dernières écritures en date du 2 juin 2022, dans le Dossier RG 22-1533, demande à la cour au visa des articles L.376-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de':
- confirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 11 mars 2022.
ce faisant,
- fixer la créance provisoire de la CPAM de la Haute-Garonne pour les prestations servies à l'enfant [K] [U] à la somme totale de 14 714,59 euros au 2 janvier 2020,
- condamner le Dr [P] [B] à régler à la CPAM de Haute-Garonne la somme provisionnelle de 14 714,59 euros au titre de sa créance provisoire, décomposée comme il suit :
* 7 512,24 euros, au titre des dépenses de santé actuelles ;
* 7 202,35 euros, au titre des frais divers,
- réserver les droits de la CPAM de la Haute-Garonne dans l'attente de la consolidation de l'état de santé de [K] [U],
- condamner le Dr [P] [B] à régler à la CPAM de Haute-Garonne de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont la distraction au profit Me [T] [I] de la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer & Associés sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
y ajoutant,
- condamner le Dr [P] [B] à régler à la CPAM de Haute-Garonne de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance dont la distraction au profit Me [T] [I] de la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer & associés sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIVATION
Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la Justice que les deux instances qui ont été instruites en parallèle s'agissant d'appels croisés, soient jugées ensemble en raison de leur lien de connexité sous le même n° RG 22/1675.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Mme [J] et M. [U] s'opposent à la décision qui n'a accordé que la somme de 19 416€ déduction faite des provisions déjà versées et sollicitent poste par poste une nouvelle évaluation des provisions à verser dans l'attente de la consolidation qui ne pourra intervenir que dans quelques années. Et ils sollicitent également des provisions à valoir sur les préjudices permanents après consolidation, considérant l'importance des préjudices à venir au vu du rapport d'expertise du 18 février 2019. Ce qui porte leur demande à 150 000€ en sus des provisions totales versées de 102 000€.
Le Dr [B] s'oppose à la demande mais également à la décision et propose une provision de 30 000€ considérant l'évaluation provisoire des préjudices à 141 297€ sachant que les appelants ont perçu des provisions totales de 114 000€, cette nouvelle provision ne devant couvrir que les préjudices temporaires, avant consolidation, dont certains sont échus à ce jour, d'autres à échoir jusqu'à la consolidation, à l'exclusion des préjudices définitifs qui ne pourront être évalués qu'à compter de la consolidation qui ne sera acquise qu'au [Date naissance 2] 2027.
Il ressort du rapport de l'expert le Dr [O] que [K] présente une paralysie complète du plexus brachial droit avec absence complète de motricité et déficit sensitif sur l'ensemble du membre supérieur droit en rapport avec les lésions initiales à l'origine d'une impotence fonctionnelle totale du membre supérieur avec, manque d'autonomie dans la vie quotidienne. Il vise également un handicap moteur. [K] n'est pas consolidée et ne le sera qu'à l'âge de 16 ans, c'est-à-dire à compter du [Date naissance 2] 2027.
L'expert a évalué les préjudices provisoires et définitifs prévisibles de l'enfant au titre de l'assistance par tierce personne sur trois périodes jusqu'au jour de l'expertise le 18 février 2019, les souffrances endurées futures et, le préjudice esthétique définitif qui ne sauraient être inférieurs à 5/7 pour l'un et 3,5/7 pour l'autre, le déficit fonctionnel temporaire de 23 jours, les Dépenses de santé futures, frais médicaux restés à charge, une répercussion dans la vie scolaire actuelle et future avec nécessité de l'aide d'une auxiliaire de vie, et dans la vie professionnelle future en raison du handicap moteur, le déficit fonctionnel permanent devant être évalué dès à présent à 45'% environ.
Au vu de ces éléments médicaux recueillis, il convient de fixer aux sommes suivantes l'évaluation provisionnelle des préjudices subis par [K] [U]':
1 - tierce personne provisoire
Mme [J] et M. [U] sollicitent sur la base de 18€ par heure calculée sur 56 semaines par an, une somme arrondie à 87 000€ (soit 71 784€ arrêtée au [Date naissance 2] 2021 outre 16 128€ du [Date naissance 2] 2021 au [Date naissance 2] 2027 date prévue de la prochaine réunion d'expertise).
Le Dr [B] propose la somme de 16€/heure pendant 56 semaines par an pour tenir compte des vacances et jours fériés soit jusqu'au 4 décembre 2021 soit, hors période à échoir jusqu' au [Date naissance 2] 2027, la somme de 52 416€.
Compte tenu du handicap de [K] ses besoins en assistance par tierce personne donnée ou non par la famille et nécessaire pour s'habiller, se déshabiller, faire sa toilette, découper ses aliments, tenir un livre et tourner les pages, attacher sa ceinture de sécurité, la somme de 18 euros/ heure apparaît justifiée'; et s'agissant d'un besoin certain et non pas hypothétique, l'indemnisation provisionnelle peut être envisagée jusqu'à la date prévisible de la prochaine expertise le [Date naissance 2] 2027.
Selon les précisions de l'expert l'indemnisation provisionnelle peut s'établir ainsi':
*de 0 à 2 ans révolus : 4 heures par semaine pour les déplacements pour se rendre aux rendez-vous médicaux = 18€ x 4 h x 168 semaines = 12 096€
* de 3 à 5 ans: 4 heures par semaine pour les déplacements pour se rendre aux rendez-vous médicaux, auxquelles s'ajoutent 3h30 par semaine pour le temps de déshabillage ; soit 7h30 par semaine : 18 € x 7h30 x 168 semaines = 22 680 €
* de 6 ans ([Date naissance 2] 2017) au jour de l'expertise le 18 février 2019 et du 19 février 2019 au [Date naissance 2] 2023 soit 336 semaines à 8 heures par semaine, correspondant à 7 heures par semaine pour l'aide à la vie courante à la maison, outre 1 heure par semaine pour les accompagnements aux rendez-vous médicaux': 18€ x 8h x 336 semaines = 48 384€
Total = 83 160€
2 - souffrances endurées qui s'analyse comme un préjudice temporaire avant consolidation.
L'expert l'évalue a minima à 5/7 pour tenir compte de l'embarure, de la nécessité d'un traitement neurochirurgical, des échecs d'injections de toxine botilique.
Mme [J] et M. [U] sollicitent la somme de 30 000€ qui est admise par Dr [B]
3 - préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié selon l'expert à l'amyotrophie et ne saurait être inférieur à 3,5/7 au jour de la consolidation.
Mme [J] et M. [U] sollicitent l'évaluation à 30 000€'; le Dr [B] propose la somme de 10 000€.
S'agissant d'une enfant dont l'apparence est très importante pour l'intégration dans un groupe de son âge l'évaluation provisionnelle de ce préjudice ne peut être inférieure à 10 000€
4 - déficit fonctionnel temporaire :
* total pendant 51 jours ;
* partiel de classe IV, correspondant à 75 %, du [Date naissance 2] 2011 au 4 décembre 2018, soit pendant une période de 2539 jours ;
Les parties s'accordent sur la durée du déficit total de 51 jours et du déficit partiel à 75'% pendant 2539 jours sur la base de 25€ soit une somme provisionnelle de 48 881€.
5 - déficit fonctionnel permanent
Ce poste est incontestable et non hypothétique'selon l'expert, en raison de la paralysie du plexus brachial droit (impotence fonctionnelle totale particulièrement sévère et retentissement moteur et sensitif) y compris atteinte des stabilisateurs de l'épaule au niveau du membre non dominant sauf stabilisation envisageable de l'omoplate, de sorte que ce poste «'peut être estimé à un taux plancher autour de 45'%'».
Mme [J] et M. [U] évaluent la provision due à ce seul titre à 100 000€ au regard de ce taux plancher de 45'% et de la valeur du point de 4785€ à l'âge de 16 ans.
Compte tenu de l'incertitude sur la possibilité de stabilisateur de l'omoplate qui conduit l'expert à faire une évaluation approximative, le montant non sérieusement contestable de la provision sur ce poste de préjudice peut être accordé à hauteur de 130 000€.
6 - préjudice professionnel
En revanche ce préjudice n'apparaît pas déterminable dans sa nature et, son contour de sorte qu'en l'état, son évaluation même provisionnelle demeure hypothétique sachant qu'il n'est pas sollicité de préjudice scolaire.
7 ' préjudice d'agrément
Il en sera de même de ce préjudice qui est évalué en fonction des activités antérieurement exércées avant l'accident et encore sur justificatifs.
En l'espèce, s'agissant d'un accident iatrogène à la naissance de l'enfant, elle n'apparaît pas éligible à l'indemnisation d'un tel préjudice qui se confond avec le déficit fonctionnel permanent.
8 - frais médicaux restés à charge et frais divers:
Le premier juge a évalué la provision à valoir sur ces postes aux sommes respectives de 7000€ et 2000€.
Mme [J] et M. [U] sollicitent la prise en compte des frais d'ergothérapie, d'ostéopathie, de psychothérapie et les frais de dépassement d'honoraires de médecins pour un montant de 18 000€. Ils sollicitent également la prise en charge des frais d'assistance à expertise pour 2400€ et des frais de transport en lien avec les soins donnés à [K] dont 1264,5€ et divers frais de déplacements notamment en avion à [Localité 9].
Le Dr [B] s'y oppose considérant l'absence de justificatifs suffisants et alors que l'expert n'a pas prévu des frais d'ostéopathie et, qu'ils ont perçu des sommes de la part de leurs mutuelles Pro BTP et MGEFI.
Dès lors que le principe de ces frais médicaux n'est pas contestable au regard des conclusions de l'expert qui précise que [K] doit et devra jusqu'à réévaluation de sa situation au jour de la consolidation, recevoir des soins de kinésithérapie, d'ergothérapie et de psychothérapie individuelle (les séances d'ostéopathie n'étant pas visées et la kinésithérapie étant prise en charge par l'organisme social ainsi qu'il est reconnu) le montant non contestable de la provision à allouer aux demandeurs en qualité de représentants de leur fille mineure pour ces frais y compris les dépassements d'honoraires médicaux et d'assistance à expertise peut être évalué à 5000€. Les frais divers de déplacement sont de l'aveu des appelants revendiqués par Mme [J] qui n'en sollicite pas personnellement le remboursement à titre de provision.
Ainsi à ce jour la créance de [K] [U] représentée par ses parents Mme [J] et M. [U] pourrait être estimée à:
- Assistance par tierce personne': 83 160€
- Souffrances endurées 30 000€
- préjudice esthétique temporaire 10 000€
- déficit fonctionnel temporaire 48 881€
- déficit fonctionnel permanent 100 000€
- Frais divers et
frais médicaux restés à charge 5000€
Total: 277 041€
Dans ces conditions, eu égard aux provisions versées d'un montant de 114 000€ la demande provisionnelle de 150 000€ complémentaires n'apparaît ni contestable ni disproprotionnée.
Sur les demandes de provisions formulées par la CPAM de la Haute Garonne
Il est justifié des sommes de':
- 1523,40 euros au titre des frais hospitaliers du 17/06/2014 Au 18/06/2014
- 5988,84 euros au titre des frais médicaux du 27/11/2013 Au 09/12/2019
- 7202,35 euros au titre des frais de transport du 13/03/2017 Au 02/12/2019
Total': 14 714,59 euros.
Ces sommes ne sont pas contestées et l'appel ne porte pas sur ces demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Ordonne la jonction des affaires inscrites au rôle sous le n° 22/1675 et 22/1533 sous ce seul numéro.
- Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 mars 2022 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- Condamne Dr [B] à verser à Mme [J] et M. [U] ès-qualités de réprésentants légaux de leur fille mineure [K] [U] la somme provisionnelle de 150 000€ à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices en sus des provisions déjà versées d'un montant de 114 000€.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Dr [B] à verser à Mme [J] et M. [U] ès-qualités de représentants légaux de leur fille mineure [K] [U] la somme de 3000€.
- Condamne le Dr [B] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER